Archives mensuelles pour décembre 2006

Dix souvenirs juridiques de l’année 2006

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Plus ou moins que les précédentes, 2006, comme chaque année, aura été marquée par quelques événements juridiques, normatifs, jurisprudentiels ou autres. Petite sélection toute subjective, et peut-être nostalgique déjà.



1er janvier 2006
: la loi de sauvegarde des entreprises entre en vigueur : maintenant la France a son régime de "prévention-traitement" des difficultés des entreprises, inspiré ne cesse-t-on de dire du Chapter eleven americain de la bankrupcy law.

23 mars 2006
: la réforme des sûrétés bouleverse toute une partie, demeurée largement napoléonienne, du code civil. L’ordonnance fait montre d’audace sur quelques points : l’arrivée, dans notre droit, du reverse mortgage à la française, l’hypothèque inversée ; et, plus spectaculaire encore, l’hypothèque rechargeable.

31 mars 2006
: la loi sur les OPA doit permettre aux sociétés-cibles françaises de mieux se protéger contre les raiders. Des débats parlementaires, on retiendra surtout la belle controverse doctrinale sur la portée de l’exception de réciprocité transposée de la directive du 21 avril 2004.

7 avril 2006
: petite révolution, sans doute plus sociologique que juridique : la première chambre civile ouvre une brèche dans l’anonymat de la mère "accouchée sous X", en permettant à l’enfant de connaître son père déclaré, premier pas peut-être vers le dévoilement de l’identité maternelle.

23 juin 2006 : encore un pan du code civil de 1804 qui s’écroule : plus de deux cents articles réécrits par la réforme des successions.

12 juillet 2006
: là c’est du symbolique, mais l’événement et la date valent bien du normatif : commémoration du centenaire de ce moment de grâce dans son histoire où la Cour de cassation a réhabilité le capitaine Alfred Dreyfus.

1er août 2006 : au terme de la plus folle des batailles parlementaires du XXIe siècle (à ce jour), voici enfin promulguée la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, et transposée ainsi la directive "DADVSI" du 22 mai 2001 avec quelque quatre ans de retard.

9 octobre 2006
: en raison d’une rocambolesque "cyber-affaire" d’intranet de la Cour de cassation, venue s’ajouter à "l’affaire" elle-même, c’est à l’Assemblée plénière qu’échoit de statuer sur le pourvoi du CDR contre Bernard Tapie. Et, contre toute attente et l’avis de l’avocat général, est annulée la condamnation du Crédit lyonnais (à 1 milliard 313 millions de dommages-intérêts).

15-16 novembre 2006 : les Ateliers Omnidroit, organisés par Dalloz, les Editions Francis Lefebvre et les Editions Législatives, réunissent en Avignon près de mille avocats venus se former à toute discipline juridique sous les croisées d’ogives du Palais des Papes. Oui, oui, c’est bien l’événement juridique de ce mois de novembre (on aurait pu songer aussi au projet de loi en faveur des consommateurs, tendant à instituer une "action de groupe", mais comme ce n’est qu’un projet et qu’il fâche tout le monde …).

14 décembre 2006 : dénouement de l’affaire Seznec, quatre-vingt-deux ans plus tard. Là encore, contre toute attente et l’avis de l’avocat général (mais là s’arrête le parallèle avec l’affaire Tapie), la Cour de cassation rejette la demande de révision.

Alain Lienhard, rédacteur en chef du Recueil Dalloz

Vin desamb : fét kaf !

Si vous ne parlez pas le créole, comprenez que le vin désamb, comme tous les 20 décembre, la Réunion va célébrer la fête des Cafres qui commémore un heureux anniversaire : l’abolition, en 1848, de l’esclavage sur l’île.

L’abolition, qu’elle soit métropolitaine (27 avril 1848), martiniquaise (23 mai 1848), guadeloupéenne (27 mai 1848), guyanaise (10 août 1848) ou, donc, réunionnaise, est l’une des avancées juridiques majeures de l’éphémère Deuxième République. L’esclavage et le code noir avaient bien, pourtant, déjà été abolis en France le 16 pluviôse an II (4 février 1794), mais ils ont été ensuite rétablis sous Bonaparte par la loi du 27 floréal an X (17 mai 1802).

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La deuxième abolition est l’oeuvre, principalement, de Victor Schoelcher, sous-secrétaire d’État à la Marine et aux colonies du Gouvernement provisoire de 1848, et président de la commission d’abolition de l’esclavage. Schoelcher est ainsi à l’origine du décret d’abolition du 27 avril 1848.

