Archives mensuelles pour septembre 2007

Des Lettres au Palais : Le procès des Fleurs du Mal

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Poète d’exception, Baudelaire l’était certainement. Si bien d’ailleurs, qu’aujourd’hui, nul ne songerait sérieusement à remettre en cause la véracité d’un tel postulat. De cet esprit si fin, porté par ce visage hâve magistralement immortalisé par le photographe Carjat, émanèrent les vers les plus délicats que la poésie française ait pu connaître.

Et pourtant, de telles certitudes, aux allures de lieu commun, n’ont pas toujours été de mise. Bien au contraire, les écrits de Baudelaire furent objet de controverses. Et sans doute parce que le terrain judiciaire offrait une certaine sécurité à ces pourfendeurs de la littérature, qui émaillaient le XIXe siècle, l’œuvre du poète se retrouva, bien malgré lui, au banc des accusés.

Ce fut des Fleurs du Mal qu’il s’agit à l’époque. Celles-ci ne franchirent pas le filtre sévère de la censure. Et, rapidement, en 1857, dès la parution du recueil, et dont il faut signaler une toute récente réédition, agrémentée de peintures des plus grands noms du symbolisme, l’ouvrage donna lieu à des poursuites. Leur fondement fut fort simple. C’est, une fois encore, à travers le prisme de l’article 8 de la loi du 17 mai 1819, que l’on chercha à atteindre l’auteur. Lui était reproché cet outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique et religieuse qui effrayait tant les censeurs de l’époque.

La surprise passée, Baudelaire s’escrima à tenter d’obtenir l’abandon des poursuites ainsi engagées à son endroit, sollicitant de part et d’autre, activant ses réseaux. Rien n’y fit, et le 20 août 1857, le frêle poète se retrouvait devant ses juges, ceux de la 6e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. Tout soutenu qu’il était par de belles signatures de l’époque, à l’instar de Barbey d’Aurevilly, Baudelaire ne s’en retrouvait pas moins face au procureur Pinard, resté célèbre pour avoir requis quelques mois auparavant dans l’affaire Madame Bovary. Cependant, de l’avis général, ce 20 août 1857, il ne se passa pourtant rien de bien fameux, du point de vue de l’éloquence. Le procureur impérial ne s’illustra pas, et prononça un réquisitoire terne, s’obstinant dans cette vision si réductrice qui consistait à lire chaque poème de manière isolée, et fustigeant cette lascivité qu’il estimait inhérente à l’ouvrage. Or, bien au contraire, c’est d’un tout dont il était question, chaque élément s’imbriquant dans l’autre. Quant au défenseur de Baudelaire, sa plaidoirie apparut médiocre, peu susceptible de servir les intérêts de son client.

Le tribunal condamna Baudelaire, de même que ses éditeurs. 300 francs d’amende, ultérieurement ramenés à 50 francs. Plus grave, l’on ordonna le retranchement de six des poèmes du recueil. Etrangement, Baudelaire n’interjeta pas appel de la décision.

L’histoire judiciaire des Fleurs du Mal aurait pu s’arrêter là. Après tout, l’incompréhension généralisée d’une époque en face d’un artiste de génie, c’est sans doute quelque chose de bien courant. Pour autant, de point final il ne peut être question, et la seconde partie des déboires du recueil, certainement plus méconnue, mérite d’être rappelée. En 1946, le législateur s’empara d’une proposition de loi, elle-même ressuscitant un projet initialement déposé, en 1929, par un esprit lettré de l’époque, Louis Barthou, alors ministre de la justice. Une loi fut votée, le 25 septembre 1946. Elle offrit la possibilité de réviser les jugements ayant condamné un écrivain pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre. Toute une procédure, assez simple et dont la faculté d’initiative était réservée à la société des gens de lettres, fut organisée. L’idée qui sous-tendait la législation était simple. L’appréhension par le public des écrivains évolue au gré du temps, et certainement convient-il, alors, de "mettre la chose judiciaire" en accord avec le "fait littéraire" (J. Hamelin, La réhabilitation judiciaire de Baudelaire, Dalloz, 1952 ; D. 1949, chron. p. 41). De cette possibilité nouvelle, on a souvent dit qu’elle n’avait été organisée que pour permettre la réhabilitation du poète, dont tout le monde s’accordait à reconnaître l’exceptionnelle qualité de son œuvre.

A peine un mois après l’entrée en vigueur du texte, l’on chercha à obtenir sa mise en œuvre s’agissant de Baudelaire. La Cour de cassation y fit droit, dans un arrêt rendu par sa formation criminelle, le 31 mai 1949 (D. 1949, I, 348
), sans doute d’ailleurs le seul rendu sur le fondement de cette loi nouvelle. Annulant le jugement rendu près de cent ans auparavant, la Cour considéra que l’outrage aux bonnes mœurs n’est pas caractérisé, estimant, notamment, que l’opinion des juges de l’époque n’avait pas été ratifiée "ni par l’opinion publique, ni par le jugement des lettrés".

C’est donc près de cent ans qu’il fallut à l’institution judiciaire pour saisir toute l’étendue du talent de Baudelaire. Certes, le texte et la décision qui s’ensuivirent ont pu être critiqués d’un point de vue strictement juridique, spécialement au niveau des conséquences qu’il impliquait. Mais, quand bien même, la lecture de cet arrêt laisse progressivement sourdre un sentiment de satisfaction. La satisfaction d’un juste sort réservé au poète. La satisfaction de voir le réquisitoire de Pinard démenti. Les Lettres ressortent cette fois-ci grandies du Palais. Une réhabilitation, dit-on. Certainement, une vraie consécration. S’il en fallut une.

Thibault de Ravel d’Esclapon

C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, illustrées par la peinture symboliste et décadente, Diane de Selliers Editeur, 2006.

La Cour des comptes, du louis à l’euro, en passant par le napoléon

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Le 26 septembre 1807, en apposant sa signature impériale sur une loi du 16 septembre précédent, Napoléon instituait un corps de magistrature spécial destiné à vérifier la comptabilité publique : la Cour des comptes. Membre depuis 1790 du corps administratif, la Cour des comptes ne relève plus, avec la loi de 1807, de l’ordre judiciaire, comme cela a pu être le cas sous l’Ancien Régime, et n’a donc plus, dès lors, compétence en matière criminelle, par exemple. Sa principale mission sera de régler et apurer les comptes qui lui seront présentés (art. 13 de la loi du 16 sept. 1807).

