Archive quotidienne pour Jeudi 8 novembre 2007

Le crime de lèse-majesté réhabilité ?

Debat100
Samedi 13 octobre, le journal télévisé du soir de la Radio et de la télévision belges francophones (RTBF) consacre un sujet à un incident survenu quelques jours auparavant, en France, à la Rochelle : s’apprêtant à coller l’affiche de la nouvelle campagne de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) sur un espace prévu à cet effet, trois étudiants sont contrôlés par une patrouille de police et questionnés sur les raisons de la campagne qui montre le Président de la République faisant un geste obscène et accompagné du slogan "Sarkozy président, c’est 15 milliards pour les plus riches, et pour les étudiants ?".
Arrêtés et conduits au commissariat, ils sont interrogés pendant une heure trente avant d’être relâchés. Motifs successifs invoqués pour justifier les mesures coercitives prises à leur endroit : outrage envers le chef d’État, dégradation légère, puis offense au président de la République. Au-delà de l’interrogation – légitime – sur la non-couverture de l’incident par les médias français – AFP comprise -, l’affaire pose une question juridique majeure, celle de la résurgence d’une incrimination que le pénaliste croyait pourtant tombée en désuétude : l’offense au président de la République.

Héritière du crime de lèse-majesté prévue dans l’Ancien-droit, l’offense au président de la République a survécu à la Révolution pour trouver une place dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse parmi les délits contre la chose publique. L’article 26 incrimine ainsi "l’offense au président de la République commise par l’un des moyens énoncés par l’article 23", c’est-à-dire l’offense "publique" au sens de la loi de 1881 (la mise à disposition du public, étant l’un des éléments constitutifs de l’infraction de presse). La jurisprudence, pour sa part, définit l’offense comme "toute imputation diffamatoire de nature à atteindre le président dans son honneur ou sa dignité, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, voire tout terme de nature à mettre en cause sa délicatesse". Celle-ci doit être dirigée contre le chef de l’État en exercice, et peut être réalisée par des écrits, des dessins ou des montages photographiques. L’affiche litigieuse pouvait a priori constituer une telle offense, à la condition de démontrer l’intention coupable des militants.

Encore faudrait-il surtout, pour pouvoir exercer les poursuites, que l’infraction envisagée ne soit pas, pour ainsi dire frappée, d’une double obsolescence, à la fois pratique et juridique ! Ainsi l’offense au président de la République, largement utilisée au lendemain de l’avènement de la Constitution de 1958, a-t-elle en effet complètement disparu des prétoires depuis plus de trente ans. L’expression "despote dindonné" utilisée dans la dernière affaire en date à l’intention du président Pompidou n’avait d’ailleurs, à l’époque, pas emporté de condamnation pour son auteur. Quant à la peine d’emprisonnement qui l’assortissait – sans qu’elle ne soit plus prononcée depuis des décennies -, elle a été supprimée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et remplacée par une amende.

Plus révélatrice encore du déclin de l’incrimination en cause : sa probable incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il est possible de déduire de la jurisprudence française relative à l’infraction voisine d’offense envers un chef d’État étranger.
Rappelons que le 25 mars 2001, le TGI de Paris, en sa 17e chambre correctionnelle, avait, le premier, refusé d’appliquer l’article 36 de la loi de 1881, motif pris de sa contrariété avec les dispositions des articles 6 et 10 du texte européen. Rompant avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, les juges du fond avaient alors considéré que l’incrimination ne répondait à aucun besoin social impérieux au sens de l’article 10 garantissant le droit à la liberté d’expression – la protection de la réputation étant assurée par d’autres textes de la loi sur la presse, portant sur la diffamation et l’injure notamment – et que les poursuites engagées sur son fondement ne garantissaient pas les conditions d’un procès équitable dès lors que l’auteur ne pouvait pas prouver la vérité des faits révélés et était privé, de fait, de l’égalité des armes. Cette jurisprudence devait par la suite convaincre la Cour de cassation et pousser les sénateurs à demander l’abrogation pure et simple du texte en 2001. La suppression du texte fut finalement obtenue en 2004 avec la loi "Perben 2" (art. 52 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).

La légalité de l’offense au président de la République paraît ainsi plus que douteuse au regard de l’analyse faite de sa sœur jumelle, l’offense au chef d’Etat étranger. Pas plus que cette dernière, elle n’apparaît comme le seul moyen de protéger l’honneur et la considération du chef de l’État. Et de la même manière, elle prive l’auteur des faits du bénéfice de l’exceptio veritatis. L’abrogation de l’article 36, justifiée tant par la liberté d’expression que par le droit à un procès équitable devrait logiquement, mutatis mutandis, entraîner la disparition de l’article 26. Dans ces conditions, la qualification retenue, sous réserve qu’elle soit confirmée, ne peut que surprendre.

Mais les faits pouvaient-ils être qualifiés autrement ? La "publicité" de l’acte empêchait de retenir l’outrage, qui suppose des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images "non rendus publics" (art. 433-5 c. pén.). La dégradation légère ne pouvait pas davantage être envisagée dès lors que l’affiche devait à être apposée sur un espace public prévu à cet effet, et non sur un "bien appartenant à autrui" comme l’exige l’article R. 635-1 du code pénal. En tout état de cause, aucune de ces qualifications ne pouvait être retenue dès lors que les infractions, non consommées, ne pouvaient entraîner de poursuites sur le terrain de la tentative, faute de texte pour la première, et faute d’incrimination de la tentative de contravention pour la seconde.
Les difficultés du ministère public à articuler les faits autour d’une qualification pénale révèlent moins un vide juridique que l’absence d’un intérêt à poursuivre : la ratio legis du texte n’est-elle pas elle-même tout simplement obsolète ? La qualification des faits était, en l’espèce, particulièrement périlleuse, mais de-là à réhabiliter le crime de lèse-majesté, il n’y avait qu’un doigt…

Sabrina Lavric

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ISSN: 2263-8687

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