Afin de mettre en application ce décret sur l’île de la Réunion, Victor Schoelcher nomme un certain Joseph Napoléon Sébastien Sarda, dit Sarda-Garriga, filleul de Joseph Bonaparte (le frère de l’Empereur) Commissaire général de la République, et le missionne pour ce délicat office.

L’envoyé débarque sur l’île de l’Océan Indien le 13 octobre 1848.

Très éloignée de la Métropole, La Réunion ne prend connaissance, de manière générale, que tardivement des informations en provenance de Paris. S’agissant du décret du 27 avril, la nouvelle ne parvient que le 16 juillet à Saint-Denis. Et l’on ignore tout de ses modalités et conditions d’application.

Cette relative ignorance inquiète au premier chef les grands propriétaires de plantations. Et si ceux-ci se prononcent en faveur de l’émancipation – l’abolition dans la plupart des pays d’Amérique Latine et dans les colonies anglaises est déjà effective et la rend inéluctable en ce qui concerne la France -, ils réclament cependant des moyens destinés à maintenir l’ordre et le travail. Des moyens certes. Mais également du temps. Parmi les revendications figure donc un ajournement de l’application du décret, au moins jusqu’à l’achèvement de la récolte sucrière.

La principale mission du Commissaire de la République est une véritable gageure : il doit préserver les intérêts économiques de l’île (entendre des planteurs) tout en évitant que les futurs ex-maîtres ne soient molestés ou pillés par leurs anciens esclaves.

Sardagarriga
Pour ce faire, Sarda-Garriga entreprend de vastes consultations et reçoit les représentants délégués par les planteurs. Il ne leur concède cependant aucun compromis quant à un éventuel ajournement de l’entrée en vigueur du décret : celui-ci est promulgué le 19 octobre, l’émancipation proprement dite étant elle prévue pour le 20 décembre.

Le 24 octobre sont, à leur tour, reçus les représentants des esclaves. A ceux-ci est annoncée une nouvelle mesure : il sera obligatoire, pour tout affranchi, de conclure un engagement avec un patron et de prendre un livret. Pour les esclaves ces livrets ne seraient que l’expression d’un travail forcé (Source : Yves Pérotin, Chroniques de Bourbon, 1957). Dans les trois semaines qui suivirent, le Commissaire général de la République parcourut l’île afin de s’entretenir avec les populations quant à la nécessité de ces engagements et à la poursuite du travail. Menant une véritable campagne politique de sensibilisation, il convainc les uns, rassure les autres, promet des compensations (pour les propriétaires) et, comme un leitmotiv, appelle au calme.

Le 20 décembre 1848, l’abolition est proclamée : "Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères" (Proclamation de Sarda Garriga aux travailleurs, le 20
décembre 1848). Voire. Les "nouveaux affranchis", devenus de fait citoyens, étaient dans l’obligation, on l’a vu, de signer un contrat de travail chez leur "frère", plus prosaïquement leur ancien maître. Seule alternative au refus : être considéré comme vagabond et donc mis en prison. Le maître devient patron et l’esclave employé, tout est donc question de lexicologie… Dans les faits les anciens esclaves (62 000 personnes) ont pourtant quitté en masse leurs anciens maîtres.

La journée du 20 décembre 1848 fut un succès éclatant s’agissant de la mission confiée à Sarda-Garriga : on ne déplora aucune violence. Au contraire, Candide Azéma (nommé maire de Saint-Denis le 16 octobre 1849) notait la "joie décente des uns" et la "noble tristesse des autres". Finalement, Casse pas la tête : la plie y farine, soleil va revenir (Proverbe réunionnais : "après la pluie vient le beau temps").

Anthony Astaix

Une convention pour la diversité culturelle

La Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, vivement combattue par les Etats-Unis, a été ratifiée hier. Ce texte, qui devrait entrer en vigueur le 18 mars 2007, a pour ambition, selon Jean-Baptiste Mattei, porte-parole du ministère des affaires étrangères, « de permettre la reconnaissance en droit international de la spécificité des biens et des services culturels et de la liberté pour les Etats de conduire les politiques et d’adopter les mesures appropriées ».
La Convention sur la diversité culturelle, pour laquelle la France et le Canada ont joué un rôle central, a été approuvée par l’Unesco en 2005, 150 pays ayant voté pour, à l’exception des Etats-Unis et d’Israël qui redoutent que cette Convention porte atteinte à l’Industrie du film et de la musique. Pourtant son objectif est tout autre puisqu’il s’agit, selon son article premier, « de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et d’interagir librement de manière à s’enrichir librement ». La solidarité culturelle internationale est un des principes fondateurs de ce texte. A ce propos, souvenons-nous de la déclaration de Jacques Chirac lors du Sommet de Johannesburg en 2002 : « La culture s’imposera peu à peu comme le quatrième pilier du développement durable ».

