Archives mensuelles pour octobre 2006

Le CNE : entre sagesse des juges et obstination gouvernementale

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Dans un arrêt très attendu, la Cour de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de l’Essonne, déclinatoire qui avait pour objet d’empêcher les juges judiciaires d’apprécier la compatibilité avec la Convention n° 158 de l’OIT de l’ordonnance du 2 août 2005 constituant le CNE (contrat nouvelle embauche).

Pour la Cour de Paris, c’est aux juges judiciaires de dire si la paralysie recherchée par l’ordonnance du contrôle normal du licenciement pendant les deux premières années du CNE heurte ou non la Convention qui fixe les canons internationaux du régime du licenciement.

Cet arrêt est d’abord heureux dans sa conclusion, car il contribue à placer sous l’entier contrôle des juges judiciaires, dans les domaines relevant de leurs compétences l’application des conventions internationales. Il marque un refus des complexités inutiles. Car faut-il le souligner de nouveau, les juges judiciaires contrôlent déjà la compatibilité d’une loi avec une convention internationale. Leur retirer ce pouvoir lorsqu’il s’agit d’une ordonnance non encore ratifiée constitue un défi à la simplicité.

L’arrêt est riche dans sa motivation. Pour parvenir à sa conclusion, il retient en effet une distinction entre contrôle de conventionalité (conformité à une convention internationale) et contrôle de légalité, ou, sans doute, pour être plus précis encore, entre contrôle de conventionalité par voie d’exception et contrôle de légalité, sans toutefois, alors, signaler si ce dernier contrôle appelle une distinction selon qu’il est exercé par voie d’action ou par voie d’exception. Le contrôle de conventionalité, exercé par voie d’exception, tend seulement à l’examen de l’applicabilité au non, dans un litige, d’une disposition de droit interne, de source quelconque. Il se sépare d’un contrôle tendant à l’annulation d’un acte normatif de droit interne. L’arrêt invite à faire un pas de plus et à séparer légalité et conventionalité. Le contrôle lié au second terme est diffus à raison de l’autorité des normes concernées et relève donc autant des tribunaux de l’ordre judiciaire que des juridictions administratives. Stimulante analyse qui avait déjà séduit la première Chambre civile le 3 avril 2001.

Reste à savoir si l’arrêt annonce la fin du fâcheux épisode ouvert par le déclinatoire de compétence ? Rien n’est moins sûr. Le Préfet peut en effet user de l’arme de l’arrêté de conflit. S’il en use, le Tribunal de conflits sera saisi, qui n’est que platoniquement tenu de statuer dans un délai court. Dans l’attente de sa décision, le procès en cours est suspendu. Et lorsqu’il pourra reprendre, chacun regardant, sans le fixer, l’horizon électoral, si les juges judiciaires poursuivent leur examen, seront-ils enclins à retenir l’incompatibilité de l’ordonnance instituant le CNE avec la Convention n° 158 de l’OIT ? Le CNE sera sans doute trop loin des préoccupations de nos concitoyens pour qu’on en parle encore.

Antoine Lyon-Caen

Professeur à l’Université de Parix X Nanterre

Directeur du Master droit social

Le cheminot et le principe de désobéissance

Le 6 juin dernier, le Tribunal administratif de Toulouse condamnait l’Etat et la SNCF pour l’internement et le transport de juifs pendant la guerre. Les juges ont notamment estimé que « l’Administration française ne pouvait manifestement ignorer que le transfert de personnes d’origine juive arrêtées en 1944 par la Gestapo, ensuite contraintes de prendre place à bord d’un wagon appartenant à un train formé par la SNCF [était] le prélude à la déportation […]. La direction de la SNCF, pourtant informée de la nature et de la destination des convois tels que celui ayant acheminé les personnes concernées à Paris-Austerlitz en vue de leur internement à Drancy, puis de leur déportation, n’a jamais émis ni objection ni protestation ».

