Archives mensuelles pour janvier 2008

Une université numérique sans argent et sans étudiants ?

Debat100_2
Le rapport demandé par Mme Pécresse et publié récemment par M. Isaac sur l'université numérique repose sur une logique binaire : développer le « 100 % numérique » ou rester en dehors de la course mondiale et sur une problématique centralisatrice : développer les universités numériques au niveau régional, voire national. Il appuie, en quelque sorte, la politique actuelle, sans tenir compte des logiques individualistes de la nouvelle loi sur les universités. De même, l'auteur n'établit pas de distinction entre les besoins pédagogiques propres à chaque grande discipline.

Il manque deux réflexions à ce rapport : le coût financier et humain des politiques préconisées ; la réticence, voire la résistance à l'égard du numérique d'un nombre à préciser d'agents administratifs et d'enseignants sans lesquels les pédagogies numériques ne peuvent être mises en œuvre.

Le gouvernement a promis de ne pas augmenter les droits d'inscription des étudiants. Or, l'usage de moyens pédagogiques numérisés est très onéreux : achat du matériel, formation des enseignants, des administratifs et des étudiants, maintenance des équipements et recyclage des personnels. Le ministère paiera-t-il ? Les entreprises investiront-elles dans ces formations nouvelles si elles restent exclues des objectifs et des finalités des enseignements ?
Le gouvernement est en train de décrire un Répertoire interministériel des métiers (RIM) de la fonction publique. Ce serait le moment d'établir des fiches pour ces nouveaux métiers très spécialisés que sont les activités de mise en oeuvre des ingénieries pédagogiques numérisées. Comment admettre que les personnels administratifs et d'enseignement pourront croire en une gestion des pédagogies numérisées si les établissements universitaires ne mettent pas en œuvre une véritable administration électronique de leurs ressources humaines et matérielles au service de tous?

Les nouvelles générations d'étudiants constatent avec amertume et opprobre la contradiction entre leurs propres moyens digitaux d'apprentissage et de communication (ordinateurs portables, internet haut débit, SMS, etc) et les services des universités qui continuent de les gérer avec du papier, des timbres, des enveloppes et des démarches. A l'université, plus qu'ailleurs, les procédures administratives ne tiennent pas compte du peu de temps à la disposition des étudiants et des enseignants pour accomplir les formalités. Les procédures administratives des établissements d'enseignement supérieur n'ont pas encore fait leur révolution numérique.
Comment les enseignants universitaires peuvent-ils gérer les innombrables courriers électroniques des étudiants sans que le temps incompressible pour cette activité pédagogique soit seulement comptabilisé, et non payé ? On demanderait à des enseignants d'utiliser les ressources numériques mais on n'envisagerait pas de les doter d'un ordinateur portable, d'une imprimante, d'un abonnement ADSL et on ne décompterait pas le temps nécessaire et donc la rémunération ? Illusoire !

Le rapport préconise la mise en ligne intégrale des cours, documents de TD ou de TP, et autres documents pédagogiques permettant à chaque étudiant un accès permanent au savoir. Pourtant l'auteur n'indique pas que les universités (surtout étrangères) qui ont fait ça ont dû repenser complètement l'ingénierie de cette pédagogie. Un enseignement en ligne n'est pas la transposition à l'écran d'un cours écrit sur du papier.
Les enseignants (et les agents administratifs) qui ont fait cet effort ont suivi, au préalable, des cours de formation et certains ont dû renoncer. Le podcast d'un cours n'est pas la même activité que la dictée d'un cours en présence des étudiants et de leurs éventuelles questions. Dans les grandes universités (étrangères) il y a des départements complets uniquement dédiés aux cours destinés aux enseignants et aux agents administratifs volontaires pour ce genre de pédagogie.

Ce rapport pointe avec lucidité – faut-il ajouter avec courage – les principaux « freins actuels au développement du numérique : ils sont de nature stratégique, organisationnelle, humaine et juridique. Chacun d'entre eux renvoie à des problématiques générales très actuelles des universités : autonomie, gouvernance, ressources humaines, statut des enseignant-chercheurs, cadre légal ».

La France est globalement en retard d'une révolution pédagogique. Il ne faut pas, pour autant, uniformiser l'avenir. Le polymorphisme des réalités numériques se prêtera gracieusement aux besoins locaux à l'échelle des universités, des matières d'enseignement, des départements, des étudiants.

Pour mettre en œuvre la subsidiarité et la proportionnalité des moyens, il conviendrait de créer quatre observatoires des pédagogies numériques à l'usage des matières scientifiques, des matières de sciences humaines et de sciences sociales, des grandes écoles et des besoins francophones ultra marins. Ces observatoires présenteraient des modèles réussis et des projets d'expérimentation. Chacun pourrait puiser dans ces cas pratiques.

Pour former les enseignants il conviendrait d'ouvrir un centre de formation par région, à l'initiative des établissements d'enseignement supérieur et des professionnels des entreprises et des professions libérales. Naturellement, le temps nécessaire pour se former serait décompté de la durée du service d'enseignement ou payé aux enseignants. Ne croyons pas que les enseignants des universités, sous payés, iront encore se sacrifier sur l'autel de l'intérêt général, alors que leur carrière actuelle, comme le souligne M. Isaac, n'est valorisée que par la « recherche » (sachant que les actuelles primes de recherche sont données à tout enseignant sans distinction et sans même qu'il y ait recherche).