A l’origine, pourtant, la compétence judiciaire figurait au nombre de ses attributions. Au XIIIe siècle, alors que le Parlement du Roi était chargé de rendre la justice, la Chambre des comptes s’attachait à contrôler l’état des finances du royaume. Des finances, mais aussi de leurs percepteurs… Tout naturellement l’ancêtre de la Cour des comptes avait donc vocation à juger les "financiers" et leurs comportements délictueux.

Le roi Louis IX, futur Saint Louis de France, réputé fin diplomate et juriste dans toute l’Europe, dont la postérité nous laissera l’image de la justice rendue sous un chêne, s’intéressa tout particulièrement à l’administration financière du royaume. Il engagea en ce sens, par une ordonnance de 1262, une vaste réforme monétaire considérée comme l’un de ses principaux actes politiques. La monnaie royale a, à partir de cette date, cours dans tout le royaume, tandis que la monnaie seigneuriale est restreinte à la seigneurie. Louis IX s’intéresse également aux "agents publics" : les maîtres des comptes, sorte de contrôleurs itinérants, se voient dans l’obligation de venir rendre compte de leurs actions dans la capitale du royaume, devant les "gens de compte".

En 1303, la Chambre des comptes devient sédentaire et s’installe au Palais de la Cité, où elle siégera jusqu’à la Révolution.

L’organisation proprement dite de la Chambre des comptes est réellement entérinée par une ordonnance de 1320, l’ordonnance du Vivier-en-Brie, du Roi Philippe V, dit Le Long. La Chambre est composée de quatre maîtres-clercs, auxquels sont adjoints trois maîtres-lais proches du Roi, chargés d’"ouïr" les comptes. Une ordonnance de 1381 crée la charge de président tandis que les greffiers font leur apparition.

Enfin une ordonnance du 26 février 1464 qualifie la Chambre des comptes de "Cour souveraine, principale, première et singulière du dernier ressort en tout le fait du compte des finances". Mais c’est bien la fonction judiciaire de la Chambre des comptes qui pose problème puisque cette prérogative empiète sur le domaine réservé des autres cours de justice, principalement celles des Cours des aides, cours souveraines d’appel créées en 1389 et spécialement chargées du contentieux des finances extraordinaires, soit le contentieux de nature fiscale (contentieux civil et criminel). Dans le même temps, le Parlement prétendait juger en appel des décisions de la Chambre des comptes. Conflit de juridictions donc, qui sera résolu au XVIe siècle par François Ier et verra l’affirmation de la souveraineté de la Chambre des comptes…

Aujourd’hui, les missions de la Cour des comptes, bien qu’amputées de leurs attributs judiciaires (la Chambre des comptes de Paris a vu "son influence et son prestige décliner", selon les termes mêmes du site de la Cour des comptes), restent diverses : contrôle de la gestion publique, activité juridictionnelle, certificat des comptes et assistance au Parlement. L’honorable institution fête, depuis le 15 septembre, son bicentenaire au travers d’une exposition qui lui est consacrée, ainsi qu’à son aïeule la Chambre des comptes de Paris.

Anthony Astaix

A voir : Exposition "La Cour des comptes a deux cents ans"
du 15 septembre au 25 octobre 2007 de 14h à 18h
13, rue Cambon
75100 Paris cedex 01
Accès par le métro Concorde ou métro Madeleine

Les discriminations positives

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« Instaurer des inégalités pour restaurer l’égalité. Telle est la philosophie des discriminations positives. […] Pour les uns, elle serait un remède radical contre toutes les formes d’inégalités, alors que pour les autres, elle représenterait un danger social absolu. […] ».

Le débat est ouvert et, depuis que Nicolas Sarkozy s’est déclaré favorable à l’adoption de mesures réformant le modèle social français, le sujet est au cœur de l’actualité et du débat politique.

Les discriminations positives ont été menées aux États-Unis, dans les années soixante, pour « réviser » le statut des citoyens souffrant de discriminations en raison de leur race, couleur de peau, religion, sexe ou origine ethnique. Mais, cette politique se retourne parfois contre les populations qu’elle est censée favoriser et, aujourd’hui, elle est contestée et remise en cause.

En parallèle au modèle américain de l’affirmativ action, l’Inde et l’Afrique du Sud ont aussi inclus, dans leur Constitution, des articles faisant état de l’interdiction des mesures visant à empêcher ou à condamner les discriminations injustes, pour promouvoir la réalisation de l’égalité.

La politique discriminatoire apparaît en France en 1956, avec la mise en œuvre du programme d’expansion pour les Français musulmans dans le cadre de l’Algérie coloniale ; puis, la promulgation de lois relatives à la Nouvelle-Calédonie ; c’est aussi les lois promulguées en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ; et celles tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives…

Mais, quel est l’impact de toutes ces mesures ?
Les discriminations positives donnent-elles réellement à certaines personnes les moyens de se trouver à égalité avec d’autres ?
Doit-on constater, au contraire, qu’une partie seulement des citoyens est concernée (femmes ; populations étrangères ou d’origines étrangères ; jeunes ; personnes âgées ; personnes différentes par leur culture, leur religion, leur langue, leur choix de vie, leur handicap…), et qu’ainsi c’est plutôt une minorité qui profite de traitements différents ?
S’agit-il alors d’égalité d’individus ou d’égalité de catégories d’individus ? Quelle est la place de chacun dans la société ? Là est la question…
À l’appui des textes français et internationaux, Jeannette Bougrab expose la complexité du sujet et s’interroge sur l’efficacité de ces mécanismes.

Catherine Faivre

Éditrice

Les discriminations positives – Coup de pouce à l’égalité ? – Jeannette Bougrab – Dalloz – collection "À savoir" – 192 pages.