La responsabilité de la SNCF est une chose. Pour autant, certains de ses agents ont refusé de participer à cette collusion et ont fait preuve d’actes de résistance. Ainsi, il y a tout juste 64 ans, le 31 octobre 1942, Léon Bronchart, un conducteur de train du Tarn-et-Garonne émettait, lui, objections et protestations quant au convoi dont il avait la charge. Ecoutons-le : « J’assiste à l’évolution d’une rame que l’on ajoute au train que je dois emmener. Sur les marchepieds des éléments de la police gardent les portières. Je m’enquiers auprès du sous-chef de gare de la raison d’un tel service d’ordre et de sécurité. Il m’apprend que se sont des internés politiques que l’on transfère. […] je refuse d’emmener le train. Malgré les conseils, les sommations, les menaces, j’ai continué à refuser et j’ai coupé moi-même la machine. Rentré au dépôt, je me suis rendu au bureau du chef de dépôt et lui ai dit : – si vous voulez, faites venir un médecin pour qu’il puisse constater que je ne suis ni fou, ni ivre ».

Un tel cas de désobéissance, caractérisé par le refus de prendre les commandes d’une locomotive, reste exceptionnel dans l’histoire du chemin de fer français et de la Résistance. La disparité de ce geste peut s’expliquer, selon Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la Résistance, par l’inefficacité de ce genre de tentatives. En effet, les cheminots, dont la profession est l’une des plus représentées dans le mouvement Résistant, optaient, en ce qui concerne les convois de déportés, pour le ravitaillement des victimes ou l’aide à l’évasion.

Léon Bronchart sera sanctionné et mis à pied pour ce geste, son glorieux passé militaire pendant la « der des der » (Médaille militaire, Médaille des évadés, Croix du combattant volontaire) lui ayant, semble-t-il, permis d’échapper à un châtiment plus exemplaire. Las… Le membre actif du réseau Combat est arrêté, avec son fils, en janvier 1943 par la Gestapo. Tous deux seront déportés à Oranienburg, Buchenwald et, enfin, Dora.

Léon Bronchart est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1946, promu officier en 1958 et commandeur en 1965. Ce Juste parmi les nations décède le 25 septembre 1986.

Anthony Astaix

Pour approfondir :

- L’autobiographie de Léon Bronchart, Ouvrier et soldat, 1969, H. Meffre, Vaison-la-Romaine.

- http://www.ahicf.com/accueil.htm (actualité de la recherche historique sur les chemins de fer français et les cheminots pendant la Deuxième Guerre mondiale).

Déclinatoire de compétence

Exception permettant de contester la compétence du tribunal saisi qui doit être soulevée avant toute conclusion au fond et toute fin de non-recevoir, et contenir l’indication de la juridiction que le plaideur estime devoir être compétente (V. article 75 NCPC).

Gare à l’ayant-droit

Le premier album solo du
rappeur Joeystarr va devoir être retiré de la vente. Le jugement rendu
en référé accorde à l’artiste un délai jusqu’au 6 novembre pour enlever l’oeuvre des bacs.

Joey_starEn cause la chanson, qui a
donné son titre à l’album, « Gare au
jaguarr
», adaptation
du célèbre « Gare au gorille » de Georges Brassens : les ayants-droit de l’artiste sétois n’ont, semble-t-il, pas apprécié la reprise, pas plus que la substitution du gorille par un « jaguarr », ou celle de la centenaire par une hôtesse de l’air, et ont refusé leur autorisation à l’ex-coleader (avec Kool Shen) du groupe NTM.

Dans un premier temps,
pourtant, une conciliation avait été trouvée et il était question que l’album
sorte sans la chanson incriminée. Volte-face de la maison de disques, Sony-BMG, et
de l’artiste, qui ont finalement sorti l’album tel quel.

Environ 30 000 albums
ont déjà été vendus, et d’autres, assurément, suivront jusqu’au 6 novembre. Vous
avez dit « collector » ?

Anthony Astaix

Le Tigre, le grisou et l’altruisme d’Etat

Voici cent ans, le 25 octobre 1906, une jeune parturiente de 31 ans, la IIIe République, voyait sa progéniture institutionnelle agrémentée d’une nouvelle administration : le ministère du travail était enfanté par voie de décret. Le père, Georges Benjamin Clemenceau, n’était pas encore le « Père la victoire » mais déjà président du conseil.