Evidemment, les droits de propriété intellectuelle sont soulignés afin de soutenir ceux qui participent à la créativité culturelle. Cet instrument de promotion de « l’exception culturelle » rebaptisée « diversité culturelle », pour assouplir la position de ses défenseurs, est profondément combattu par les Etats-Unis qui le considèrent comme un rempart à la mondialisation et n’ont pas hésité à exercer de fortes pressions pour que le secteur culturel continue à relever de la seule loi du libre-échange. Mais la culture n’est pas une marchandise comme les autres. Ce n’est pas au pays du droit d’auteur que l’on dira le contraire, et ce même après la promulgation de la loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.

Jeanne Daleau

Le Tribunal de Créteil

LE DIAGNOSTIC DES SERVICES DU TRIBUNAL DE CRETEIL :

UNE METHODOLOGIE POUR MESURER LA CHARGE DE TRAVAIL DES MAGISTRATS ET LA QUALITE DU SERVICE RENDU AU JUSTICIABLE

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Depuis le début de cette année, la Loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) s’applique à la Justice comme aux autres services de
l’Etat. Elle entraîne les juridictions dans une logique de performance,
ce qui leur impose de se fixer des objectifs et de rendre compte des
résultats obtenus.

Pour les tribunaux il convient notamment de rendre une justice de
qualité dans des délais raisonnables. Si cet objectif n’est pas
nouveau, il convient, pour le mesurer, que les juridictions soient
dotées d’outils leur permettant d’évaluer leur efficacité. Il faut donc
pouvoir comparer les résultats obtenus au regard des moyens alloués.

Les tribunaux disposent actuellement de données statistiques
d’activité (fournies par les logiciels de traitement des procédures) et
d’un outil permettant de mesurer la charge de travail des
fonctionnaires de justice. Cependant ni la charge de travail des
magistrats, ni la qualité du service rendu au justiciable ne sont
objectivement évaluées.

L’initiative du tribunal de grande instance de Créteil a consisté à
élaborer des outils permettant, au sein d’une des grandes juridictions
de la région parisienne, d’évaluer, pour l’ensemble des contentieux
traités, la charge de travail des magistrats et des fonctionnaires, et
la qualité du service rendu aux justiciables.

Ce travail, qui a pris la forme d’un diagnostic du fonctionnement
des services du tribunal, a été mené au cours du deuxième trimestre de
l’année 2005, en se fondant sur l’activité de l’année 2004. Il devait
permettre à la juridiction d’effectuer des choix d’organisation et,
dans le cadre du dialogue de gestion entrepris avec la cour d’appel et
la chancellerie, de justifier ses demandes de moyens matériels et
humains et de rendre compte des résultats obtenus.

a. La méthode suivie

Le tribunal de Créteil est compétent sur le département du Val de
Marne qui compte environ 1,2 million d’habitants. Il dispose d’un
effectif de 95 magistrats du siège, 32 magistrats du parquet et 250
fonctionnaires de justice. Il fait partie, en France, du groupe des
douze tribunaux les plus importants, hormis celui de Paris.

La méthodologie adoptée a porté sur le croisement de trois données :
l’activité juridictionnelle des services, les moyens humains mis en
œuvre pour mener cette activité, et la qualité du service rendu au
justiciable.

- l’activité quantitative des services résulte des statistiques
élaborées par les logiciels de traitement des procédures. La saisie des
dossiers de procédure, et de leurs différentes étapes, permet de
connaître automatiquement notamment le nombre des affaires inscrites au
rôle, le nombre et la durée des procédures terminées, et l’ancienneté
des affaires en cours.

- les moyens humains mis en œuvre ont nécessité, pour les
magistrats, l’élaboration d’un outil mesurant la charge de travail: une
fiche déclarative établie par chaque magistrat pour indiquer le temps
qu’il consacre à chacune de ses activités. Pour les fonctionnaires cet
outil existait déjà. Il s’agit du logiciel Outigref, élaboré il y a
plusieurs années, en mesurant le temps de traitement des procédures.