Paix et châtiment : Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales

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Le récent
ouvrage de Florence Hartmann est édifiant. En ce qu’il constitue une plongée
particulièrement bien ficelée au cœur des méandres du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), c’est assurément là une contribution essentielle au
débat, quasi permanent, de l’existence même de la justice internationale. A ce
titre, sa lecture, facilitée par une plume très accessible, apparait primordiale.
Le propos est clair, rondement mené, sans inutiles concessions, la
démonstration implacable.

Le témoignage
est d’autant plus intéressant qu’il émane d’un des acteurs du dossier, sans
doute l’un des mieux renseignés. En effet, Florence Hartmann fut, d’octobre
2000 à octobre 2006, le porte-parole de Carla Del Ponte (V. sur ce même blog, La liste de Carla), l’historique Procureur
du Tribunal. Ainsi installée, l’information était donc aisément accessible pour
l’auteur, et la relation qu’elle fait des principales problématiques liées au
TPIY n’en apparaît que plus fournie.

C’est
d’ailleurs là une des vertus cardinales de ce livre : il constitue une étude
rigoureuse et sérieuse du tribunal et de ses rouages. De l’arrestation,
historique, du dictateur serbe, aux tractations qui l’ont précédée, en passant
par les dissensions au sein du parquet lui-même, rien ne semble avoir été omis.
« Les coulisses du procès de
Slobodan Milosevic »
sont abondamment narrées, les déboires des divers
procureurs, racontés par le menu. Brillamment, l’auteur débarrasse le lecteur
de cette gangue de préjugés et autres clichés nés à propos de cette institution
souvent incomprise.

Au-delà de cet
aspect objectif de l’ouvrage, c’est bien à un constat subjectif, à une franche
critique que se livre Florence Hartmann. Et force est de constater que de cette méticuleuse étude de l’institution, l’on en ressort quelque peu abasourdi. Bien
sûr, toujours par l’atrocité et l’étendue des crimes commis lors du conflit
sévissant en ex-Yougoslavie, mais également par l’attitude des grandes
puissances, celles précisément, qui furent à l’origine du Tribunal.

Le TPIY n’a pas eu la tâche facile, constamment tiraillé entre deux impératifs
contradictoires. Pragmatisme politique – cette fameuse « Realpolitik » – contre idéal de justice, voilà là tout
l’enjeu qui entourait l’idée même, puis le fonctionnement du tribunal. Sans
cesse, ces grandes puissances rendirent la mission de Carla Del Ponte fort
délicate. « L’histoire du TPI est
celle d’un judoka égaré sur un ring de box en plein championnat des poids lourds »
.
Les obstacles étaient donc légion. Et d’ailleurs, l’auteur le rappelle, « (…), le TPI n’était pas supposé
fonctionner »
. Ainsi, à lire Florence Hartmann, du fait des grandes
puissances, celles du Conseil de Sécurité, rien ne lui aura été épargné. Les controverses
scabreuses et les si cyniques discussions autour de l’implication réelle de
Milosevic dans le massacre de Srebenica, ou encore sur le point de savoir si
l’accusation de génocide devait être maintenue, sont là pour nous rappeler que,
loin s’en faut, le procès du dictateur et de ses comparses ne fut pas une
affaire aisée. Plus grave encore, pour l’auteur, les puissances occidentales ne
seraient pas étrangères à cette impossibilité aujourd’hui manifeste d’obtenir
la reddition de deux des criminels de guerre les plus recherchés :
Karadzic et Mladic. Passons également sur les coupes budgétaires destinées à
asphyxier financièrement le Tribunal, elles sont navrantes. Ainsi, son instrumentalisation
semblait essentielle, à tout le moins cette volonté de brider une institution
que les grandes puissances avaient toujours souhaité contrôler.

Peur de
saborder les accords de Dayton, volonté d’occulter le passé, souci de ne pas
insister sur leur passivité lors des massacres perpétrés par le bourreau de
Belgrade, sans doute est-ce un peu de tout cela qui conduisit les membres du
Conseil de sécurité à cette réticence à la naissance du
TPIY. Il reste que le résultat est là : le TPIY a bien été empêché de
mener correctement sa mission.

Néanmoins, Florence
Hartmann rend ici un vibrant hommage au travail effectué ces dix dernières
années à La Haye. Symboliquement, nonobstant le travail de
sabordement mené par certaines âmes malintentionnées, le TPIY est une victoire.
En effet, le 22 mai 1999, à l’initiative du prédécesseur de Carla Del Ponte,
c’est bien la « première fois dans
l’histoire qu’un chef d’état en exercice [Slobodan Milosevic] est inculpé de
crimes contre l’humanité par un magistrat international »
. Que
Milosevic ait pu être traduit devant une juridiction, c’est essentiel. Et au-delà,
d’un point de vue plus théorique, le TPIY, tout comme d’ailleurs son benjamin,
le Tribunal pénal international pour le Rwanda participe de cette idée d’une
justice internationale permanente, dont l’expression la plus aboutie semble
être la Cour pénale internationale issue du Traité de Rome, et contribue,
indubitablement, à l’ancrer dans la conscience collective.

Alors, demi-échec,
demi-victoire ? Difficile de trancher, s’agissant du TPIY. Indispensable ?
Certainement. Tournant historique ? A certains égards, c’est évident.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Florence Hartmann, Paix et Châtiment, Les guerres secrètes de
la politique et de la justice internationales, Flammarion, 2007, 319 pages.

Mort subite du sportif : entre malaise et incompréhension

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Le 28 août dernier, le footballeur
espagnol Antonio Puerta, 22 ans, décédait après plusieurs arrêts cardiaques
dont un durant le match opposant son club, le FC Séville, à Getafe. Son décès
est dû à une « dysplasie ventriculaire droite arythmogène », difficile à
détecter et souvent responsable de morts brutales.

Le décès de ce joueur s’ajoute à
une liste quasi irréelle de cas pas si isolés que ça ! Pas moins de cinq
autres cas de mort subite de footballeurs professionnels ou espoirs peuvent
être recensés depuis le décès, en 2003, du footballeur camerounais Marc-Vivien
Foé, terrassé sous l’œil des caméras lors de la demi-finale de la Coupe des
Confédérations contre la Colombie. L’onde de choc provoquée par le décès de Foé
avait incité les instances sportives, en France notamment, à renforcer les
examens de santé des sportifs.

Le football n’est d’ailleurs pas
le seul sport concerné par les cas de mort subite. En 1995, le troisième ligne
aile du Stade Bordelais Université Club de rugby, Eric Morisse, 28 ans,
décédait des suites d’une crise cardiaque survenue en plein match. Le lendemain
du décès de Puerta, un jeune volleyeur du Chaumont volley-ball 52, Cédric
Schlienger, décédait pendant un entraînement, d’un arrêt cardio-respiratoire à
l’âge de 26 ans.

A chacun de ces drames,
l’incompréhension domine : comment des sportifs professionnels et de haut
niveau soumis à des examens cardiologiques fréquents (au moins 2 par an dans le
cas des footballeurs français) peuvent-ils connaître un sort aussi
tragique ?

La surveillance médicale
En France, la délivrance d’une
licence sportive pour tout pratiquant est subordonnée à la production d’un
certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des
activités physiques et sportives (art. L. 231-2 c. sport). Cet examen médical
relève d’une obligation de santé publique et peut être effectué par tout
médecin autorisé, selon les règles de la profession : généraliste, spécialiste,
médecin de santé scolaire, médecin du travail, médecin militaire.

En revanche, la surveillance
médicale particulière à laquelle les fédérations sportives soumettent leurs
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les
filières d’accès au sport de haut niveau va beaucoup plus loin et a pour but de
prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive
(art. R. 231-2 c. sport). Aussi, nul ne peut être inscrit sur la liste des
sportifs de haut niveau s’il n’a fait l’objet d’examens médicaux dont la nature
est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé et des sports (Arr.
11 févr. 2004, JO, 18 févr.) et dont les résultats sont transmis au
sportif et à un médecin désigné par la fédération (Décr. n° 2002-707,
9 avr. 2002, art. 2). Ces examens comprennent notamment un
électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical, une
échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical
et une épreuve d’effort d’intensité maximale (couplée, le cas échéant, à
la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires).

Concernant les sportifs
professionnels, c’est la fédération, ou la ligue professionnelle le cas
échéant, qui désigne dans les conditions fixées par le règlement médical
qu’elle définit un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le
cadre de la surveillance médicale définie à l’article R. 231-5 du code du
sport. La définition de ces examens revêt un double enjeu : elle permet,
dans un objectif de santé publique, au joueur de participer à des compétitions
professionnelles dans sa discipline sportive mais elle constitue également le
« référentiel médical » qui autorise ou non le joueur à contracter
avec son club employeur. Sorte d’avis d’aptitude bien que le terme soit impropre
puisque seul le médecin du travail est autorisé à délivrer l’aptitude ou à
soulever l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail.

L’aptitude : médecine du sport et médecine du travail

Le sportif professionnel subit donc une première série
d’examen par le médecin du club définit dans ce référentiel médical puis passe
obligatoirement une visite médicale d’embauche comme tout futur salarié. Cette
situation pose d’ailleurs des difficultés quant aux compétences et aux moyens
mis à la disposition du médecin du travail compte tenu de la spécificité du
sport professionnel ; elle pose, du reste, la question de la nécessité de
créer une véritable médecine du travail spécifique au sport professionnel qui
trouverait sa place dans le régime général de la sécurité sociale, sous la
forme d’un service médical autonome ou
d’un service médical interentreprises, comme cela est le cas dans le bâtiment
et les travaux publics.

Pour l’exemple, rappelons que
cette année, l’ancien latéral de l’AJ Auxerre Johan Radet, 30 ans, a été
contraint de mettre prématurément un terme à sa carrière de footballeur
professionnel en raison d’une anomalie cardiaque décelée alors qu’il passait la
visite médicale d’usage avant de signer en faveur du RC Strasbourg.

A ces examens liés à l’embauche,
rappelons que les sportifs professionnels sont également soumis à un suivi
biologique longitudinal dans le cadre de la lutte contre le dopage. Ce qui
constitue un seuil de prévention supplémentaire. Par ailleurs, et dans
l’intérêt du patient, le code de déontologie médicale interdit au médecin qui
soigne d’être également le médecin expert de ce patient (art. R. 4127-105 CSP).

En Italie, voisine de la France,
dans sa politique de santé s’agissant des sportifs de haut niveau et des
sportifs professionnels, on avance qu’ Antonio Puerta, s’il avait dû évoluer
dans le calcio, le championnat italien, n’aurait certainement pas reçu
d’avis d’aptitude favorable. Pour des raisons de garantie liée à la santé des
joueurs, le certificat d’aptitude à la pratique sportive n’est délivré que pour
un an par un centre de médecine autonome qui effectue des contrôles sur les
joueurs en sus de ceux qui sont effectués par le médecin de club.

La prévention
Est-on pour autant rassuré ?
Sûrement pas. Si ce n’est pas sur le terrain du dopage qu’il faut rechercher
les causes de ces morts subites, c’est essentiellement le surentraînement qui
est pointé du doigt. Et le malaise est palpable : soucieuse de ne pas
jeter l’opprobre sur son sport, la ligue de football professionnel (LFP), au
lendemain de la mort de Puerta s’est fendue d’un communiqué dans lequel elle
rappelle ses efforts de prévention en matière de santé des joueurs. Elle y
détaille au passage le suivi biologique et cardiologique obligatoire instauré
auprès des joueurs professionnels et précise que les informations récoltées
sont traitées sous la responsabilité du représentant des médecins de la LFP et
qu’en cas d’anomalie détectée, le dossier est soumis à un groupe d’experts,
sous réserve de l’anonymat, ainsi qu’au médecin du club. La Ligue a par
ailleurs équipé les quarante clubs professionnels d’un défibrillateur
semi-automatiques qui, lorsque les électrodes sont apposées sur la victime,
diagnostiquent par eux-mêmes s’il faut, ou non, envoyer une impulsion
électrique afin de remettre le potentiel cardiaque à zéro.

Rappelons qu’en France, la mort
subite représente 5 à 10 % du nombre de morts et près de la moitié des
décès de cause cardiaque. Chaque année, près de 40 000 adultes décèdent de
mort subite. C’est souvent la première, et malheureusement la dernière,
manifestation de problèmes cardiaques insoupçonnés.

Jean-Marc Pastor

18 septembre : le jour de l’abolition de la peine de mort

Peine_de_mort_2
Tout le monde se souvient de l’année de l’abolition de la
peine de mort en France, en revanche, rares sont ceux qui ont encore le jour de
cet événement à l’esprit. Le 18
septembre 1981, l’Assemblée nationale française vote en seconde lecture
l’abolition de la peine de mort (loi n° 81-908 du 9 octobre 1981). 26 ans
après, ce sujet est toujours controversé, la loi du talion séduisant encore
certains. Aujourd’hui, 128 pays sont abolitionnistes de droit ou de fait tandis
que 69 pays maintiennent au contraire la peine de mort. Le dernier pays a avoir
franchi le pas de l’abolition est le Rwanda dont le Parlement a voté une loi en
ce sens, entrée en vigueur le 25 juillet
dernier. Plus récemment encore, le 14 septembre, le gouvernement gabonais a
fait part de son intention d’abolir la peine de mort. Evidemment, pendant que
certains Etats gonflent la liste des abolitionnistes, d’autres continuent à
pratiquer des exécutions. Ainsi depuis
le 1er janvier 2007, 40 condamnés ont subi la peine capitale aux
Etats-Unis, et l’année n’est pas terminée…

Malgré la récence des lois supprimant la peine de mort, le
mouvement abolitionniste ne date pas d’hier. Ainsi, Cesare Beccaria, fervent
opposant à la peine de mort qu’il qualifie de « crime judiciaire » a
été, en 1786, à l’origine de l’abolition de la peine capitale en Toscane. Depuis cette première, le combat contre contre la peine de mort s’est intensifié mais est loin d’être achevé.

En France, depuis la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février
2007, la Constitution française comporte un article 66-1 selon lequel
« Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». La lutte pour
l’abolition universelle de la peine de mort reste une priorité pour la France
ainsi que pour l’Union européenne, et l’action menée auprès des infirmières
bulgares condamnées à mort en Libye en est le dernier témoignage. Et parce que
la mobilisation dépasse le cadre de l’Union européenne, le 10 octobre prochain,
se tiendra la cinquième journée mondiale contre la peine de mort. Elle mettra
l’accent sur le projet de résolution soumis à l’Assemblée générale de l’ONU qui
prévoir un moratoire universel sur les exécutions. Gageons que cette action
menée par de nombreuses associations et défenseurs d’une justice plus humaine
porte ses fruits pour qu’un jour nous puissions fêter celui de l’abolition
universelle de la peine de mort.

Jeanne Daleau

Pour une présentation historique et juridique de cette
question, V. Robert Badinter, L’abolition de la peine de mort, Dalloz, à
paraître le 3 octobre prochain
.

The trial in american life

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Le dernier ouvrage du Professeur Robert A. Ferguson est assurément un de ceux que toute bibliothèque de comparatiste se doit d’abriter. Non seulement parce qu’il fournit là un formidable outil de compréhension du système judiciaire américain, mais également parce qu’il constitue un chef d’œuvre d’érudition.

Avant tout, une présentation de l’auteur s’impose. C’est que son parcours n’est pas commun en ce que le Professeur Ferguson s’est en premier illustré par l’obtention d’un Phd en histoire de la civilisation américaine à l’université de Harvard. Venu à la science juridique quelques temps après, il s’est par la suite dirigé vers l’étude croisée du droit, de l’histoire et de la littérature, écumant les universités les plus prestigieuses de la Ivy League. Actuellement « Georges Edward Woodberry Professor », à la Columbia Law School, Robert A. Ferguson y enseigne ses matières de prédilection. L’un de ses cours est d’ailleurs dévolu aux connexions entre le droit et la littérature, où le prérequis indispensable est d’avoir lu cette nouvelle si particulière de Charles Dickens, the Bleak House (La Maison de l’Apre-vent). C’est donc dire que c’est avec une particulière bienveillance que l’on ouvre le dernier opus de Robert A. Ferguson, auteur également remarqué d’un ouvrage consacré au siècle des Lumières américain (The American Enlightenment, 1750-1820, Harvard University Press, 1997).

Le résultat est admirable. Maniant avec finesse et dextérité la littérature, l’histoire et le droit, l’auteur se livre à une critique du procès tel qu’il est conçu par la société américaine. Ici serait naturellement vain, dans ces quelques lignes, de reprendre l’ensemble d’un ouvrage dont l’une des caractéristiques est sans doute celle d’exceller dans une certaine exhaustivité. Toutefois, son principal propos, rappelle l’introduction, est d’expliquer, d’analyser, en clair, de tenter de comprendre l’impact et le sens de ces procès célèbres, si américains, du moins dans la perception que l’on en a sur le continent européen. C’est ce que l’auteur nomme de cette expression si pleine de sous-entendus : « High profile trial ». Ces procès sont l’occasion pour l’auteur de se livrer à de brillantes analyses sur des concepts fondamentaux de la justice américaine en particulier, du droit en général. Il en va ainsi, par exemple, de la vérité, cette vérité des prétoires, tant instrumentalisée par l’une ou l’autre des parties. Les avocats cherchent une vérité que les jurés accepteront, remarque Robert Ferguson. Et le sensationnalisme des procès nuit d’ailleurs à l’édiction d’une vérité digne de ce nom, poursuit-il.

C’est ensuite à une étude approfondie des acteurs du procès que s’attèle l’éminent professeur. « Inside the courtroom », dit-il, où il tente de mettre un terme aux stéréotypes prévalant bien couramment en la matière. Les développements y sont particulièrement éclairants concernant les jurys, ces institutions certes caractéristiques de la démocratie américaine, mais pourtant sérieusement débattues. Cependant, elles continuent de prospérer.

La deuxième partie de l’ouvrage est plus empirique. Cinq cas y sont longuement étudiés, chacune de ces affaires ayant reçu une couverture médiatique particulièrement intense. Le premier de ces cas concerne Aaron Burr, jugé en 1807 pour crime de haute trahison. Ce dernier, à dire vrai, possédait, entre autres qualités, celle d’être un héros de la Révolution, sénateur et leader politique. Le bal des célébrités dans cette affaire ne s’arrêtait d’ailleurs pas là ; siégeait au Tribunal cette année-là un nom prestigieux : John Marshall, le futur Chief Justice des Etat-Unis. Vient ensuite la relation du procès de John Brown, en 1857, de celui de Mary Surratt, l’un des assassins présumés de Lincoln. Puis c’est au tour du procès des anarchistes à l’origine de l’émeute de Haymarket, survenue en 1866. Et enfin, le « crime du siècle », selon le mot de John Edgar Hoover, celui de Julius et Ethel Rosenberg, accusés d’avoir cherché à s’emparer de la bombe atomique.

La troisième partie, plus courte, est consacrée à la question bien connue du « procès dans la télévision américaine », s’intéressant tant à l’impact de cette dernière qu’au rôle des médias au sein du tribunal.

Que reste-t-il à dire sur cet ouvrage passionnant ? Beaucoup de choses, naturellement. L’arbitraire doit donc présider. Et, parmi les nombreuses références que contient cet impressionnant ouvrage, on en citera encore une qui éveille la curiosité. Ferguson livre en effet un intéressant retour en arrière, au procès State of Tennessee v. John T. Scopes, en 1925. Le nom ne dit rien. Pourtant, il s’agit de cette confrontation si célèbre des évolutionnistes, partisans de la théorie de Darwin, et des tenants du créationnisme. Dans le contexte politique actuel aux USA, où l’on sait que la question fait de nouveau débat, le rappel de ce procès où la science vint au banc des accusés tombe à pic.

Et l’ouvrage fourmille ainsi de références, érudites, au fil d’analyses solides et fort argumentées. Certes, l’on peut ne pas partager certaines des conclusions de l’auteur. Il reste que sa lecture apporte un regard neuf et bienvenu sur un système judiciaire parfois méconnu, du moins incompris. C’est aussi l’excellent instrument d’une mise en perspective avec notre propre système. Voilà donc un ouvrage qui compte.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Robert A. Ferguson, The Trial in American Life, The University of Chicago Press, 2007, 336 pages, 29 $

Avocats et juge délégué aux victimes : les méfaits de l’Etat paternel

Debat100
Lors de la 7e rencontre des associations de victimes qui s’est tenue le 6 juillet 2007, la nouvelle ministre de la Justice a entendu "ne pas laisser les victimes désemparées face à l’institution judiciaire". Et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de procéder à la création d’un juge délégué aux victimes à compter du début du mois de septembre. Ce juge aurait plus spécialement vocation à s’adresser aux "publics en difficultés", qui "éprouvent des difficultés (sic) à formuler leurs demandes même lorsqu’ils sont assistés par un conseil". Aussi aurait-il deux principales missions : "remédier à la dispersion des actions et des responsabilités en guidant la victime dans les méandres de l’institution judiciaire", et "veiller à la qualité de la réponse judiciaire dans tous ses aspects", qu’il s’agisse de protéger la victime après la libération du condamné ou de veiller à son indemnisation par ce dernier ou par un autre dispositif.

Ce discours (qu’on trouve aisément sur le site du ministère de la Justice) apparaît tout à fait instructif de la manière dont des institutions se construisent parfois : sur une perception de la réalité dont personne ne peut précisément mesurer le degré d’exactitude. En l’occurrence, qui sait vraiment si les personnes les plus démunies sont incapables de formuler leurs demandes quand elles sont assistées "par un conseil", autrement dit par un avocat ? La chancellerie dispose-t-elle d’études sociologiques qui distinguent cette hypothèse ? L’affirmation ne repose-t-elle pas plutôt sur des expériences particulières rapportées, par exemple, par des membres d’associations de victimes ou certains magistrats ? Et si tel est le cas, ces expériences, nécessairement parcellaires, ont-elles fait l’objet d’une quelconque vérification un tant soit peu scientifique ? A moins que le propos ne relève plutôt des idées reçues, ce qui l’apparenterait alors à un discours idéologique (cf. sur ce thème, R. Boudon, L’idéologie ou l’origine des idées reçues, Fayard, 1986)…

Dans ce cas, il ne serait pas vraiment nécessaire de s’interroger sur son degré de vérité ou de fausseté ; il faudrait plutôt le prendre pour ce qu’il est, c’est-à-dire la manifestation plus ou moins consciente de la façon dont la garde des Sceaux perçoit les avocats. A la lire, ceux-ci semblent incapables d’assister efficacement une certaine catégorie de justiciables, puisque cette assistance ne permet pas à ces derniers de formuler leurs demandes, ce qui rend nécessaire le transfert de cette tâche à des magistrats spécialisés.

Vu sous cet angle, ce discours apparaît aisément explicable : il pourrait n’être que l’expression de ce que Pierre Legendre nomme "le mythe intégral" dans la société française qui est celui du père, cette idée du père restaurant "l’ambivalence des sentiments collectifs, car le père est à la fois bienfaiteur et gendarme" (P. Legendre, Trésor historique de l’Etat en France, Fayard, 1992, p. 192). Autrement dit, au moment où le pouvoir exécutif multiplierait les mesures répressives, propres à caractériser le gendarme, il les compenserait en agissant de manière bienveillante à l’égard des victimes, ce qui donnerait de lui l’image du bienfaiteur. Plus précisément peut-être, le degré de bienveillance pourrait être à l’exacte mesure de l’énergie mise à réprimer… Loin de rompre avec ses prédécesseurs, ce pouvoir s’inscrirait donc dans la grande tradition française de l’Etat paternel. Ainsi s’expliquerait la critique adressée aux avocats, qui ont ce grand inconvénient de participer à l’œuvre de justice sans être partie prenante de l’Etat, au rebours des magistrats que le pouvoir exécutif tend à percevoir comme l’un des multiples rouages de la grande machinerie administrative.

En niant la capacité des avocats à accomplir leur tâche à l’égard des victimes les plus défavorisées aux fins de renforcer in fine le pouvoir de l’Etat par le biais de ses magistrats, la ministre de la Justice aurait du même coup signifié aux premiers leur exclusion du bon fonctionnement de l’institution judiciaire, alors même que l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en fait des "auxiliaires de justice", sans lesquels celle-ci est censée ne pas pouvoir fonctionner. Elle les aurait surtout atteints au cœur, puisque leur histoire, "en dépit d’une métamorphose constante des formes de la profession, est celle de la défense des intérêts d’autrui" (L. Cadiet, Découvrir la Justice, Dalloz, 1997, p. 196). Qui plus est la défense des plus démunis, ce dont atteste le vieux mécanisme de l’assistance judiciaire auquel a succédé l’aide juridictionnelle. Les avocats ont toujours revendiqué cette charge qui est très étroitement liée à l’invention de leur profession (H. Leuwers, L’invention du barreau français, éd. de l’EHESS, 2006, spéc. p. 196-206), même s’ils souhaitent, au moins depuis les années 1970, obtenir une juste rétribution pour le travail qu’ils accomplissent. Et, faut-il le dire, celui-ci ne se limite pas à l’exercice d’une fonction désincarnée d’assistance et de représentation ; il comprend la prise en charge psychologique de l’immense part d’angoisse, de crainte et d’incompréhension qu’engendre tout procès pour les justiciables, au nombre desquels figurent évidemment les victimes.

En ne démontrant pas que ce travail n’était pas accompli, tout en prenant une mesure qui porte atteinte à ce qui fait encore aujourd’hui une grande part de la raison d’être de la profession d’avocat, la ministre de la Justice pourrait lui avoir porté en définitive un assez mauvais coup, fût-il d’ordre symbolique. Pourrait-on alors lui suggérer d’aborder la question différemment ? Si la ministre estime que les victimes ne font pas l’objet d’une attention suffisante, plutôt que d’inventer une énième fonction aux juges qui ne semblent plus en pouvoir, peut-être vaudrait-il mieux commencer par remettre sur le métier la réforme structurelle de l’aide juridictionnelle. Car les avocats ont des contraintes économiques, dont il faut rappeler avec force qu’elles sont avant tout la contrepartie de la démocratisation de la profession ; instaurer de manière pérenne un système équitable de rémunération leur permettrait alors de consacrer plus de temps encore aux victimes démunies. Et agir dans cette voie aurait en outre l’avantage de permettre au garde des Sceaux de mener une politique vraiment libérale, en continuant de confier cette tâche à une profession indépendante de l’Etat dont Me Soulez-Larivière a fort bien dit il y a maintenant 25 ans que, si elle n’était pas aux ordres, elle servait néanmoins l’ordre public (L’avocature, Ramsay, 1982), plutôt que d’ajouter une nouvelle pierre à ce vieil Etat paternel représentatif d’une tradition politique avec laquelle on avait cru comprendre que le nouveau président de la République entendait rompre…

Christophe Jamin
Professeur des universités à l’IEP de Paris

ENM, promotion Eva Joly

Logoenm
La promotion 2007 de l’École Nationale de la Magistrature a choisi cette année pour nom de baptême celui d’Eva Joly.

Le choix d’une juge d’instruction qui a marqué les mémoires n’est, de toute évidence, pas une coïncidence pour une École profondément marquée par l’affaire d’Outreau. L’indépendance d’Eva Joly envers le pouvoir politique et son courage au pôle financier de Paris lui ont valu la majorité des voix au moment du vote des auditeurs de justice. Toutefois, il est intéressant de constater, parmi les autres propositions n’ayant pas été retenues, une ouverture vers la société civile, notamment avec l’évocation de Raymond Depardon, photographe et réalisateur de documentaires dépeignant avec justesse et humanité le monde judiciaire.

En retraçant les différents noms de baptêmes choisis au fil des promotions, c’est l’histoire des auditeurs, de l’École, voire de la société, que l’on revisite.

Dans les années 60, les noms étaient plus traditionnels et historiques. On a vu ainsi apparaître les promotions Michel de l’Hôpital, Alexis de Tocqueville, Beaumarchais ou Chancelier d’Aguesseau. La rupture, amorcée en 1969, s’est poursuivie jusqu’à l’aube des années 1980 : les promotions ne choisiront plus de nom. Entre 1981 et 1992, la tradition tente de subsister mais seules deux promotions s’y plieront. Pour autant les messages se veulent forts et symboliques, les noms se veulent plus engagés. Ainsi, en 1981, les auditeurs choisissent de rendre hommage au juge Michel assassiné la même année pour avoir lutté contre le trafic de drogue dont Marseille était alors considérée comme la capitale mondiale. En 1984, est saluée la mémoire du caricaturiste politique du 19e siècle, Honoré Daumier, condamné à la prison à la suite de la publication de ses dessins de Louis-Philippe en Gargantua. Message à la fois de liberté et d’indépendance envers le pouvoir politique.

À partir de 1993, la tradition des noms de promotions reprend vigueur au fur et à mesure alors que, dans le même temps, les magistrats affirment leur indépendance et prennent une place de plus en plus importante au sein de la société civile. À l’image du juge Michel, sont choisis de nombreux juges, français ou étrangers : le juge Falcone, assassiné par la mafia italienne, Simone Veil et son combat pour la légalisation de l’avortement ou encore Paul Didier, le seul magistrat ayant refusé de prêter serment au Maréchal Pétain pendant l’Occupation. En 1996, l’actualité est marquée par l’appel anti-corruption, dit " appel de Genève ", lancé par le magistrat Denis Robert en faveur de la constitution d’un espace judiciaire européen. Les auditeurs de la promotion 1996 s’en sont fait rapidement l’écho. Toutefois, les promotions ont également honoré d’importantes personnalités du 20e siècle telles que Nelson Mandela ou Robert Badinter.

Ces dernières années témoignent d’ une ouverture croissante de l’École de la magistrature vers l’étranger avec la promotion Balthazar Garzon en 2005, du nom du juge instructeur qui a lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre du dictateur chilien Augusto Pinochet ou encore Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix en 2003 pour son action en faveur des droits de l’homme en Iran. Enfin en 2006, les auditeurs de l’Ecole de la Magistrature, ont choisi le nom du juge Borrel bien que les circonstances de sa mort dans le cadre de l’enquête menée à Djibouti demeurent sujettes à controverses.

Critiqués par certains, qui y voient une marque de corporatisme, les noms de baptême constituent effectivement un signe d’appartenance à un groupe mais les réduire à cela serait oublier les messages et appels lancés par les futurs magistrats conscients, malgré leur âge, des droits et des libertés à protéger.

Nadja Munn
Promotion Eva Joly

Le procès Brancusi : une contribution du droit à la théorie de l’art

Brancusi
Il y a cinquante ans, Constantin Brancusi disparaissait. Ainsi s’éteignait donc en 1957 ce célèbre sculpteur originaire des Carpathes, le père de ces si fines séries que sont " Mademoiselle Pogany " ou encore la " Muse endormie ". C’est assurément là une occasion de revenir sur la carrière du célèbre artiste roumain, l’un des premiers à s’adonner à cet abstractionnisme alors si décrié. Sans doute est-ce à ce titre qu’on a pu le considérer comme " l’inventeur de la sculpture moderne " (M. TABART, éd. Gallimard, 2005). Et le moins que l’on puisse constater, c’est que son œuvre, empreinte d’une telle délicatesse, ne laisse pas indifférent. A tel point d’ailleurs, qu’elle fut confrontée, dans des circonstances bien particulières, au regard critique de la justice américaine.

L’administration des douanes du Port de New York en fut l’instigatrice. A l’occasion d’une exposition consacrée à Brancusi que la Galerie Brummer se proposait d’organiser, avec l’aide de Duchamp, l’une de ses œuvres, " l’oiseau dans l’espace ", fut taxée à l’importation, aux taux de 40%. L’argumentation des douaniers qui sous-tendait l’imposition était simple. Le Tariff Act, de 1922, en son article 1704, n’exonérait de droits de douane que les seules œuvres d’art. L’inspecteur des douanes n’entendait certainement pas considérer le travail de Brancusi auquel il était confronté comme tel et se fit fort de l’imposer en tant que simple objet manufacturé en bronze, conformément à l’article 399 de la même législation.

Le véritable propriétaire de l’œuvre, Edward Steichen, célèbre photographe, dont d’ailleurs l’un des argentiques vient d’être récemment cédé aux enchères pour la somme de 180.000,00 $, ne désarma pas pour autant. La fondatrice du Withney Museum of Arts s’occupa du financement et un recours fut introduit. C’est dans ces conditions que l’affaire fut portée devant la Cour des Douanes des Etats-Unis, et qu’ainsi s’ouvrit ce procès si singulier, dont l’objet était simple. Reconnaître à cette sculpture le statut d’œuvre d’art assurait son entrée sur le territoire américain exonérée de tout droit de douane.

Article 1704 contre article 399, oeuvre d’art contre objet manufacturé, imposition contre admission en franchise, c’est, au-delà de l’enjeu purement fiscal du débat, tout le procès de l’art moderne qui s’est déroulé devant les juges new-yorkais. C’est en réalité, la question de la conception que se faisait l’opinion publique, en dehors d’un cercle d’esthètes avant-gardistes, de cette nouvelle forme d’expression artistique dont Brancusi fut assurément l’un des premiers représentants. Certes, le débat n’était pas neuf. Toutefois, son " passage à l’étape juridique produit une spectaculaire condensation des stratégies argumentaires utilisées à l’époque par les contempteurs et les défenseurs de l’art moderne " (N. HEINLICH, " C’est une oiseau ", Brancusi vs Etats-Unis, ou quand la loi définit l’art, Droits et Sociétés, 1996, n° 34, p. 649). En cela, la judiciarisation de la controverse, bien que ce ne fût pas la première fois que les tribunaux américains se virent confrontés à la définition d’une œuvre d’art, apporte un relief nouveau.

Les plaignants ont fait fort. Pas moins de cinq témoins sont venus assurer à la Cour que la sculpture déférée devant eux était bien d’une œuvre d’art. D’Edward Steichen, au rédacteur en chef de la revue Vanity Fair, Franck Crowninshield, en passant par William H. Fox, le directeur du Brooklyn Museum of Arts, et Jacob Epstein, lui-même sculpteur, tous sont convenus de l’exceptionnelle qualité du travail de Brancusi, et n’ont pas manqué d’attester du réel statut de sculpteur professionnel de ce dernier.

Quant à la défense, les arguments restaient bien pauvres. Absence de ressemblance avec la réalité, manque de qualification des témoins, voire même de Brancusi, ces assertions, parmi d’autres, n’ont pas fait long feu sous la sévère critique des avocats de l’artiste. Et les témoins cités, deux sculpteurs certes fiers de ces certitudes que l’académisme leur conférait mais pourtant aujourd’hui oubliés, ont surtout fait ressortir la nécessaire subjectivité que l’appréciation de l’art impliquait.

Le Juge Waite, fort averti, ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Cette sagacité distillée tout au long des débats, on la retrouve bien naturellement à la lecture de son jugement, rendu en faveur de Brancusi, le 26 novembre 1928. A n’en pas douter, la décision est éclairée, prenant en compte le développement de cette " école d’art dite moderne ". D’ailleurs, le tribunal n’est pas insensible à l’aspect esthétique de l’objet qui lui était soumis, le considérant comme " beau et de lignes symétriques ".

Ainsi, s’est clos cet épisode judiciaire. Au-delà de son enjeu concret somme toute minime mais également de son enjeu théorique, en revanche plus substantiel, ce " brouhaha " ainsi qu’aimait à le qualifier Brancusi, a eu au moins le mérite de propulser sérieusement la carrière du sculpteur roumain. A dire vrai, à l’heure de ce cinquantenaire, l’on ne peut que s’en féliciter.

Thibault de Ravel d’Esclapon

M. ROWEL (Trad. J. de PASS), Brancusi contre Etats-Unis, un process historique, 1928, éd. Adam BIRO, 1995 (rééd. 2003)