Mais il faudrait quand même définir des obligations pour les universités afin que les enseignants les plus récalcitrants soient amenés à réfléchir à une ou des politiques de leur établissement universitaire en matière de pédagogie numérique. Les choix de pédagogie en ligne et les programmes numérisés des universités devraient être publiés afin que les étudiants, les enseignants et les acteurs de la société puissent choisir les manières d'enseigner et d'apprendre qui leur conviennent.
Une majorité d'enseignants du supérieur ne maîtrise pas encore les outils numériques : ordinateurs, logiciels, réseaux. La plupart d'entre eux ont été recrutés sans bénéficier de formation pédagogique. Autrement dit, les situations sont encore largement individuelles. Les enseignants se débrouillent individuellement, sur le tas, comme ils le peuvent. Les hiérarchies universitaires sont d'autant moins exigeantes en matière d'usage des TIC qu'elles appartiennent largement à la génération de la machine à écrire et du fax, et qu'elles ne définissent pas des politiques, des moyens, des objectifs, des dépenses. Ce serait intéressant de faire un audit des compétences informatiques de chaque enseignant du supérieur et de chaque agent administratif.

Ce rapport ne tient pas compte des initiatives des étudiants et de leur ingéniosité. L'exemple de la bibliothèque numérique du droit de l'administration électronique le montre. Cette bibliothèque en ligne est alimentée par les étudiants. Elle n'est pas « reconnue » par la bibliothèque universitaire, ni aidée, ou conseillée. Il serait important que les bibliothèques universitaires commencent, enfin, à demander aux étudiants quels sont leurs besoins réels et à les aider à réaliser leurs besoins.

Georges Chatillon
Directeur du Master Droit de l'internet public (administration – entreprises)
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne

Courbet et la colonne Vendôme : les raisons d’un exil

Exposition_courbet
Assurément, l’exposition que
consacre le Grand Palais à Courbet fera date. L’essentiel de l’artiste y est
réuni, et l’ensemble de ses tableaux phares, dont tant sont de véritables
manifestes, y est regroupé. D’un Enterrement
à Ornans
, gigantesque, à l’Origine du
Monde
, sulfureux, en passant par le lascif Sommeil et le si célèbre Atelier
du peintre
, tout y est.

Paysages francs-comtois, séries
de poignantes vagues et houles déferlantes, c’est réellement toute la palette
du réalisme mis en couleur par ce natif d’Ornans qui est ici représentée. A cet
égard, l’évènement est d’envergure.

La vie du peintre, dont on a si
souvent rapporté le caractère agreste, défile sous les yeux d’un visiteur ébahi
par l’importance colossale de l’œuvre. Fils d’un propriétaire de Flagey somme
toute assez nanti, Gustave Courbet est rapidement envoyé à Besançon, puis à
Paris, où sont censées l’attendre de solides études juridiques. Cela tombe bien
d’ailleurs, un des cousins de la famille maternelle, Jules Oudot, est
professeur à la Faculté de droit de Paris (M. Ragon, Gustave Courbet, Peintre de la liberté, Fayard, 2004). Rien n’y
fera, c’est à la peinture qu’il s’attèlera, sa passion. Vient alors le temps
des errances, celui de ces amitiés toutes bohèmes où fleurent bon les noms de
Baudelaire et de Champfleury. Le succès s’installa rapidement, nombreux furent
à l’époque les tableaux de Courbet acceptés par le salon officiel.

Ce qui frappe surtout dans la
biographie du peintre, c’est sans doute l’intermède suisse. Peut-être
d’ailleurs devrait-on parler à ce propos certainement plus d’un épilogue.
Epilogue dont on trouve toutefois une représentation iconographique particulièrement
aboutie avec ses vues du Château de Chillon, forteresse bien romantique dont
Lord Byron fut l’un des hôtes forcés.

La présence du peintre sur les
bords du Lac Léman, entre Lausanne et Montreux, surprend certainement.
Pourtant, les raisons en sont bien simples : c’était là un refuge, le
point d’orgue d’un exil forcé. La cause, une tourmente juridique
particulièrement acharnée initiée à l’encontre de Courbet, dans son propre
pays, « une lutte judiciaire, à coups
d’assignations, de jugements et d’arrêts »
(Castagnary, Gustave Courbet et la colonne Vendôme, plaidoyer
pour un ami mort
, Paris, 1883, p. 81). Et là, les rapports du célèbre
peintre au droit sont, force est de constater, bien difficiles.

Ce qui lui est reproché, dans un
contexte historique assez revanchard, c’est sa participation à la Commune. On
lui impute le déboulonnement de la colonne Vendôme, intervenu, pour des raisons
idéologiques, le 16 mai 1871, et ce en vertu d’un décret pris le 12 avril de la
même année. Il faut dire qu’à cette époque, le peintre était également
président de la commission des Artistes.

Mais l’on sait que la Commune ne
dura guère et les assauts de l’armée commandée par Thiers eurent raison d’elle.
Courbet n’y échappa pas et fut arrêté rapidement, goûtant ainsi aux geôles de
la Conciergerie. Déféré devant le Conseil de guerre de Versailles, défendu par
une pointure du barreau de l’époque, Lachaud, le peintre s’en tira moins mal
que ses congénères. Le 2 septembre 1871, il fut condamné à six mois d’emprisonnement,
500 francs d’amende et au paiement des frais de justice. Il purgea l’essentiel
de sa peine à Sainte-Pélagie, ce qui valut à la postérité un autoportrait
particulièrement remarquable, le reste dans une maison de santé.

Sa sortie ne coïncida pas pour
autant avec le terme de ses ennuis. Bien au contraire, un engagement malencontreusement
pris, celui de relever à ses frais la colonne démise, lui coûta fort cher. Et
sans doute parce que Thiers qu’on disait bienveillant avec Courbet s’en était
allé, on le prit au mot. Le 30 mai 1873, à l’initiative d’un amendement parlementaire,
une loi fut votée prévoyant que le relèvement de la colonne Vendôme était
subordonné à l’obtention d’un jugement contradictoire à l’encontre de Courbet.
A ce stade, on s’étonnera naturellement du bien-fondé d’une loi si personnelle,
prise sur le seul fondement d’un engagement unilatéral de volonté. Mais,
passons.