- la qualité du service rendu au justiciable est le résultat d’un
long travail d’inventaire de l’ensemble des missions procédurales qui
incombe aux magistrats et aux fonctionnaires de justice, et du
croisement de ce travail avec les conditions dans lesquelles ces
missions ont été menées, notamment au regard du respect des délais
légaux.

Ce diagnostic a livré une photographie précise et quantifiée du
fonctionnement du tribunal. Il a permis, pour chacune des activités du
tribunal, de mesurer le temps de travail qui y a été consacré (l’unité
est désormais l’équivalent temps plein de magistrat et de fonctionnaire
- ETP) et de connaître la répartition des moyens humains entre les
grands secteurs d’activité. C’est ainsi qu’il a été possible de savoir
que 65% du temps de travail des magistrats de Créteil est consacré aux
activités pénales et 30% aux activités civiles (siège et parquet
confondus).

b. les résultats apportés par ce travail de diagnostic

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Lors de la création du tribunal de Créteil, il y aura bientôt trente
ans, les moyens alloués à la juridiction lui ont permis d’assurer un
traitement rapide et de bonne qualité des procédures civiles et
pénales. Au fil du temps et des réformes législatives, les missions
juridictionnelles ont augmenté, notamment en matière pénale. Si le
nombre des magistrats a marqué une hausse sensible, il n’en a pas été
de même pour l’effectif des fonctionnaires.

Il a donc été nécessaire de transférer des effectifs de
fonctionnaires des chambres civiles vers les services pénaux
nouvellement créés pour permettre à la juridiction de mener à bien ses
missions. Ce mouvement entrepris en fonction des nécessités
conjoncturelles, s’est parfois fait au détriment de la qualité du
service rendu.

Le diagnostic entrepris a permis de connaître avec précision les
moyens humains alloués à chacune des activités du tribunal, notamment
pour des services assurés par des magistrats affectés à plusieurs
chambres. Il a permis de déterminer le nombre de décisions civiles ou
pénales rendues par magistrat et par fonctionnaire, tout en appréciant
le niveau de la qualité du service rendu.

Il constitue donc un instrument de pilotage du tribunal permettant
de procéder à des choix raisonnés dans l’affectation des moyens humains.

c. le prolongement de ce travail de diagnostic

Les travaux entrepris à l’occasion de ce diagnostic doivent cependant être prolongés dans trois directions.

1- Il convient dans un premier temps d’expérimenter la méthodologie
mise en place dans d’autres juridictions pour en vérifier la
pertinence. Le travail entrepris n’avait pas pour objet de normaliser
l’activité, mais seulement de la photographier. Son application à
d’autres juridictions, notamment celles du même groupe que Créteil,
doit leur permettre de se comparer et de s’interroger sur les
éventuelles discordances constatées. Le diagnostic deviendra alors un
réel instrument de pilotage qui permettra une attribution des moyens
selon des choix raisonnés.

2- L’analyse statistique de l’activité juridictionnelle est
actuellement fondée sur un poids moyen des procédures. Or certaines
d’entre elles sont très différentes de la norme retenue. Il est donc
nécessaire de se doter aussi d’un outil d’évaluation permettant de
mesurer ces procédures qui nécessiteront un temps d’audience ou un
travail de rédaction exceptionnel. Pour être pertinent et opérationnel,
cet outil doit être intégré dans les logiciels de traitement des
procédures.

3- Le diagnostic réalisé à Créteil a permis de mesurer la qualité de
la procédure au regard notamment des délais de traitement mis en œuvre.
Cette analyse n’a pas pris en compte la qualité organisationnelle de la
juridiction, les conditions d’accueil et d’écoute réservées aux
justiciables, ni la qualité des décisions rendues. L’appréciation de la
qualité a été faite en interne alors qu’il conviendrait qu’elle résulte
du regard porté par l’usager du service public de la justice.

Il convient donc de prolonger les travaux entrepris dans ces trois domaines.

Le cadre de la juridiction n’est sans doute pas le plus adapté pour
cela. Il nécessite en effet une disponibilité et une diversité des
expériences qui risquent de faire défaut.