A dire vrai, l’accouchement fut douloureux. Certes, l’enfant était le fruit de vœux pieux élaborés sous la Commune et portait en lui les désirs, auto-proclamés, d’humanité et d’altruisme de Clemenceau. Certes, l’idée d’un tel ministère était d’une actualité brûlante, alors que, aussi bien en France qu’en Europe, se tenaient des conférences portant sur les questions sociales ; alors que des associations, auxquelles participaient des juristes et des hauts fonctionnaires, étudiaient ces questions ; alors que, encore, les mouvements syndicalistes se structuraient véritablement (IXe  congrès de la CGT et élaboration de la charte d’Amiens)…

Malheureusement, le fait déclencheur à l’origine de cette naissance est d’une nature beaucoup plus dramatique.

Le début du XXe siècle voit, en effet, se multiplier, concomitamment à l’industrialisation et à l’accroissement des machines qu’elle sous-tend, les accidents du travail. Le 10 mars 1906, l’industrie minière paie un lourd tribut à cette industrialisation : ce samedi, à 6h34, un coup de grisou provoque une gigantesque explosion dans une houillère du Pas-de-Calais. Il est 6h34 mais les hommes sont, bien évidemment, déjà au fond de la mine. Le bilan est effroyable : 1099 victimes, dont près de 23% ont moins de 18 ans.

Georges Clemenceau, alors Ministre de l’Intérieur, doit faire face à la colère de la population du bassin : quelques jours plus tôt, aucune mesure n’avait été prise  alors que les mineurs avaient pourtant alerté les autorités sur la présence d’effluves du gaz redouté. La grève éclate le lendemain des obsèques. Grve Des barricades sont élevées. Le « Tigre » vendéen envoie 20 000 soldats. Le chiffre est énorme si l’on songe qu’il n’y a que 40 000 grévistes. L’insurrection est brisée mais les revendications se multiplient avec, pour fer de lance, la protection contre les accidents du travail.

Dans ce contexte, Clemenceau, appelé à la présidence du Conseil le 25 octobre, signe le décret portant création du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale qui réunit des administrations rattachées jusque-là aux ministères de l’Intérieur et du Commerce.

C’est ainsi que le jeune ministère a pour mission d’être, selon René Viviani son tout aussi jeune premier Ministre du Travail, « …perpétuellement penché sur les travailleurs, discernant leurs besoins, donnant à leurs réclamations légitimes, sous la forme de projets de loi précis, toutes les satisfactions, il doit recueillir les revendications ouvrières, et, sans, en diminuer l’éclat, les apporter ici, à la tribune du Parlement » (discours prononcé le 8 novembre 1906 à la chambre des députés).

Cent ans après, finalement, l’objectif de prise en compte des « besoins » des travailleurs est toujours, et l’on ne sait si l’on doit s’en réjouir ou le déplorer, d’actualité. Seule change, au XXIe siècle, la sémantique : aujourd’hui on promeut le dialogue social et la négociation entre l’Etat et les partenaires sociaux (discours du chef de l’Etat prononcé le 10 octobre 2006 devant le devant le Conseil économique et social relatif au projet de loi sur le dialogue social).

Anthony Astaix

Le titre des lois, symbole de la République

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De tous temps, les lois, destinées à régler de façon harmonieuse les rapports des membres de la Société, dans leur richesse et leur complexité, ont reçu des noms, qui constituent leur « étiquette ». Les titres sont la fenêtre donnant un aperçu de leur objet. Les titres sont symboliques et didactiques : faire comprendre de quoi il s’agit.

Leur étude, passionnante, relève de ce qu’on appelle la « légistique », science des lois.

De nos jours, la symbolique est devenue omniprésente. Leurs auteurs, gouvernement (projet de loi) ou parlementaires (proposition de loi) chargent les titres d’un contenu émotionnel, manifestant le caractère essentiel de leurs objectifs.

Ainsi, de la loi du 26 juillet 2005, sur « la sauvegarde des entreprises », où il s’agit avant tout de sauver les emplois ; de celle du 11 février 2005 pour « l’égalité de droits et des chances », dans le travail ; de celle du 29 juillet 1998 sur la « lutte contre les exclusions », c’est-à-dire les inégalités sociales, notamment pour le logement. Le mot « lutte » revient souvent : lois du 15 décembre 2005, « lutte contre l’habitat insalubre », du 23 janvier 2006, « lutte contre le terrorisme », du 12 juillet 1990, « lutte contre le blanchiment des capitaux »,  etc.

