
De tous temps, les lois, destinées à régler de façon harmonieuse les rapports des membres de la Société, dans leur richesse et leur complexité, ont reçu des noms, qui constituent leur « étiquette ». Les titres sont la fenêtre donnant un aperçu de leur objet. Les titres sont symboliques et didactiques : faire comprendre de quoi il s’agit.
Leur étude, passionnante, relève de ce qu’on appelle la « légistique », science des lois.
De nos jours, la symbolique est devenue omniprésente. Leurs auteurs, gouvernement (projet de loi) ou parlementaires (proposition de loi) chargent les titres d’un contenu émotionnel, manifestant le caractère essentiel de leurs objectifs.
Ainsi, de la loi du 26 juillet 2005, sur « la sauvegarde des entreprises », où il s’agit avant tout de sauver les emplois ; de celle du 11 février 2005 pour « l’égalité de droits et des chances », dans le travail ; de celle du 29 juillet 1998 sur la « lutte contre les exclusions », c’est-à-dire les inégalités sociales, notamment pour le logement. Le mot « lutte » revient souvent : lois du 15 décembre 2005, « lutte contre l’habitat insalubre », du 23 janvier 2006, « lutte contre le terrorisme », du 12 juillet 1990, « lutte contre le blanchiment des capitaux », etc.
Souvent, ceux qui choisissent les titres cherchent à nous rassurer : lois du 21 juin 2004 sur « la confiance dans l’économie numérique » (l’Internet inquiète beaucoup !) ; du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie ».
Ou ils veulent eux-mêmes se rassurer : combien de lois vertueuses – et inefficaces – sur la « simplification du droit » ?! (Ex. loi du 9 décembre 2004).
Ou encore, leurs auteurs veulent nous livrer un message civique ou historique : ainsi, de la proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006, « tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien ». Autre loi dont le titre paraissait sympathique, mais qui a suscité la polémique, en raison d’un de ses articles, celle du 23 février 2005 « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » (la disposition qui a déclenché la contestation avait trait au rôle de la présence française dans les anciennes colonies ou territoires). Souvent, ces lois sont dépourvues de portée normative, ce qui ne plaît pas forcément au Conseil constitutionnel.
Parfois, le titre est assez neutre, mais les lois prennent le nom du ministre ou du parlementaire à leur origine : lois « Aubry » sur le temps de travail, qui ont créé les fameuses « RTT » ; loi « Veil » sur l’avortement ; lois « Perben » sur le droit pénal et la procédure pénale ; loi « Evin » sur l’alcool et le tabac, dont on reparle beaucoup en ce moment à propos de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics ; lois « Badinter » sur l’abolition de la peine de mort, mais aussi sur les accidents de la circulation ; loi « Toubon » sur l’emploi obligatoire de la langue française (assez contestée).
La dénomination postérieure de la loi, par la pratique ou la presse, conduit également à des expressions imagées : ainsi, la loi du 13 juin 2006 accordant un nouveau droit de préemption aux locataires d’immeubles achetés en bloc puis revendus individuellement, a été instantanément appelée loi « sur la vente à la découpe », ce qui est beaucoup plus clair.
Ou bien, le nom est donné en cours de discussion au Parlement : ainsi, le texte adopté le 12 octobre 2006 sur le « contrôle de la validité des mariages », devenu pour la presse, de façon plus imagée, « lutte (encore une) contre le mariage blanc et les mariages forcés ».
Certaines lois sont tellement touffues, comportant des centaines d’articles sur des dizaines de matières, que probablement découragés, leurs auteurs adoptent des titres abscons et invariables, ne donnant aucune idée de leur contenu : lois « MURCEF » (mesures urgentes à caractère économique et financier), « DDOEF » (dispositions diverses d’ordre économique et financier), etc. On est bien avancé.
A noter que le phénomène en pleine expansion de codification des lois dans toutes sortes de codes nouveaux (« droit constant ») ou préexistants, a un effet pervers : elle fait disparaître les lois pour les morceler dans des articles de codes, de sorte que leur titre tombe aux oubliettes.
Remarquons, par contraste, que lorsque le gouvernement édicte des normes valant loi, les Ordonnances, celles-ci sont infiniment plus techniques et neutres (ex. : Ordonnances du 17 février 2005 sur la garantie de conformité dans la vente, du 23 mars 2006 relative au droit des sûretés, du 21 avril 2006 relative aux saisies immobilières, etc.)
Maintenant, la question essentielle est celle-ci : ces titres ont-ils un effet obligatoire, normatif ? La réponse est non, seul leur contenu oblige les citoyens ; cependant, au-delà de l’aspect symbolique, il existe un effet juridique de taille : le titre donne en quelque sorte la coloration, l’esprit de la loi ; de sorte que si une difficulté d’application vient un jour devant une juridiction, les juges pourront parfaitement se servir de son titre, afin d’éclairer l’interprétation de tel ou tel de ses articles ; par exemple, sur les lois de lutte contre les exclusions ou la vente à la découpe, il est clair qu’un principe d’interprétation in favorem, en faveur des locataires et des démunis, pourrait être dégagé. Ou de lutte contre le blanchiment, principe de sévérité à l’encontre des intermédiaires, etc. La symbolique débouche sur l’utile.
Les titres ont aussi un effet sur la formation du droit par la coutume : ils aident à comprendre la loi et donc à mieux l’appliquer, voire à la compléter par des pratiques spontanées.
Pierre-Yves Gautier
Professeur Université Panthéon-Assas (Paris II).
Pour approfondir : G. Cornu, Linguistique juridique, 3è éd., Domat-Montchrestien 2005, n° 68 ; N. Molfessis, Le titre des lois dans le droit privé à la fin du XXe siècle, Etude offerte à P. Catala, Litec, 2001, p. 47 ; P. Couvrat, Le nom des lois, Etudes offertes à Cl. Lombois, Presses Univ. Limoges 2004, p. 513 s.
Commentaires récents