C’est la raison pour laquelle l’Ecole nationale de la magistrature,
en collaboration avec l’Ecole nationale des greffes, a accepté de
mettre en place en 2007 un atelier dont l’objectif sera d’une part
d’expérimenter dans d’autres juridictions les outils élaborés à Créteil
pour en vérifier la pertinence, et d’autre part d’élaborer un outil
permettant de mesurer le poids des procédures. Ce travail se fera sous
le regard de la Direction des services judiciaires et de l’Inspection
générale des services judiciaires. Il prendra aussi en considération
les travaux menés dans ces domaines par d’autres Etats européens.

Enfin le travail mené à Créteil a fait l’objet d’une distinction par
le Conseil de l’Europe. A l’occasion de la remise du prix de la Balance
de Cristal, qui distingue chaque année les initiatives destinées à
améliorer le fonctionnement de la justice civile, le diagnostic
cristolien a reçu, pour l’année 2006, une mention spéciale.

Didier Marshall, Président du Tribunal de Créteil.

Brève odyssée (juridique) de l’Espace

Tel le pyrotechnicien du film "Un singe en hiver", le juriste dispose, décidément, d’un savoir livresque et d’un tour de main absolument insoupçonnable, qui font que sa science a vocation à traiter de tous les domaines, y compris le plus nébuleux d’entre eux : l’Espace. C’est ainsi qu’il y a 43 ans, le 13 décembre 1963 précisément, l’assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution consistant en une déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace… extra-atmosphérique.

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En 1963, la conquête spatiale n’en était qu’à ses balbutiements. Souvenons-nous : Spoutnick 1, premier satellite artificiel, et Spoutnick 2, avec à son bord le premier animal vivant envoyé dans l’espace, la célèbre chienne Laïka, ne furent lancés qu’en 1957.

Les années 1958 et 1959 étaient marquées, elles, par le lancement de différents sondes et satellites, Explorer pour les Américains, Luna pour les Soviétiques. Cette année 1959 vit justement la création, au sein de l’Assemblée générale de l’ONU, d’un Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique dont l’objectif est de répondre aux questions, notamment juridiques, soulevées par la conquête spatiale.

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  La conquête spatiale, elle, se poursuit et le 31 janvier 1961, trois ans après le funeste vol de Laïka, les Etats-Unis envoient à leur tour un animal vivant dans l’espace : après deux ans d’entraînement et 1200 heures de vols, Ham, un chimpanzé de 3 ans né en Afrique, décolle de Cap Canaveral à bord d’une fusée Mercury. Quatre mois plus tard, ce sera au tour du premier être humain : le 12 avril 1961 le russe Youri Alexeïevitch Gagarine embarque à Tyura-Tam (située 250 km au sud-ouest de Baïkonour, contrairement à la légende) dans un Vostok à bord duquel il va effectuer une révolution d’une heure et 48 mn autour de la Terre, à une moyenne de 250 kilomètres d’altitude. L’américain Alan Shepard est envoyé à son tour dans l’espace le 5 mai 1961. Pour la petite histoire, il sera, dix ans plus tard, commandant de la mission Apollo 14, grâce à laquelle il fut le cinquième homme à marcher sur la lune et le premier… joueur de golf lunaire. On retiendra que le 16 juin 1963 Valentina Terechkova, deviendra la première femme à aller dans l’espace.

La principale question posée par toutes ces expéditions sub-orbitales qui mettaient en émoi notre brave juriste-terrien était de savoir de quelle manière il fallait appréhender la problématique juridique de l’Espace ? Fallait-il considérer cette nouvelle branche du droit comme une matière autonome ? Très tôt, l’Assemblée générale de l’ONU et le Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique ont envisagé le droit spatial comme une émanation-division d’un droit déjà existant, à savoir le droit international.
Dès lors, la résolution de 1963 consacrait des principes fondamentaux du droit international appliqués au cas particulier de l’Espace. Parmi ces principes fondamentaux en figure un selon lequel l’Espace ne peut être susceptible d’appropriation et, de ce fait, ne peut être l’objet d’aucune souveraineté nationale (à comparer avec le droit maritime international). De surcroît, les Etats engagent leur responsabilité pour toutes les activités (gouvernementales ou privées) menées sous leur juridiction.

L’essentiel de la législation, en la matière, est, bien entendu, d’origine internationale et repose sur des traités internationaux, des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, des accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux (voir liens). Certaines législations nationales (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Australie, Suède…) ont également participé à la construction de ce droit particulier. Le Droit de l’Espace devrait cependant évoluer rapidement puisque naissent de nouvelles problématiques et acteurs économiques, dues à la privatisation et la commercialisation des activités spatiales (ah les vols commerciaux payants !) dans un univers qui ne concernait, jusqu’à présent, que les Etats.