Souvent, ceux qui choisissent les titres cherchent à nous rassurer : lois du 21 juin 2004 sur « la confiance dans l’économie numérique » (l’Internet inquiète beaucoup !) ; du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie ».

Ou ils veulent eux-mêmes se rassurer : combien de lois vertueuses – et inefficaces – sur la « simplification du droit » ?! (Ex. loi du 9 décembre 2004).

Ou encore, leurs auteurs veulent nous livrer un message civique ou historique : ainsi, de la proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006, « tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien ». Autre loi dont le titre paraissait sympathique, mais qui a suscité la polémique, en raison d’un de ses articles, celle du 23 février 2005 « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » (la disposition qui a déclenché la contestation avait trait au rôle de la présence française dans les anciennes colonies ou territoires). Souvent, ces lois sont dépourvues de portée normative, ce qui ne plaît pas forcément au Conseil constitutionnel.

Parfois, le titre est assez neutre, mais les lois prennent le nom du ministre ou du parlementaire à leur origine : lois « Aubry » sur le temps de travail, qui ont créé les fameuses « RTT » ; loi « Veil » sur l’avortement ; lois « Perben » sur le droit pénal et la procédure pénale ; loi « Evin » sur l’alcool et le tabac, dont on reparle beaucoup en ce moment à propos de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics ; lois « Badinter » sur l’abolition de la peine de mort, mais aussi sur les accidents de la circulation ; loi « Toubon » sur l’emploi obligatoire de la langue française (assez contestée).

La dénomination postérieure de la loi, par la pratique ou la presse, conduit également à des expressions imagées : ainsi, la loi du 13 juin 2006 accordant un nouveau droit de préemption aux locataires d’immeubles achetés en bloc puis revendus individuellement, a été instantanément appelée loi « sur la vente à la découpe », ce qui est beaucoup plus clair.

Ou bien, le nom est donné en cours de discussion au Parlement : ainsi, le texte adopté le 12 octobre 2006 sur le « contrôle de la validité des mariages », devenu pour la presse, de façon plus imagée, « lutte (encore une) contre le mariage blanc et les mariages forcés ».

Certaines lois sont tellement touffues, comportant des centaines d’articles sur des dizaines de matières, que probablement découragés, leurs auteurs adoptent des titres abscons et invariables, ne donnant aucune idée de leur contenu : lois « MURCEF » (mesures urgentes à caractère économique et financier), « DDOEF » (dispositions diverses d’ordre économique et financier), etc. On est bien avancé.

A noter que le phénomène en pleine expansion de codification des lois dans toutes sortes de codes nouveaux (« droit constant ») ou préexistants, a un effet pervers : elle fait disparaître les lois pour les morceler dans des articles de codes, de sorte que leur titre tombe aux oubliettes.

Remarquons, par contraste, que lorsque le gouvernement édicte des normes valant loi, les Ordonnances, celles-ci sont infiniment plus techniques et neutres (ex. : Ordonnances du 17 février 2005 sur la garantie de conformité dans la vente, du 23 mars 2006 relative au droit des sûretés, du 21 avril 2006 relative aux saisies immobilières, etc.)

Maintenant, la question essentielle est celle-ci : ces titres ont-ils un effet obligatoire, normatif  ? La réponse est non, seul leur contenu oblige les citoyens ; cependant, au-delà de l’aspect symbolique, il existe un effet juridique de taille : le titre donne en quelque sorte la coloration, l’esprit de la loi ; de sorte que si une difficulté d’application vient un jour devant une juridiction, les juges pourront parfaitement se servir de son titre, afin d’éclairer l’interprétation de tel ou tel de ses articles ; par exemple, sur les lois de lutte contre les exclusions ou la vente à la découpe, il est clair qu’un principe d’interprétation in favorem, en faveur des locataires et des démunis, pourrait être dégagé. Ou de lutte contre le blanchiment, principe de sévérité à l’encontre des intermédiaires, etc. La symbolique débouche sur l’utile.