Commence alors cette kyrielle de
procès à l’encontre du peintre. Le 19 juin de la même année, « on saisit dans les mains de monsieur
Durand-Ruel [le célèbre galeriste], des compagnies de chemin de fer, de la
banque de France, jusque dans celles du concierge de la rue Hautefeuille
[l’atelier du peintre] »
(Castagnary
op. cit.)
. A titre préventif, il fallait s’assurer que Courbet s’acquitte
de la somme nécessaire aux travaux.

C’est à ce moment-là que l’exil
est décidé. Courbet, incapable de payer, passe la frontière suisse et
s’installe à la Tour-de-Peilz, puis à Bon-Port. Bien lui en prit, il fut en
effet condamné par le Tribunal civil de la Seine, le 26 juin 1874, quant au
principe de la reconstruction. Et le 4 mai 1877, la même juridiction fixa le
montant de la créance à devoir à l’état, à la somme de 323 001, 68 francs
et ce, par annuités de 10 000 francs.

Par une sorte de douloureux pied
de nez au gouvernement français, le peintre s’éteint le 31 décembre de l’année
1878, la veille du versement de la première échéance. Il reste que c’est sur
une bien négative image de la justice française que Courbet quitta la scène, et
triste fut le sort qui lui fut réservé à ces derniers jours. Heureusement,
l’exposition du Grand Palais, dont d’ailleurs la fin se fait proche, lui rend
cet hommage bien mérité. Digne réparation.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Exposition Courbet
Jusqu’au 28 janvier 2008
3 avenue du Général Eisenhower –
75008 PARIS

The desperate scriptwriters

Hollywood_2
La grève des scénaristes hollywoodiens, entamée le 5
novembre dernier, paralyse l’industrie du cinéma et de la télévision
américaine. A l’origine du conflit, l’absence de revalorisation de leur
rétribution fixée il y a six ans dans un contrat conclu entre syndicats
d’auteurs et de producteurs. Depuis la signature de cet accord, le paysage
audiovisuel a évolué au gré des mutations issues, notamment, des technologies. Pourtant, malgré l’importance du phénomène, aucune disposition
contractuelle n’a été introduite en vue de prévoir, pour les scénaristes, une
rémunération supplémentaire pour la diffusion des œuvres audiovisuelles sur les
nouveaux médias tels internet, téléphonie mobile, etc. La revendication a été
chiffrée : 2,5 % versé pour toute diffusion numérique ainsi que des
minimums syndicaux garantis pour les programmes directement produits pour
internet.

Cette crise rappelle celle de 1988 au cours de laquelle,
outre-Atlantique, scénaristes et producteurs s’étaient affrontés à propos de la
rémunération attachée à la vente de supports VHS. A l’issue de cinq mois de
conflit, les scénaristes obtinrent une rémunération fixée à environ 5 cents
par cassette vidéo (montant appliqué encore aujourd’hui pour les DVD pour
lequel une réévaluation est également demandée). L’argument principal des
producteurs de l’époque, repris en 2007, reposait sur le postulat qu’on ne
pouvait déduire une réelle rentabilité du nouveau modèle économique créé par
l’émergence d’un nouveau support de diffusion. Soutenu par d’autres membres du secteur audiovisuel dont bon nombre
d’acteurs, le mouvement des scénaristes ne cesse de prendre de l’ampleur.
L’annulation de la cérémonie des Golden Globes, qui devait se tenir le 13
janvier, et l’éventuelle perturbation de celle des Oscars, s’ajoutent au poids des
revendications. Par ailleurs, certaines émissions quotidiennes ont été
interrompues faute de répliques écrites pour leurs présentateurs, le stock
d’épisodes inédits des séries fond comme neige au soleil et,
s’agissant du cinéma, la promotion devient difficile du fait de la suppression
des talk show. Les répercussions économiques se font déjà ressentir :
selon le syndicat des producteurs, elles sont estimées à une perte de 151
millions de dollars pour les huit premières semaines de grève. Malgré l’aprêté
du conflit, la situation ne semble toutefois pas totalement bloquée. Les
négociations, interrompues le 7 décembre dernier, devaient reprendre hier, les scénaristes se disant prêts à rencontrer les responsables des
studios hollywoodiens pour une nouvelle réunion.

Ce nouvel épisode de l’opposition entre scénaristes et
producteurs nous donne l’occasion de rappeler le statut du scénariste français
qui, selon l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, compte au
nombre des auteurs de l’œuvre audiovisuelle. D’une manière générale, il conclut
un contrat de commande avec le producteur qui doit préciser les conditions de
rémunération pour chaque type d’exploitation envisagé par le producteur (V.
art. L. 132-25 CPI). Le scénariste est rémunéré en pourcentage des recettes
tirées de l’exploitation de l’œuvre (recettes nettes « part
producteur » pour la diffusion en salles ou à la télévision auxquelles
s’ajoute la rémunération calculée sur le prix de vente au public des supports
DVD et VHS). Les deux principales sociétés de gestion collective chargées de
veiller au respect de ses droits et, dans la plupart des cas, au versement de
la rémunération sont la SACD pour les films ou feuilletons de fiction et
la SCAM pour les œuvres audiovisuelles
de non-fiction (reportages, documentaires etc). Les barèmes de ces sociétés
sont disponibles sur leur site. Evidemment, l’exploitation sur internet d’une
œuvre audiovisuelle doit donner lieu à une rémunération supplémentaire prévue
au contrat (le plus souvent, les producteurs reprennent les contrats types des
sociétés de gestion collective). Ainsi, il a été jugé qu’une chaîne de
télévision ne peut exploiter sur son site des émissions qu’elle avait pourtant
produites (TGI Strasbourg, 16 nov. 2001, D. 2002. 405). Régulièrement, des
accords interprofessionnels sont signés avec les syndicats de producteurs pour
prendre en considération les nouveaux modes de diffusion. S’agissant de
l’exploitation sur internet, l’accord multimédia prévoit que les auteurs
perçoivent 5% du prix forfaitaire perçu par le producteur (V. B. Montels, CCE
2003, chron. n° 18). La conception française du droit d’auteur permet des
relations entre auteurs et producteurs moins conflictuelles qu’aux Etats-Unis.
Pourtant, ne nous méprenons pas : des difficultés existent en France également
et l’internationalisation de la législation rend les frontières entre droit d’auteur et
copyright de plus en plus minces.