On relèvera aussi, pour l’anecdote, un arrêté du 20 février 1995 relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales (JO n° 75 du 29 mars 1995, p. 5001) grâce auquel on apprend que le membre, quel qu’il soit, de l’équipage d’un spationef est un spationaute. Exit donc les références linguistiques à la nationalité de l’individu envoyé dans l’Espace telles que cosmonaute (russes), astronaute (américains ou européens) ou encore taïkonaute (chinois).

Anthony Astaix

Liens utiles :

Site de l’Association pour le Développement du Droit de l’Espace en France
Textes relatifs au droit de l’Espace
Office des Nations Unies à Vienne
Centre national d’études spatiales
Actes du colloque organisé en 2004 par le Sénat – L’avenir de l’aventure spatiale

Culture en prison : actes de colloque

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Le colloque qui s’est tenu les 25 et 26 avril dernier à Valence, qui avait pour thème " Culture en prison, où en est-on ? ", donne lieu à la publication d’actes par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture avec le soutien du ministère de la culture et de la communication et du ministère de la justice.

Ces actes reprennent l’intégralité des communications et ateliers et proposent, dans un DVD, une vidéo représentant l’intervention du philosophe Bernard Stiegler ainsi que ses échanges avec la salle.

Sont abordés les thèmes suivants :
- architecture, espaces et territoires (prison dans le territoire, espaces culturels dans la prison) ;
- les publics (l’accès à la culture et le droit des personnes détenues, culture et formation professionnelle, l’accès à la culture pour les personnes suivies en milieu ouvert) ;
- les acteurs (artistes et institutions culturelles, la place pour les actions culturelles en milieu pénitentiaire et la formation des personnels et des partenaires) ;
- le projet culturel (construire un projet culturel, élargir le champ des partenaires et valorisation et diffusion des actions culturelles en milieu pénitentiaire).

Jeanne Daleau

Circulez, on a légiféré !

Fin novembre 2006, était publiée la dernière "contribution déplacements" de la Direction régionale de l’Equipement d’Ile-de-France (Dreif) à la révision du schéma directeur de cette région, contenant une proposition hautement polémique puisque consistant en l’instauration d’un péage urbain à Paris.

Péages à l’entrée des agglomérations, donc, mais également radars automatiques, permis à points, circulation alternée, pour ne citer que quelques mesures administratives – en vigueur ou envisagées -, qui sont autant de réglementations perçues par certains, les irréductibles "homo-automobilus", comme une vaste humiliation et une atteinte intolérable à leur libre-arbitre, ou, perçues par leurs farouches adversaires tenants d’une philosophie pédestre absolutiste, comme l’expression d’un odieux laxisme des pouvoirs publics. Nous forçons le trait, bien entendu, car, tout simplement, les débats sur les problèmes de circulation, et leurs réponses réglementaires, ont toujours été passionnés. Et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ils ne sont pas spécifiques aux XXe et XXIe siècles industrialisés.

HippomobileA l’heure où nous fêtons le centenaire du premier autobus (1906), descendant direct de l’omnibus, embarquons pour un petit tour des évolutions en matière de réglementations routières :

Réminiscence enfantine, il nous vient à l’esprit une illustration d’Albert Uderzo dans un album de la célèbre bande dessinée Astérix (Les Lauriers de César ?) dans laquelle le dessinateur représentait une scène d’embouteillage à Rome… La même illustration était reproduite quelques planches plus tard afin de dépeindre une situation identique à Lutèce, la seule variante étant alors introduite par les invectives des conducteurs d’attelage. Uderzo n’a fait que dépeindre un problème bien réel de la Rome antique. Il nous est notamment parvenu une description d’Horace des problèmes de circulation rencontrés dans l’Urbs : "Vous prétendez que les rues sont libres ? Ici des charrettes rompent l’ordonnance d’un convoi funèbre, là c’est un chien enragé qu’on poursuit, plus loin des pourceaux fangeux qui m’éclaboussent". Juvénal n’est pas en reste : "ces imprécations d’un muletier forcé de s’arrêter, c’en est assez pour vous arracher au sommeil. Avez-vous une affaire qui vous appelle ? Nous avons beau nous presser, arrêtés par le flot qui précède, nous sommes accablés par celui qui suit ! L’un me heurte du coude, et l’autre d’un ais qu’il porte sur l’épaule ; ma tête frappée par une poutre va donner contre une cruche […] ; je sens sur mon pied la chaussure ferrée d’un soldat. Puis survient un chariot chargé d’un immense sapin ! Que de périls divers !" (Source : Claude Pasteur, Bon retour dans l’enfer des villes, Historia, sept. 2003).