Les titres ont aussi un effet sur la formation du droit par la coutume : ils aident à comprendre la loi et donc à mieux l’appliquer, voire à la compléter par des pratiques spontanées.

Pierre-Yves Gautier

Professeur Université Panthéon-Assas (Paris II).

Pour approfondir : G. Cornu, Linguistique juridique, 3è éd., Domat-Montchrestien 2005, n° 68 ; N. Molfessis, Le titre des lois dans le droit privé à la fin du XXe siècle, Etude offerte à P. Catala, Litec, 2001, p. 47 ; P. Couvrat, Le nom des lois, Etudes offertes à Cl. Lombois, Presses Univ. Limoges 2004, p. 513 s.

La guillotine, une estrade égalitaire

Il y a tout juste 25 ans, le 9 octobre 1981, était promulguée en France la loi d’abolition de la peine de mort. A titre de comparaison, le Venezuela avait, quant à lui, promulgué un texte de portée équivalente – « le décret de garanties » -, devenant par là le premier Etat de l’ère moderne à interdire la peine de mort, en… 1863. Cet anniversaire est l’occasion pour nous de tordre le cou, si l’on ose s’exprimer ainsi, à quelques a priori se rapportant à l’instrument emblématique de la peine capitale française : la guillotine.

En 1863, en France, l’article 12 du Code pénal est lapidaire et effroyablement limpide : Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Il n’en a pas toujours été ainsi…

De la période médiévale à la Révolution française la mise à mort du condamné à la peine suprême variait en effet selon le crime commis. C’est ainsi que l’hérétique était voué au bûcher, le voleur à la pendaison, le régicide et le criminel d’Etat à l’écartèlement (voir à ce sujet la terrible description de Michelet évoquant le supplice, en 1563, de Poltrot de Méré, l’assassin de François de Guise), le bandit de grand chemin à la roue, etc… La décollation était, elle, à tout seigneur tout honneur, l’apanage du noble tandis que le vil faux-monnayeur était bouilli dans un chaudron.

En 1789, un député du Tiers-état, médecin par ailleurs, Joseph-Ignace Guillotin, s’émeut de ces pratiques barbares et, soutenu en cela par Mirabeau, soumet à l’Assemblé constituante l’idée d’une machine qui, par un simple mécanisme, abrégerait rapidement les souffrances du condamné à mort et serait utilisée sur tous les condamnés à la peine capitale, quel que soit leur crime, leur réservant ainsi un traitement égal devant la mort. Le 6 octobre 1791, l’Assemblée constituante vote le projet de loi abolissant la torture mais conserve la peine de mort, contre l’avis d’ailleurs de Robespierre et du rapporteur du projet de loi Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau. En revanche, les visées égalitaires et humanistes du docteur Guillotin sont entérinées : les condamnés à la peine maximale seront décapités.

Il s’agit désormais de procéder à la fabrication de l’instrument… Cette mission est confiée à un autre médecin, le docteur Antoine Louis, membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie de Chirurgie, spécialiste de l’anatomie humaine. Le docteur Louis tient compte de « la structure du cou, dont la colonne vertébrale est le centre, composé de plusieurs os […] » pour estimer « qu’il n’est pas possible d’être assuré d’une prompte et parfaite séparation en la confiant à un agent susceptible de varier en adresse par des causes morales et physiques, qu’il faut pour la certitude du procédé, qu’il dépende de moyens mécaniques invariables dont on puisse également déterminer la force et l’effet » (compte rendu à l’Assemblée nationale constituante du 7 mars 1792). Il s’inspire de différents modèles construits en Europe aux XIIe et XIIIe siècles à Naples, en Hollande, en Allemagne, aux XVe et XVIe siècles en Italie (mannaia), Angleterre (Halifax gibet), Écosse (maiden), ou encore Espagne pour dessiner l’instrument.

Ne manque que l’artisan… Ce sera Tobias Schmidt, fabricant de clavecins, qui construira la première guillotine dont il tirera grands bénéfices bien que le Ministère de l’Intérieur lui eût refusé la brevetabilité : sa machine fut en effet vendue 824 livres pièce, soit environ 2500 euros, multipliées par chacun des 83 départements français (décret du 25 prairial an I).