Jeanne Daleau

Quelle note attribuer au projet de notation des ministres ?

Debat100_2
La presse s’est fait l’écho, au cours de ces dernières semaines, d’un projet visant à évaluer l’action menée par les membres du gouvernement en vertu d’un certain nombre d’indicateurs. Cette initiative a suscité plusieurs critiques, jusque dans les rangs mêmes du gouvernement, certains appréciant peu l’idée d’être soumis à une sorte de notation.

Pourtant, si la terminologie « évaluation » est nouvelle, l’idée de contrôler l’efficacité des membres de l’exécutif remonte aux sources mêmes du régime parlementaire.

Ainsi, Benjamin Constant préconisait qu’au-delà de la responsabilité pénale des ministres, ceux-ci puissent également être jugés pour la mise en œuvre médiocre des missions qui leur étaient confiées (Cours de Politique constitutionnelle, éd. 1836, t.1, p. 452).

Cette responsabilité individuelle, il est vrai, s’est progressivement fondue dans la responsabilité collective exigée par la logique même du régime parlementaire et nombreux furent les cabinets qui, sous la IIIe et la IVe République, tombèrent, à raison de la mise en cause de l’un de leurs membres.

Est-ce à dire que le projet actuel renoue avec le « parlementarisme des origines » ? Pas uniquement. La responsabilité individuelle, qui semble avec ce projet être remise au goût du jour, repose à la fois sur des logiques anciennes, mais aussi sur des problématiques contemporaines.

Les logiques anciennes, on les comprendra à la lecture de l’intitulé de l’appel d’offre lancé pour choisir le cabinet de conseil qui a élaboré la procédure d’évaluation. Il était ainsi libellé, « assistance relative à la stratégie de suivi des lettres de mission des ministres permettant d’apporter des éléments de réponse aux besoins de la présidence de la République et du Gouvernement ».

Ainsi, l’évaluation envisagée n’est pas d’abord destinée à l’opinion publique, mais traduit la mise en œuvre de la responsabilité individuelle des ministres envers le premier ministre et le président de la République, cosignataires desdites lettres de mission. Nous trouvons ici une parfaite illustration de la théorie de la « double responsabilité » des ministres, dans les régimes parlementaires dualistes, comme le nôtre : responsables devant la chambre, ils le sont aussi devant le chef de l’exécutif. De ce point de vue donc, le projet se situe dans la plus pure tradition orléaniste.

Mais, le projet se situe également dans la droite ligne des problématiques contemporaines sur « l’évaluation des politiques publiques ». De ce point de vue, il est très frappant de noter que les critères d’évaluation des ministres puisent leur source dans les indicateurs budgétaires mis en place en application de la LOLF pour juger de l’efficacité des dépenses publiques, au point que certains en sont la copie conforme.

Ainsi, si l’on souhaitait essayer de dégager la cohérence de ce projet on pourrait considérer qu’il constitue le prolongement « personnalisé » de l’évaluation des politiques publiques, reposant sur l’idée que l’efficacité de la gestion publique n’est pas seulement affaire de budget et d’organisation, mais qu’elle est aussi affaire d’hommes et de chefs, lesquels doivent savoir impulser une volonté politique à la marche de l’administration et en être comptables devant celui ou ceux qui déterminent la politique de la Nation.

Il est possible d’être, ou de ne pas être d’accord avec cette logique, mais force est de constater qu’elle répond bien à une cohérence intellectuelle et politique.

Pour autant, il y a loin du principe à la mise en œuvre. Les exemples de critères d’évaluation qui ont été donnés (nombre de reconduites à la frontière, fréquentation des musées) témoignent d’une grande naïveté. Ils reposent sur des logiques pour l’essentiel quantitatives qui ne rendent pas compte de la réalité de l’action publique. Ils donnent à croire que les résultats de l’action des ministres doivent d’abord se mesurer en chiffres, obtenus immédiatement.

Il est évident qu’une telle démarche est vouée à l’échec. Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour anticiper le fait que lorsque la première salve d’indicateurs sera connue, les résultats seront à ce point déconnectés de la réalité de l’action ministérielle qu’ils seront prudemment considérés comme « non significatifs », et effacés de l’agenda médiatique.

Une dernière chose : l’avis d’attribution du marché que nous mentionnions plus haut indiquait un montant de 86.000 €. Quelle évaluation pourrait-on faire de cette dépense publique ?

Frédéric Rolin
Professeur de droit public, Université Paris X-Nanterre

Petite histoire de faussaires : l’affaire Greenhalgh

Le_faune_2
A
les regarder de près, les Greenhalgh ressemblent plus à une équipe de bras
cassés qu’aux fins faussaires dont l’imaginaire collectif a contribué à forger
la perception. Le fils, Shaun, grand ventripotent de 47 ans ; la mère,
Olive, 82 ans et enfin Georges, le père, 84 ans, cloué dans un fauteuil. Le
trio ne paie pas de mine. Et pourtant du fin fond de Bolton, près de
Manchester, ils ont fait frémir les puissants du monde de l’art. Une histoire passionnante,
dont s’est fait écho récemment la presse française (V. Duponchelle, L’incroyable escroquerie d’une famille de
faussaires, Le Figaro, 8 janv. 2008), et qui prêterait à sourire si les
sommes en jeu n’étaient si importantes.

Retour
en arrière. Dix ans exactement. En 1997, l’Art institute of Chicago faisait
l’acquisition, médiatisée, d’une sculpture en argile de Paul Gauguin, intitulée
« Le Faune » L’achat
était exceptionnel en ce qu’il concernait une œuvre de ce peintre au caractère
si difficile, dont on avait perdu la trace depuis près d’un siècle.