La situation est-elle différente dans la France médiévale ou celle des Lumières ? A en croire Louis XIII, on se plaint du "fracas des carrosses dont beaucoup sont délabrés et couverts de boue", les cochers ayant des voix "enrouées et effroyables". Sous Louis XIV, alors qu’apparaissent les premiers carosses-omnibus, est édicté un règlement destiné à interdire aux cochers de gêner la circulation. Au XVIIIe siècle, celle-ci devient on ne peut plus périlleuse et l’on voit même se développer un usage selon lequel les carrosses de personnages importants sont précédés par d’impétueux molosses renversant les passants les moins véloces.

Il faut cependant attendre le XIXe siècle pour voir la naissance de véritables textes encadrant et restreignant le droit naturel qu’est le droit de circuler.

Ce sera chose faite avec la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques qui poursuivait deux objectifs : assurer la conservation des voies publiques et limiter les accidents de circulation en assurant la sécurité de tous les usagers. La législation en matière de circulation routière croît alors de manière exponentielle et proportionnellement au développement de l’automobile.

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Le 9 octobre 1875, l’ingénieur Amédée Bollée obtient l’autorisation d’entrer dans Paris à bord d’un véhicule de sa conception, l’Obéissante, et provoque l’ébahissement d’une foule incrédule devant l’absence de chevaux. Le loup était entré dans la bergerie…

A peine deux décennies plus tard, le 14 août 1893, le préfet de police de Paris se voyait contraint, devant l’importance de la circulation hippomobile et automobile de prendre une ordonnance afin de réglementer le fonctionnement et la circulation sur la voie publique. L’article 18 disposait notamment que "nul ne pourra[it] conduire un véhicule à moteur mécanique s’il n’[était] porteur d’un certificat de capacité délivré par Monsieur le préfet de police". Cet article, que l’on peut qualifier d’expérience pilote, fut ensuite repris par les autres départements français. Un décret du 10 mars 1899 portant règlement relatif à la circulation des automobiles maintient le certificat de capacité de conduite et prévoit même son retrait "après deux contraventions dans l’année" (article 32).

Au début du XXe siècle, alors que sont installés les tous premiers panneaux de signalisation (les quatre premiers signes distinctifs, placés sur la route entre Paris et Trouville-sur-Mer, lieu de villégiature balnéaire, annonçaient un croisement, un virage, un passage à niveau et un dos d’âne), paraît le décret du 27 mai 1921, premier véritable Code de la route visant à "assurer à la fois la protection de la route et la sauvegarde des droits respectifs de ceux qui l’utilisent". Les modalités de délivrance et de retrait du certificat de capacité sont une nouvelle fois précisées. Un décret du 31 décembre 1922 portant règlement général sur la police de la circulation routière apporte quelques nouveautés aux règles existantes dont une, sémantique : le certificat de capacité devient un permis de conduire. Il faut attendre 1927 et un décret du 12 avril pour que naisse la notion de suspension du permis de conduire.

De nombreuses modifications (décrets des 18 décembre 1937, 20 août 1939, 12 janvier 1948, 29 août 1951, 10 juillet 1954, 28 août 1957) ont été apportées au Code de la route, allant de la simple retouche à la recodification complète (1958).

On assiste également à l’élaboration de textes internationaux et notamment la Convention routière de Genève de 1949 dans laquelle est reconnu le principe de spécialisation des permis (tourisme, poids lourds, transports en commun). Des catégories de permis, désignées par des lettres (de A à F), sont ainsi créées en France.

Le Code actuel, qui date de 1958 (ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre) subit à son tour cette frénésie modificatrice (loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000) dont l’une des mesures les plus récentes est l’instauration du permis à point (loi n° 89-469 du 10 juillet 1989).

Alors que la lutte contre la vitesse et la conduite sous l’emprise de l’alcool deviennent des priorités nationales, sont institués l’attestation secondaire de sécurité routière concernant les collégiens (obligatoire pour l’obtention du futur permis) ainsi que, le 1er mars 2004, le permis probatoire pour les jeunes conducteurs.