Guillotine La machine fut testée sur des moutons puis sur 3 cadavres, dans la cour de l’hôpital Bicêtre, le 17 avril 1792. Elle est utilisée pour la première fois sur la personne d’un condamné à mort le 25 avril 1792. Ce jour- là, la foule est venue en nombre place de Grève assister au supplice mécanique d’un voleur, Jacques Pelletier, condamné le 24 janvier précédent. Le bourreau sera couvert d’imprécations par une foule dépitée par la rapidité et l’efficacité de l’exécution.

Sous la seule Terreur, de septembre 1793 à juillet 1794, on estime à plus de 61 000 le nombre de personnes ayant éprouvé la « sensation de fraîcheur » du terrible instrument. En dépit d’expressions comme « Demander l’heure au vasistas » ou « Éternuer dans le sac », et de sobriquets tels que la « Petite chatière », la « Louise », « Louison » ou « Petite Louison » (en référence au docteur Louis), la « Raccourcisseuse patriotique », le grand « Rasoir national », La « Veuve », la « Mirabelle », « l’Abbaye de Monte-à-regret , la « Lucarne », la « Bécane », les « Bois de Justice », la « Bascule à Charlot » ou encore le « Massicot », la guillotine, invention tricéphale de Joseph-Ignace Guillotin, d’Antoine Louis et de Tobias Schmidt, est restée dans l’imagerie populaire comme la création du seul docteur Guillotin et ce, jusqu’à en devenir, à sa grande détresse, la référence éponyme.

Anthony Astaix

Théâtre et Prisons

Cnt Le Centre national du théâtre propose une série de projections, dans le cadre du mois du film documentaire, sur le thème « Théatre "Murs -Murs", précarité, exclusion, prison ».

Ainsi le 6 novembre prochain, à la Maison des auteurs de la SACD, sera projeté un film de Michka Saal, Prisonniers Beckett, qui raconte la création, en Suède, de la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, avec des prisonniers comme acteurs, l’auteur comme « conseiller scientifique » et le directeur de la prison comme « grand facilitateur de l’entreprise ». Le réalisateur qui reconstruit l’aventure part ensuite à la recherche de ses protagonistes, aujourd’hui.

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec Colombe Babinet, chargée du développement culturel en milieu pénitentiaire pour le ministère de la Justice, ainsi qu’avec Isabelle Dufour-Ferry, responsable du protocole Culture/Justice du ministère de la Culture et de la Communication DDAI.

Marina Brillié

V. le programme et les informations sur le site www.cnt.asso.fr

Maison des auteurs de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
7, rue Ballu
75009 Paris
Réservation au 01 44 61 84 85

Bande organisée

Selon l’article 132-71 du Code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »

La vie judiciaire sur les petits écrans

Cette semaine, avec la diffusion de deux documentaires salués par la critique, la télévision place le monde judiciaire sur le devant de la scène.

« Profession avocat », diffusé mardi 24 octobre à 20h40 sur France 5, dévoile la vie quotidienne de deux avocats lyonnais, l’un, pénaliste et l’autre, civiliste. Joëlle et Michèle Loncol, récidivistes en matière de documentaire judiciaire (cf. « Punir et réparer » en 2000 et « L’appel aux assises » en 2004), poursuivent leur immersion dans le prétoire sans oublier de suivre les défenseurs dans leurs activités hors du Palais : visites en établissement pénitentiaire, consultation dans leurs cabinets, expertises…

« Ils ont dit coupable », documentaire de Philippe Pichon diffusé jeudi 26 octobre à 23 h sur France 2, se plonge dans l’histoire de Raphaël Maillant, sorti de prison après avoir été condamné pour l’assassinat de sa petite amie. Ayant toujours clamé son innocence, il souhaite, avec l’aide de son avocate parisienne, obtenir la révision de son procès. Philippe Pichon retrace l’affaire, mettant en lumière les zones d’ombres du dossier et pointant du doigt une justice fragile fondée sur l’intime conviction.

La justice est donc télégénique. A quand le prime time ?

Jeanne Daleau