Pourtant,
l’acquisition n’avait d’exceptionnel que le prix. En réalité, il s’agissait là
du travail d’une famille de faussaires qui n’en n’était pas à son coup d’essai.
Elle venait en effet de se faire condamner pour avoir revendu une statue
égyptienne, joliment dénommée « Princesse
d’Amarna »
et prétendument datée de 1350 avant J-C. Et l’affaire
révéla au grand jour le destin d’une famille d’escrocs, où chacun semblait
avoir sa place. Avec en chef d’orchestre, le fils, Shaun Greenhalgh,
« faussaire sans qualification, mais doté d’un indéniable talent
d’artiste » (V. Duponchelle, art. préc.). Celui-ci se livrait depuis
quelques années à la confection d’œuvres censées émaner des plus grands. Les
pièces, quasiment des chefs- d’œuvre, étaient ensuite écoulées par le circuit
classique. S’agissant du « Faune »,
Sotheby’s s’y trompa et organisa sa mise aux enchères pour le compte de Madame
Roscoe, nom de jeune fille de la mère de Shaun. Quelques années plus tard, il était
à Chicago.

La
saga des Greenhalgh a connu un épilogue judiciaire devant le tribunal criminel
local : 4 ans et 8 mois d’emprisonnement ont été prononcés à l’encontre du
fils, 1 an avec sursis pour sa mère. Quant à Georges, le père, il a été décidé
d’attendre la fin de ses ennuis de santé.

L’histoire
regorge d’exemples de ces faussaires de génie. Vient immédiatement à l’esprit
le cas de Han Van Meergen, ce peintre néerlandais déçu par les critiques qui,
dans les années 1940, effectua des copies d’une qualité extraordinaire de
tableaux de Vermeer. Un récent livre de Luigi Garnieri en relate d’ailleurs les
principaux éléments dans une intéressante version romancée (Luigi Guarnieri, La
double vie de Vermeer, Actes Sud, 2006).

Cette découverte de la fraude orchestrée par les
Greenhalgh permet de s’interroger sur un phénomène qui, s’il peut amuser par
son aspect parfois rocambolesque, n’en reste pas moins sérieux. L’on ne saurait
faire l’économie de la répression de ce type de comportement. Et dès lors, à supposer
que l’imagination vienne à traverser la Manche, autant préciser d’emblée que le
droit français semble bien pourvu.

La
pièce maîtresse du dispositif serait sans doute l’infraction d’escroquerie (F. Duret-Robert, Droit du marché de l’art,
Dalloz, coll. Dalloz Action, 3e éd., 2007, n° 154-11, p. 456). Dans
l’hypothèse bien précise du Gauguin, il n’aurait certainement pas été possible
d’utiliser l’arsenal répressif mis en place par la loi du 9 février 1895
concernant les œuvres non tombées dans le domaine public. Pour les autres, la
cour de Paris l’a rappelé, « aucune disposition assortie de sanctions
pénales n’interdit de reproduire par quelque technique que ce soit la signature
d’un artiste dont l’œuvre est tombée dans le domaine public » (PARIS, 12 avr.
1996, cité par F. Duret-Robert).

Mais
l’escroquerie veille. Prévue à l’article 313-1 du code Pénal, elle commencera
là où l’on fait passer la copie pour le vrai, là où, pour reprendre les termes
du texte, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, l’on cherche à tromper une
personne physique ou morale, la déterminant à la remise de fonds. C’était
l’enjeu des affaires Greenhalgh et Han van Meegeren. Créées de toutes pièces,
les œuvres étaient délibérément présentées, et vendues comme des authentiques,
pour les unes de Gauguin, pour les autres de Vermeer.

Ainsi,
le droit français n’aurait certainement pas laissé Shaun Greenhalgh impuni.
Bien plus, celui-ci aurait sans doute écopé d’une peine pouvant aller jusqu’à 5
ans d’emprisonnement et 375 000

d’amende. En exceptant, naturellement, les sanctions susceptibles d’intervenir
sur le plan civil. De quoi réfléchir, sans doute, sur l’intérêt d’un
comportement si dommageable.

Il
reste que si l’activité délictueuse des Greenhalgh a pu être mise à jour, le
mystère reste entier à propos du devenir de l’authentique « Faune ». A dire vrai, nul
ne sait aujourd’hui ce qu’il en est réellement de cette statuette que l’on
attribue à Gauguin. Datée de 1886, mentionnée en 1887, la dernière trace réelle
que l’on en ait est celle d’une exposition sur l’artiste réalisée à la Galerie
Nunès et Fiquet en 1917, où était référencée une œuvre portant ce nom (M.
Bailey, Revealed : Art institute of Chicago Gauguin sculpture is
fake, The Art Newspaper, 12 déc. 2007). Une énigme de plus, donc. Une de celles
dont l’histoire de l’art fourmille. Et encore… Espérons que l’activité des
Greenhalgh a été entièrement dévoilée.

Thibault
de Ravel d’Esclapon

Z’avez signé le registre ?

Villers
Le lecteur assidu du Journal officiel pourra en témoigner : il est usuel qu’au sommaire analytique de cette aimable publication figure nombre d’arrêtés relatifs à la « mise en service d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ». En clair, un fichier, la version moderne et numérique du registre.

Qu’ils soient paroissiaux, d’état civil, notariaux, voire judiciaires ou fiscaux, les registres sont à l’image du tonneau des danaïdes : sans fond. L’exemple le plus probant est certainement celui de la plus grosse base de données généalogique mondiale, stockée à l’abri de toute catastrophe naturelle dans une grotte de l’Utah, puisque ce registre nécrologique créé et maintenu par les Mormons contiendrait les entrées de 1 à 3 milliards d’individus.

Pour autant, le généalogiste amateur le plus chanceux de la planète semble bien être situé sur le vieux continent. La France dispose en effet de l’un des plus riches fonds démographiques au monde. La raison en est simple : ses registres les plus anciens datent du XVe siècle.

Il semblerait que le texte à l’origine de la première création officielle d’un registre soit une ordonnance en date du 3 juin 1406 édictée par Henri le Barbu, évêque de Nantes, à l’occasion d’un synode. Le but poursuivi par la création de ce registre était d’établir la parenté de chacun des paroissiens afin de ne pas célébrer les mariages proscrits par le droit canon :

« Il est parvenu à notre connaissance qu’un grand nombre de personnes de notre cité et diocèse ont contracté des mariages illicites et interdits par le droit, dans l’ignorance où elles étaient de leur parenté spirituelle […] nous ordonnons que tous les curés de notre cité et diocèse inscrivent sur leurs registres les noms des parrains et marraines qui tiennent les enfants sur les fonts baptismaux, selon la coutume, dans leurs églises, ainsi que les noms des enfants […] qu’ils conservent les registres anciens, afin de pouvoir de cette manière tenir et garder pour toujours connaissance des liens spirituels »

Les évêques des diocèses voisins, à savoir ceux de Dol en 1446 et Saint Malo en 1450, séduits, y allèrent de leur petit registre diocésain.

Le virage législatif eut lieu en 1539 et c’est à François Ier que nous le devons : l’ordonnance de Villers-Cotterêts, enregistrée au Parlement de Paris le 6 septembre de la même année, n’impose pas seulement l’usage du français dans les actes officiels et de justice. Elle créé (art. 50 à 54) en sus l’obligation faite à tous les curés du royaume de France de tenir « registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de le nativité, et par l’extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine
foy à ceste fin ».
Ces registres seront signés d’un notaire, « avec celui desdicts chapitres
et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous ».

La mesure fit long
feu puisque l’article 51 ne fut pas appliqué. Quarante ans plus tard, le petit-fils
de François Ier, Henri III, édicta également une ordonnance, en 1579 (ordonnance
de Blois), visant à compléter le dispositif créé par son grand-père. Obligation
était faite de publier les bans des mariages (art. 40) tandis que l’ordonnance
introduisait la tenue des registres de mariages et sépultures (art. 101) et
imposait de conserver un double des registres au greffe royal.

Les mesures s’accélèrent alors : le 22 septembre 1664, par
exemple, c’est un arrêt du Conseil qui impose aux pasteurs de constater et
d’enregistrer légalement l’état civil des protestants tandis qu’un double devra
être fourni au greffe des bailliages. L’obligation de
conserver en double les registres sera reprise, à destination des catholiques
cette fois, dès 1667 par la
Grande
ordonnance de procédure civile de Saint-Germain-en-Laye (« Code Louis ») : les
feuillets sont paraphés et collés par le juge royal et l’un des deux
exemplaires est conservé au greffe du tribunal royal.

L’état civil français, tel que nous le connaissons aujourd’hui
naît véritablement en 1792 avec la loi des 20-25 septembre qui le laïcise : les registres sont transférés des cures aux mairies.

De surcroît, la loi du 25 septembre instaure en droit
français le divorce, fameux pourvoyeur de rectifications en marge des registres !

Anthony Astaix

Mise en œuvre de la loi DALO : simple bug ou refonte du système ?

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A l’occasion de la remise du rapport du comité de suivi de la loi sur le droit au logement opposable (DALO) le 15 octobre 2007, la ministre du logement, Christine Boutin, a admis qu’il y aura « peut-être un petit bug » dans la mise en œuvre de la première partie de la loi. Rappelons que le dispositif établi par la loi du 5 mars 2007 est rythmé par trois échéances principales :

- la première qui est l’obligation de créer avant le 1er janvier 2008, une commission de médiation dans chaque département chargée d’examiner les demandes de logement ou d’hébergement non satisfaites ;
- la seconde, à savoir l’ouverture à compter du 1er décembre 2008 d’un recours juridictionnel pour certaines catégories de demandeurs (sans-logis, très mal logés) considérés comme prioritaires par la commission de médiation qui n’auraient reçu aucune offre concrète de la part de l’Etat. La juridiction pourra ordonner à l’Etat – sous astreinte – de loger ou d’héberger le demandeur;
- enfin à compter du 1er janvier 2012, cette possibilité de recours juridictionnel sera ouverte aux demandeurs « classiques » qui n’ont reçu aucune offre après un délai anormalement long et qui sont reconnus comme prioritaires par la commission.

Le simple démarrage du dispositif  laisse présager quelques erreurs de programmation.
Elles concernent, tout d’abord, la mise en place des moyens destinés à examiner les demandes. Il faudra vraisemblablement attendre un certain temps avant de trouver une commission de médiation dans chaque département. Surtout, on peut s’interroger sur les moyens dont elles disposeront pour traiter les demandes. D’autant que des incertitudes existent sur le nombre exact de demandes qui seront formulées dans les prochains mois. Les chiffres de 600 000 à 900 000 circulent lorsque l’on évoque les demandeurs dits prioritaires. Mais il est fort probable que les demandeurs qui, sans être dans les cas prioritaires reconnus par la loi, ont déposé une demande depuis des années vont également user de cette faculté. Les textes sont d’ailleurs assez imprécis sur le recours administratif ouvert à cette dernière catégorie.

Par ailleurs les commissions de médiation vont devoir examiner les dossiers dans des délais très serrés. Lorsqu’elles sont saisies au titre d’une demande d’hébergement, elles doivent se prononcer dans un délai de six semaines. La saisine au titre d’une demande de logement, quant à elle, doit être traitée dans un délai de trois mois voire de six mois dans les grandes agglomérations et les départements d’outre-mer. Il faut du reste signaler que cette différenciation géographique dans les délais de traitement, si elle peut se comprendre sur le plan pratique, n’a à aucun moment été envisagée par la loi.
Passé ce délai, l’arrêté du 19 décembre 2007 précise que le demandeur doit être considéré comme titulaire d’une décision implicite de rejet. On peut noter toutefois que le régime de la décision implicite devra se concilier avec l’obligation faite à la commission par l’article 7 de la loi DALO de notifier « par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ».
Précisons également qu’en cas de rejet explicite ou implicite, les demandeurs sont en droit de contester cette décision de refus devant le juge administratif. Avant même le 1er décembre 2008 – date d’ouverture du recours juridictionnel pour les personnes jugées prioritaires par la commission – les tribunaux risquent d’être submergés de recours.
Enfin, les préfets seront tenus de trouver, dans des délais également très courts, un hébergement ou un logement aux personnes désignées prioritaires par la commission. Leur carence dans ce domaine pourra faire l’objet d’injonctions et d’astreintes juridictionnelles dès 2009. D’autant plus que cette mission s’accompagne d’un certain nombre d’obligations d’information ou de consultations, obligations qui n’interrompent en rien le cours du délai.

Au-delà des lenteurs prévisibles de démarrage du programme, on peut se demander si le « petit bug » avoué par la ministre n’aura pas des conséquences plus larges sur le système. Le dictionnaire nous apprend que, dans le domaine informatique, un bug est « une erreur dissimulée dans un programme qui nuit à son fonctionnement ». Certaines erreurs ont simplement pour effet de ralentir un programme, tandis que d’autres peuvent interférer avec le fonctionnement du système, l’empêcher de continuer ses tâches voire le bloquer.
Fondamentalement, il nous semble que la mise en œuvre de la loi DALO risque de bousculer les politiques locales de l’habitat engagées notamment par les intercommunalités. Elle pourrait aussi offrir à l’Etat l’occasion de se repositionner dans un domaine où il est souvent difficile d’identifier un « chef de file ».

Dans ce cas, la correction du « petit bug » ne se limiterait pas seulement à un redémarrage du système mais inviterait à passer à une nouvelle version du système…

Jean-Philippe Brouant
Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Droit au logement opposable

Selon l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, "Le droit à un logement décent et indépendant,
mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute
personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et
dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil
d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de
s’y maintenir.  Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant,
par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités
fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L.
441-2-3-1 ».

César Birotteau et les assemblées de créanciers : regards sur une institution nouvelle ?

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La lecture de César Birotteau
devrait être recommandée à chaque étudiant désireux de se familiariser aux
mécanismes un peu frustes du droit des procédures collectives.  Ce roman de Balzac, écrit en 1837, est sans
doute l’une de ses plus belles pièces juridiques. C’est en effet à un véritable
travail d’orfèvre que se livre l’écrivain d’origine tourangelle, démontrant
avec un brio rarement égalé le pouvoir particulièrement évocateur de la
littérature au sein du droit. Bien plus, c’est là, a-t-on dit, rien de moins
qu’une « étude de sociologie
juridique »
(Y. Guyon, Une
faillite au début du XIXe siècle selon le roman de Balzac, Mél.
Jauffret, 1974, p. 377).

L’occasion de cette belle leçon
d’histoire du droit nous est fournie par le sort malheureux de César Birotteau.
Parfumeur de son état, c’est à la Reine
des Roses
qu’il officie. Sous l’œil bienveillant de son épouse et de sa
fille, il élabore diverses essences aux noms évocateurs, cédant à l’orientalisme
ambiant. A cette heureuse réussite professionnelle se joint une consécration
officielle. Le parfumeur vient en effet de recevoir la légion d’honneur,
certainement se plaît-il à répéter en raison du fait qu’il siégeait au tribunal
consulaire et combattait pour les Bourbons, sur les marches de Saint-Roch, au
13 Vendémiaire, où il fut blessé par Napoléon. Et comme tout un chacun,
Birotteau en veut plus. Avide d’une reconnaissance toute naïve, c’est un grand
bal qu’il organisera. Mais son caractère dispendieux ne s’arrête pas là et le
malheureux commerçant s’engage dans de sombres affaires foncières, autour de la
Madeleine. Le parfumeur s’endette, sans vraiment savoir de quoi il retourne.
En effet, derrière, agit en sous-main un banquier véreux lui vouant une haine
viscérale. Puis, le sort s’acharne. Le notaire détenteur des fonds s’enfuit, et
César fait faillite, à cette époque, si dure, où l’on ne distinguait pas encore
le sort de l’homme et de l’entreprise. Toutefois, encore faut-il compter avec
l’honneur du parfumeur et de sa famille, lesquels feront tout pour sortir de
cette situation humiliante. Mais là, c’est du roman qu’il s’agit.

Classiquement modelé sur le moule
balzacien, celui de l’étude quasi entomologique d’un microcosme déterminé, César Birotteau nous révèle avec brio le
monde des commerçants parisiens de la Restauration. Plus spécialement, en
expert, Balzac dresse un portrait particulièrement bien détaillé de la
législation en vigueur et relative aux procédures de faillite.

Le roman serait prétexte à de
nombreuses études. Il reste qu’en filigrane de l’exposé du droit alors positif,
ressort l’existence d’une institution que l’actualité toute récente, celle bien
naturellement issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005,
n’a pas manqué de faire ressurgir.

L’assemblée des créanciers
effraie le parfumeur. C’est là où sera décidé de son sort, c’est-à-dire aux
termes de laquelle l’on décidera de voter ou non le concordat. « Il est un horrible supplice que la
loi commerciale impose aux faillis ; ils doivent comparaître en personne,
entre leurs syndics provisoires et leur juge commissaire, à l’assemblée ou les
créanciers décident de leur sort »
, constate Balzac.

Cette idée d’une réunion des créanciers,
quoique sous des formes diverses et dont il faudrait, en fonction des époques,
nuancer l’intensité, a perduré, pour n’être réellement supprimée qu’avec la loi
du 25 janvier 1985. La logique d’effacement du rôle du créancier au profit
d’une intervention accrue du tribunal imposait un tel choix.

Avec la réforme de 2005, il
semble en aller différemment. Ont été mis en place, sur le modèle américain,
aux articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, des comités de
créanciers. Obligatoires pour les entreprises remplissant certaines conditions
de seuils, facultatifs en deçà et sur décision du juge commissaire, ces comités
sont au nombre de deux. L’un est composé des établissements de crédit, l’autre
des principaux fournisseurs de biens ou de services. Lesdits comités auront
pour tâche de se prononcer sur le projet de plan que le débiteur en difficulté
aura bien voulu leur remettre. Une décision sera prise, à la majorité des
membres de chacune des entités. Si les intérêts des créanciers sont
suffisamment protégés, le tribunal entérinera la décision du comité. En cela,
l’innovation n’est pas vraiment neuve, et rappelle à certains égards le
supplice de Birotteau.

Il reste que l’approche n’est
certainement pas la même. L’idée qui préside à la réforme est bien celle d’une
association plus étroite entre les différents acteurs afin de s’orienter vers
une solution plus négociée, et partant, plus légitime. Les assemblées de Balzac
étaient fort différentes en ce qu’elles procédaient d’un esprit opposé. A
l’époque encore, le règlement judiciaire des difficultés des entreprises rimait
avec répression. Là où le parfumeur a eu grand peur à se rendre, il en serait différemment aujourd’hui. De plus, de telles assemblées ne seront,
semble-t-il, réservées qu’aux seules grandes entreprises. Ainsi, loin d’une
simple reproduction des dispositions du passé, bien qu’ils en empruntent
certains traits, les comités de créanciers sont une institution nouvelle. Et si
bien sûr, sans doute ces derniers ne seront-ils pas affectés de cette réforme
que l’on annonce prochaine, il ne reste qu’à leur souhaiter bonne fortune.
L’exemple d’Eurotunnel, si propice lui aussi aux thématiques juridiques, en est
sans doute l’une des premières applications.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Honoré de Balzac, César Birotteau, Gallimard, coll.
« Folio Classique », 401 pages.

La délocalisation du divorce par consentement mutuel : un projet de réforme aberrant

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Le droit du divorce réformé consensuellement par la loi du 26 mai 2004 avait largement pris en compte les impératifs de simplicité sécurisée et d’apaisement favorisé. Tous les praticiens de la matière divorciale s’accordaient pour constater que la conjugaison des nouvelles procédures de divorce intégrant les mesures d’aide à la décision patrimoniales avec les concepts et outils de la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale offraient un large espace de contractualisation à géométrie variable sous le contrôle du JAF.

Bref, personne ne souhaitait à si court délai de nouvelles modifications, même pas les justiciables, premiers usagers du service public de la justice

C’est dans ce paysage calme et étale qu’a été annoncé ex abrupto début décembre, dans le cadre de la modernisation de l’Etat  pilotée visiblement par le président de la République et « Bercy », la possibilité de faire enregistrer le consentement des époux chez le notaire. Cette annonce doit d’ailleurs a posteriori être placée dans le sillage d’autres annonces précédemment faites par la garde des Sceaux à propos de la réforme de la carte judiciaire et envisageant un transfert du contentieux familial aux tribunaux d’instance.

C’est peu dire que cette mesure a suscité immédiatement des réactions totalement et quasi unanimement négative et qui n’ont rien d’épidermique chez les avocats (CNB, Conférence des bâtonniers, barreaux de Paris et de provinces, syndicats), chez les magistrats et les associations familliales’Unaf). Même les notaires ont fait part de leur surprise.

Tel est à ce jour l’état des lieux, au moment où la garde des Sceaux, après une journée de grève nationale des avocats largement relayée médiatiquement, a annoncé la mise en place d’un groupe de travail dont l’objectif est d’étudier « la déjudiciarisation de certains contentieux dont celui du divorce par consentement mutuel ainsi qu’une redéfinition des modes de traitement des affaires et des critères de l’intervention du juge ».

Il faut le dire clairement, d’un pur point de vue juridique et judiciaire, on a du mal à comprendre ce qui inspire ce projet, la pertinence des objectifs poursuivis. Cette réforme  porte à la fois atteinte à l’institution matrimoniale et expose le plus faible affectivement, économiquement et patrimonialement, en le privant de conseil éclairé dans la phase d’élaboration du consentement et de  la garantie du contrôle du juge.
Exit le consentement libre, sécurisé, issu d’une information préalable confidentielle et  d’une négociation loyale.

Tout aussi clairement, il faut dire que  ce projet est aberrant et dangereux en ce qu’il témoigne d’une inquiétante méconnaissance de la pratique du consentement mutuel qui s’est approfondie et densifiée depuis la réforme de l’autorité parentale et du divorce. Il faut rappeler avec force quelques évidences. Le consentement mutuel pur, spontané, réciproque, le coup de foudre à l’envers n’existe pas. Aucun professionnel ne l’a rencontré. Le passage à l’acte de divorce est une démarche. La rupture est plus souvent subie que consentie avant d’être objectivée le temps aidant, grâce à l’accompagnement des avocats, nombreux à être spécialisés désormais.

On sait aussi que la protection du plus faible comme la préservation de l’intérêt des enfants passent par l’intervention, aux côtés de chacun des époux – parents,  de conseils doublement soucieux des droits de chacun et recherchant la meilleure solution dans un cadre « négociation –médiation »,  déclinaison ad hoc de  la Collaborative Law.

A ce stade, il faut encore espérer que la raison l’emportera sur les impératifs exclusivement budgétaires liés au double coût du contrôle par le juge et de l’aide judiciaire. En même temps, il importe que les avocats s’engagent encore plus dans la mise en œuvre au quotidien des méthodes alternatives des conflits. Le savoir-faire des avocats est un atout essentiel pour redessiner le paysage du démariage qui doit rester judiciaire.

Claude Lienhard
Professeur des Universités
Avocat