La prochaine étape sera probablement européenne puisque est à l’étude un projet de directive dont l’objectif est de réviser la législation européenne relative au permis de conduire en vue de réduire les possibilités de fraude, de garantir la libre circulation des citoyens et de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière, et pour lequel le Conseil des Ministres des Transports de l’Union européenne a donné son accord le 27 mars dernier.

Anthony Astaix

Syndicat représentatif

Le syndicat représentatif doit répondre à certains critères légaux qui garantissent son indépendance et son influence. Il jouit de prérogatives exorbitantes du droit commun (V. articles L. 133-2, L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail).

Sont actuellement, de manière irréfragable, présumées représentatives la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC.

Petite visite au musée : le code d’Hammurabi

Hammurabi

Hammurabi était un roi de la région de Babylone. Il avait fait élever des stèles dans la plupart des villes
de son royaume pour que la population connaisse les articles de la loi et aussi
à sa propre mémoire.

C’est parce qu’il se trouvait à Suse lors des premières
fouilles archéologiques effectuées il y
a plus d’un siècle que nous est parvenu par miracle le code d’Hammurabi qui au
départ s’élevait dans le temple de Sippar, les Elamites l’ayant pris comme trophée et érigé là. Avec le code d’Ur-Nammu qui lui est antérieur, c’est probablement le
plus vieux code de lois connu au monde (XVIIIe siècle avant J.-C.)

Ce monument (cf la définition qu’en donne Aloïs Riegl dans Le culte moderne des monuments dont on peut lire un extrait ici) est une stèle de basalte de plus de deux mètres de haut,
couverte de caractères cunéiformes en langue akkadienne et surmontée d’une sculpture de Shamash, dieu
du soleil et de la Justice qui fait face à Hammurabi.

Il comporte un prologue retraçant les hauts faits de ce
personnage, les colonnes listant des décisions de justice (traduction disponible sur le site de l’Université de Bordeaux) et, en guise de conclusion, un épilogue expliquant
l’importance du cadre légal pour préparer l’avenir.

C’est essentiellement un recueil de jurisprudences définissant un cadre civil et pénal. Grâce à ce document, nous pouvons savoir comment s’organisait la société mésopotamienne. Nous découvrons les prémices d’un souci d’équité – Hammurabi se veut
"protecteur du faible et de l’opprimé". Il faut noter que la diffusion de la culture babylonienne – culture dont la mémoire est on ne peut plus menacée aujourd’hui – est en partie, via la conquête grecque de la Perse, à l’origine de notre civilisation.

On peut voir le code d’Hammurabi au Louvre dans la section
mésopotamienne des antiquités orientales.

Jeanne Levin

Igishanga

Igishanga
Isabelle Lafon a conçu le spectacle "Igishanga" à partir des témoignages de deux rescapées du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, recueillis dans la région de Nyamata par le journaliste et écrivain Jean Hatzfeld ("Dans le nu de la vie – Récits des marais rwandais") : "J’ai choisi les deux derniers textes, celui de Sylvie Umubyeyi, assistante sociale et celui de Claudine Kayitesi, agricultrice. La façon dont ces deux femmes prennent la parole est quelque chose d’inhabituel, c’est-à-dire une formidable réflexion qui avance "à découvert", une émotion sans sentimentalité et, au creux de certaines phrases, la gaieté. Rien ne se situe là où on s’attendrait à le trouver – l’horreur, la description, la plainte, les larmes. Non. "

La reprise exceptionnelle par la comédienne de sa création de 2002 aura lieu du 11 au 16 décembre prochain au Théâtre Paris-Villette.

Marina Brillié


Jean Hatzfeld, in Dans le nu de la vie – Récits des marais rwandais, Éditions du Seuil, 2000 : "Un génocide est une entreprise inhumaine imaginée par des humains, trop folle et trop méthodique pour être comprise".

Petit rappel contextuel
Le génocide des Tutsis au Rwanda, commis par les milices hutues extrémistes créées par le régime Habyarimana, a été reconnu par l’Organisation des Nations unies, dans le rapport de sa commission des droits de l’homme le 28 juin 1994, puis lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda la même année.

Petit rappel textuel
Article 6 du Statut de Rome (entré en vigueur le 2 juillet 2002), créant la Cour pénale internationale en tant qu’institution permanente :
"On entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe."

Article 211-1 du code pénal français :
"Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité."