Archives mensuelles pour mars 2008

Le hussard sur la toile, à l’assaut du web communautaire

Debat100 L’acteur Olivier Martinez, révélé au grand public notamment par l’interprétation d’un jeune colonel de hussards italiens dans le film de Jean-Paul Rappeneau « Le hussard sur le toit », est à l’origine, depuis quelques jours, d’une agitation, bien réelle, qui tient en haleine les adeptes des flux RSS, du web 2.0, du digg-like, bref du web communautaire. Lame de fond ou simple buzz ?

Il convient tout d’abord de dérouler notre petit lexique TIC pour bien appréhender la rhétorique du parfait petit surfeur.

A tout seigneur, tout honneur, le web 2.0 tout d’abord. L’expression, à son apogée depuis maintenant deux ans, désigne, de façon globale, les innovations et avancées technologiques du web et, particulièrement, la plus représentative et participative d’entre elles, à savoir la possibilité pour l’utilisateur d’interagir avec le contenu du site qu’il fréquente. Le site de notation des professeurs par leurs élèves en est une illustration.

On désigne, ensuite, par flux (ou fil) RSS (Really Simple Syndication) un fichier mis à jour en temps réel destiné à reprendre automatiquement les titres, voire le contenu, des articles d’un site d’actualité ou d’un blog, le résultat étant alors affiché sous forme de lien cliquable. L’internaute n’est plus obligé de visiter un à un ses sites favoris : le flux RSS lui offre en un seul clic une compilation de toutes les nouvelles informations publiées sur ces derniers depuis sa dernière connexion.
Le digg-like, enfin, offre la possibilité aux internautes de voter pour un contenu. Alors que le lecteur du flux RSS prend connaissance de SA sélection, celui du digg-like prend lui connaissance de la sélection globale des autres : plus un article plaît, plus il reçoit de votes, plus il est exposé et plus il grimpe dans la hiérarchie du Digg.

S’il nous fallait résumer ces deux dernières technologies, on pourrait donc dire qu’il s’agit de liens hypertextes pointant vers un site originel distinct où est stockée l’information source. Bref, des relais.

Que se passe-t-il lorsqu’une personne, publique (ici Olivier Martinez) ou non, considère, sur le fondement de l’article 9 du code civil, que son droit au respect de la vie privée a été bafoué par une information publiée sur le réseau internet ? Schématiquement, depuis la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), il convient de distinguer selon que l’auteur de l’atteinte est un hébergeur ou un éditeur. Dans le premier cas, la responsabilité ne pourra être mise en jeu puisque, aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées.

Ce qui ne sera pas, bien entendu, le cas de l’éditeur. Mieux vaut donc, pour la personne lésée, être capable de parfaitement identifier le destinataire de la mise en demeure de supprimer le contenu litigieux voire de l’assignation.

Curieusement cette étape procédurale a été oubliée depuis quelques semaines. Le net bruisse en effet de plusieurs affaires (V. not. à propos de flux RSS, TGI Nanterre, 28 févr. 2008, D. 2008. AJ. 778, obs. Manara), confiées au juge de l’urgence. Celle qui nous occupe n’y déroge pas : depuis le début du mois, Olivier Martinez, donc, a assigné en référé une vingtaine de sites  qui s’étaient fait l’écho d’une information selon laquelle l’acteur aurait de nouveau partagé son intimité avec son ex-compagne, la chanteuse australienne Kylie Minogue.

Parmi les cibles du comédien, le digg-like Fuzz.fr, site collaboratif qui reprenait partiellement l’information et pointait vers un site dénommé « celebrites-stars.blogspot.com » où était publié l’article original. Enjeu de l’affaire : la qualification de l’auteur du site fuzz.fr. Simple hébergeur, et donc irresponsable, ou bien éditeur, coupable de plein droit ?

La société responsable du site se prévalait, fort logiquement, un peu trop classiquement peut-être, du statut d’hébergeur au motif qu’elle n’agissait qu’en tant que « pur prestataire technique ». Argument balayé par le juge : le site étant constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute pouvait avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information, la société opérait dès lors un choix éditorial. Et d’enfoncer le clou : en agençant les rubriques, en titrant en gros caractères l’article attentatoire (ce point n’était pas discuté), en décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site, la société devait être considérée comme responsable et l’acte de publication devait être compris « non pas comme un simple acte matériel mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix [et devait] être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne ».

Fermez le ban, la bataille sur les contenus litigieux du web 2.0 ne fait que commencer. Un bémol toutefois : bien que la véritable question posée soit, in fine, la question de la responsabilité sur un flux ou un contenu que l’on ne maîtrise pas forcément, particulièrement dans le cas du RSS ou du digg-like, il ne faut pas tirer trop hâtivement et définitivement de conclusions d’une ordonnance qui n’est pas, encore, une décision d’un juge du fond.
Gageons que, d’ici là, le blog Dalloz figurera en bonne place sur les digg-like…

Anthony Astaix

Tous nos remerciements au cabinet Asmar & Assayag
qui nous a aimablement communiqué une copie de l’ordonnance

Un prêtre marié ou de la toute récente disparition de la vente à la bougie

Un_prtre_mari
Du nicolaïsme en littérature,
c’est-à-dire de cette propension de l’homme d’église à rompre le vœu de célibat
auquel il est astreint, l’exemple le plus frappant reste le célèbre roman de
Zola, la faute de l’abbé Mouret.
Mais, se cantonner à ça serait oublier un peu vite l’un des chefs-d’œuvre de
Barbey d’Aurevilly, un prêtre marié.
Sans doute moins connu qu’une vieille
maîtresse
, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs témoins du talent de
cet écrivain.

Ce roman paru en 1865, est de la
plus pure veine « aurevillienne »,
en ce qu’elle a de tragique et de romantique, flamboyante tout autant que
fantastique. Tout y est puissant dans cette Normandie si chère à l’auteur, dans
ces bocages sauvages fournissant le cadre naturel de l’intrigue. Une puissance
d’ailleurs caractéristique du personnage principal, Sombreval. C’est en effet
lui, le prêtre, qui, au mépris des vœux qu’il prononça, choisit de se marier,
après avoir été envoyé à Paris. Il y embrassa la carrière de chimiste, épousant
la fille de son maître. Celle-ci décéda toutefois rapidement et Sombreval se
retrouva alors à s’occuper de son enfant, la toute chétive, mais non moins
superbe Calixte. La jeune fille est atteinte d’un mal incurable, auquel son
père a décidé de vouer un combat sans relâche, à coup de potions et autres
élixirs de sa fabrication.

Sombreval décide de retourner
chez lui, nonobstant la vindicte des autochtones qui choisissent de le
marginaliser. Tous, sauf un, Néel de Néhou, le fils unique du seigneur local,
qui s’éprend de Calixte. Et, dès lors, commence l’histoire de ces trios
qu’affectionne particulièrement Barbey. Un trio composé d’un soupirant,
amoureux éperdu de la fille de Sombreval, elle-même toute consacrée à une
dévotion sans borne tant pour la religion que pour son père, si bienveillant
envers elle.

C’est sur le Quesnay, un château
des environs, que le prêtre honni choisit de jeter son dévolu pour y demeurer.
De cette propriété appartenant jadis à une famille d’aristocrates déchus,
Sombreval se rend l’adjudicataire au terme d’une institution juridique dont la
présence dans les toutes premières pages du roman rappelle l’ancienneté :
la vente à la bougie. En effet, le château du Quesnay ne put y échapper, quand
bien même « un sentiment de
répugnance, qui tenait peut-être à une délicatesse de caste (…) empêcha
les gentilshommes du voisinage de paraître à cette vente aux bougies – espèce
de vente dont les formalités sont parfois la grande et sombre image de la ruine
qu’elle vient de constater » (p. 49).

On ne saurait s’étonner qu’un tel
procédé fut connu de l’écrivain. Après tout, Barbey d’Aurevilly fit des études
de droit, à la faculté de Caen, au terme desquelles il soutint une thèse, en
1833, consacrée aux causes qui suspendent
le cours de la prescription
. Pas plus ne s’étonnera-t-on de la présence
d’un tel mécanisme à l’époque. La vente à la bougie remonte, dit-on, à une
coutume du XVe siècle, consacrée par le code de procédure civile de 1807.

Ce qui est sans doute plus
étonnant, c’est de remarquer que l’institution perdura encore à l’époque
contemporaine. L’ancien article 706 du code de procédure civile réglementa la
matière pendant près de deux siècles. Les immeubles saisis étaient vendus
devant le tribunal, au terme de ce procédé aujourd’hui quelque peu désuet.

Quel en était le mécanisme ?
Il consistait, selon l’article 705, à allumer successivement, une fois les
enchères ouvertes, des bougies préparées de manière que chacune ait une durée
d’environ une minute. L’article 706 indiquait que l’adjudication ne pouvait
être faite qu’après l’extinction des trois bougies allumées successivement.

Cet étrange procédé anachronique
n’a pas résisté à la critique. Cet instrument manquait de précision, voire de sécurité
(A. Leborgne, J.-Cl. Procédure civile,
Fasc. 877-80, n° 53). Il avait ainsi pu être remarqué qu’en certaines affaires,
le délai était loin d’être respecté (J. Prévault, L’évolution du droit de
l’exécution forcée depuis la codification napoléonienne, Mél. A. Vincent,
Dalloz, 1981, p. 297). L’institution passa à la trappe lors de la toute
récente réforme de la saisie immobilière. L’ordonnance qui s’en chargea, du 21
avril 2006, prévoyait que les dispositions relatives à la procédure
d’adjudication seraient précisées par décret. Ce fut chose faite, s’agissant de
la vente à la bougie, avec le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, qui énonce
en son article 78 que « les
enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la
dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui
signale au public chaque minute écoulée ». Une légère modification
intervint quelque temps plus tard avec le décret n° 2006-1805 du 23 décembre
2006. Ce n’est plus de trois minutes dont il s’agit, mais de quatre-vingt-dix
secondes. De même, le moyen visuel ou sonore devra signaler l’écoulement de
chaque seconde.

La vente à la bougie n’est donc
plus. Ce décorum qui traversa les siècles avec vaillance, fut défait par ce
souci légitime de modernisation des techniques. Barbey d’Aurevilly, au détour
de ce roman exceptionnel, fut ainsi l’occasion de se rappeler du trépas récent
et dont on ne fit pas grand bruit, de cette drôle d’institution.

Thibault de Ravel d’Esclapon

J. Barbey d’Aurevilly (éd. par P.
Berthier), Un prêtre marié, GF
Flammarion, rééd. 1993.

Du carré blanc à la croix violette, 50 ans de signalétique audiovisuelle

18ans
Mars 1961. Tandis que John Fitzgerald Kennedy occupe depuis le début de l’année le bureau ovale, le Dalaï Lama interpelle, déjà, les Nations unies sur la question de l’indépendance du Tibet. Le téléspectateur français, lui, confortablement installé devant son récepteur de la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) – qui ne deviendra l’ORTF qu’en 1964 – s’apprête à vivre un événement d’importance : on donne, en effet, le 26 du mois, un film italien de 1949 de Giuseppe De Santis, Riz amer (Riso amaro).

L’intrigue est ébouriffante : Walter et Francesca ont dérobé un collier dans un hôtel. Poursuivis, il se cachent dans un convoi de jeunes femmes, émondeuses saisonnières (les Mondines), qui affluent vers les rizières de la plaine du Pô. Parmi celles-ci, la belle et troublante Silvana… Si sensuelle que le gouvernement lui-même, d’une certaine manière, s’en émeut. Or, la RTF c’est, selon l’expression fameuse d’Alain Peyrefitte, ministre de l’information en 1964, « le gouvernement dans la salle à manger de tous les Français ». Et l’on ne saurait laisser débarquer dans ces respectables salles à manger des cohortes de mondines aux jambes dénudées sans mettre en garde le téléspectateur.

Le problème posé est simple : le cinéma, artistique, noble, requiert de la part du spectateur une démarche active ; on peut donc interdire à un enfant l’entrée d’une salle. En revanche, la télévision est grossière. Cette malotrue ne s’essuie pas les pieds sur le paillasson et ne frappe pas avant d’entrer, elle s’impose, s’installe et prend ses aises… Comment faire, donc, pour en limiter les effets néfastes sur les plus jeunes téléspectateurs ? Fermer le poste – souvenir douloureux pour l’auteur de ces lignes qui s’était confectionné un ersatz de clé à l’aide d’un trombone afin de contourner le double obstacle de l’interdiction parentale et de la porte en plexiglas donnant accès à l’interrupteur et aux boutons de commande des chaînes – ou aménagement des programmes ?
La seconde solution – économe en trombones soit dit en passant – a heureusement prévalu pour résoudre l’équation et c’est ainsi que fut privilégiée l’adoption d’une signalétique. Riz amer devint donc le premier film diffusé à la télévision française comportant un pictogramme, en l’occurrence un carré blanc, destiné à alerter le téléspectateur sur le contenu éventuellement choquant du programme.

La croissance exponentielle des foyers équipés en postes récepteurs et la multiplicité des programmes proposés (l’offre double avec l’apparition de la deuxième chaîne de télévision en 1964) avaient de quoi inquiéter. De surcroît, le spectateur des années 60 n’avait pas forcément le recul nécessaire pour appréhender le caractère pernicieux d’un programme. Nouveauté technologique oblige, on regardait tout. Il fut donc convenu, outre la signalétique, de diffuser les programmes à certaines heures précises en fonction de leur nocivité sur les plus jeunes, les plus nuisibles l’étant évidemment à des heures indues.

La véritable intervention législative est cependant tardive puisque ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’apparaissent des normes communautaires ou françaises. Ainsi la loi du 30 septembre 1986, en son article 15, entérine ces précautions :

« le [Conseil supérieur de l'audiovisuel] veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes [...] sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée ».

Dans le même temps, la législation communautaire (directive n° 89/552 CEE du 3 octobre 1989) engage les États membres à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions diffusées " ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des scènes de pornographie ou de violence gratuite ".

Dès 1990, un décret du 23 février pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques exige, lors de la diffusion d’une oeuvre cinématographique, que soit précisée l’interdiction aux mineurs de douze ans, de seize ans voire une interdiction totale de l’œuvre.

La publicité n’est pas oubliée par le législateur puisqu’elle doit être, depuis un décret du 27 mars 1992, « exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ».

Pour autant, si les interdictions sont clairement indiquées dans les bande-annonces et les magazines, leur signalétique sur le programme lui-même est relativement floue. Entre celle adoptée par Canal + et celle des chaînes hertziennes, le téléspectateur y perd son latin et ne sait plus très bien identifier la mise à l’index. Le CSA a donc proposé aux chaînes, en 1996, la mise en œuvre d’un système commun de classification des programmes : la signalétique jeunesse. Intention louable mais application par trop complexe. Le dispositif, peu explicite, est de nouveau modifié depuis 2002 et comporte désormais des indications d’âge. Les œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que celles réservées à un public averti sont, quant à elles, totalement interdites sur les chaînes d’accès libre et ne peuvent être diffusées qu’entre entre 0 h et 5 h sur les chaînes payantes.

Le système de prévention et de protection des mineurs contre la violence ou la pornographie télévisuelle apparaît donc aujourd’hui bien efficace. Il n’en reste pas moins que de nombreux écueils demeurent encore. C’est le cas des jeux vidéos et de leur promotion télévisuelle. C’est encore le cas de l’actualité brute diffusée en direct. Le journaliste, à qui l’on demande toujours plus de réactivité et d’exclusivité au détriment, parfois, des règles élémentaires de déontologie (V. S. Lavric, Déontologie journalistique :  simple formule magique ?) n’est pas réellement concerné par cette signalétique. Pourtant, n’aurait-il pas mieux valu qu’il le soit, par exemple, lorsque fut diffusée, en 1985, l’insoutenable agonie d’une adolescente colombienne prise au piège d’un fleuve de boue ? Depuis ce jour, nous maudissons notre trombone…

Anthony Astaix

Analyse économique du droit

Analyseeconomiquedudroit
L’Analyse économique
du droit connaît un intérêt grandissant auprès des juristes francophones, la
collection « Méthodes du droit », dirigée par Philippe Jestaz, a donc
choisi d’accueillir un ouvrage de référence en la matière : Analyse
économique du droit
d’Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, professeurs à l’Université de Montréal
(Québec).

Dalloz – À la
frontière de deux disciplines, économie et droit, comment se positionne votre
ouvrage par rapport à l’enseignement juridique ?

Ejan Mackaay et
Stéphane Rousseau – Le texte est écrit pour les juristes civilistes
francophones ; il veut leur permettre de prendre connaissance d’une
littérature encore largement ignorée, alors qu’elle aurait beaucoup à dire aux
juristes civilistes. Un collègue français qui a pris connaissance du livre nous
dit : mais c’est ce que nous faisons tous les jours ; nous cherchons
la raison d’être des règles et les effets d’un changement de règles. Il a
raison. Mais l’avantage est de proposer ici un accès plus simple et plus
transparent à cette connaissance d’une manière pour le jeune juriste.

Il serait intéressant que l’analyse économique du droit soit
évoquée dès l’introduction du droit et qu’elle trouve son chemin dans
l’enseignement de base des matières du droit privé et dans les manuels
afférents. Elle met en lumière l’unité du droit civil, un objectif important de
l’enseignement du droit.

Au niveau des études supérieures, il serait souhaitable que
les étudiants s’approprient cette méthode et montrent à leur jury de thèse
qu’elle permet de compléter utilement l’étude de leur sujet par des voies
traditionnelles et d’aller plus en profondeur sur les questions de politique
législative. L’analyse économique du droit ne contredit ni ne remplace
l’analyse juridique ; elle la complète.

Dalloz – Au vu de
la profusion des ouvrages anglophones sur le sujet, qu’est-ce qui, selon vous,
explique le « retard » de l’étude juridique de langue française en
matière d’analyse économique ? Cela se borne-t-il à une simple différence
culturelle ?

Ejan Mackaay et
Stéphane Rousseau – Il nous semble y avoir plusieurs raisons à ce
« retard ». Il y a certes un problème de langue, notamment pour les juristes français
séniors. Mais cela ne peut tout expliquer, car il y a bien des juristes
français qui ont fait le pont avec les droits étrangers au-delà des différences
de langue, comme les travaux du regretté André Tunc l’illustrent élégamment. Et
quiconque consulte les écrits d’un Carbonnier se convainc facilement que les
juristes français s’intéressent autant que leurs collègues ailleurs aux
questions de politique législative et à la raison d’être des normes derrière
les dispositions du droit positif.

Ailleurs en Europe, les juristes n’ont pas hésité à prendre
connaissance de l’analyse économique du droit et à la soumettre à leur regard
critique. C’est le cas de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche ; de
la Suède et du Danemark ; des Pays-Bas et de la Flandre ; de
l’Italie. Cela ne veut pas dire qu’il y a eu acceptation générale de cette
méthode, mais il y a eu débat et la méthode a acquis droit de cité. Même en
Angleterre, malgré la communauté de langue avec les États-Unis, l’analyse
économique du droit n’est pas davantage acceptée que dans les pays mentionnés
au continent. La réception la plus enthousiaste et aussi la critique la plus
acerbe ont eu lieu aux États-Unis. S’il y a exception culturelle, elle est au
premier chef américaine.

La France occupe néanmoins une position particulière, même
parmi les pays civilistes : un concours de circonstances y a joué contre
la réception de l’analyse économique du droit. Une première explication est
peut-être que l’analyse économique du droit a été présentée aux juristes
français par des économistes qui se sont montrés peu sensibles aux différences
entre le droit américain et le droit français. Peut-être également le ton des
premières présentations au public français a été trop provocateur : le
choc des idées ferait jaillir la vérité.

Les juristes français ont cependant réagi à ces premières
présentations en les ignorant et au mieux en refusant la remise en question
qu’elles proposaient. Certains ont cru que l’approche avait nécessairement une
coloration politique de droite, impression cependant un peu courte, si l’on
considère les travaux des juristes-économistes oeuvrant à l’Université Yale qui
sont dans l’ensemble plutôt favorables à des interventions étatiques.

Dalloz – Vous
avez centré votre étude sur les systèmes civilistes, que ressort-il de la
confrontation entre concepts économiques et théories de droit civil ?

Ejan Mackaay et
Stéphane Rousseau – En rédigeant le livre, nous avons acquis la
conviction que l’approche a autant à offrir au droit civil qu’à la common
law
. Ce n’est toutefois qu’un débat en règle parmi les juristes français
qui pourra en définitive déterminer son apport. Notre ambition première était
d’offrir aux juristes français les outils nécessaires pour ce débat : un
résumé de la discussion dans la littérature en langue anglaise, mais transposée
dans les concepts et les règles du droit civil, et des pointeurs vers la
littérature d’origine pour quiconque voudrait aller plus loin. Si, au-delà de
cette mission centrale, le livre offre une synthèse relativement inédite sur
plusieurs points, comme par exemple en matière de propriété intellectuelle ou
d’obligations contractuelles, nous en serions ravis.

Les deux auteurs oeuvrant au Québec, nous avons
régulièrement puisé dans le droit québécois et canadien autant que dans le
droit français et, dans une moindre mesure, dans d’autres droits européens. Les
problèmes juridiques auxquels sont confrontés les juristes sont tributaires,
certes, des particularités culturelles de chaque pays, mais recèlent aussi une
part d’universel qu’on peut tenter d’exprimer à l’aide du vocabulaire
fonctionnel que propose l’analyse économique du droit. On rejoint ici les
objectifs du droit comparé. Nous espérons que cette approche comparatiste trouve
un accueil favorable chez les juristes français à une époque où l’intégration
européenne les y invite régulièrement.

Des journées de la femme…

Françoise Héritier, professeur au Collège de France, donnera une conférence sur le thème « Filles et garçons, différence des corps, différence des droits », le samedi 22 mars prochain, à 15 heures, au Centre dramatique national de Montreuil. Elle exposera le processus par lequel, à partir de la différence visible des corps, les sociétés ont fabriqué leurs systèmes de relations, avec en leur centre la domination masculine.

L’anthropologue, auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions Odile Jacob, est aussi membre du comité consultatif qui entoure la défenseure des enfants. Dans ce cadre, elle racontait l’anecdote suivante au cours d’une interview réalisée en mai 2003 et consultable sur le site de l’institution : « Récemment, dans un concours de la fonction publique destiné à pourvoir des postes de juge, 80 % de femmes ont été reçues. Le ministère de la justice a estimé que cette proportion était inquiétante, car les justiciables risquaient de contester l’impartialité d’un tribunal composé majoritairement de femmes. S’est-on jamais posé la même question devant un tribunal majoritairement composé d’hommes ? ».

L’intervention de samedi prochain s’insère dans un cycle de petites conférences « Lumières pour enfant », destiné aux jeunes à partir de dix ans. Mais les histoires racontées par Françoise Héritier pourraient bien également être instructives pour les hommes et les adultes !

Marina Brillié-Champaux

Centre dramatique national de Montreuil
Salle Maria Casarès
63 rue Victor Hugo
93100 Montreuil
01 48 70 48 90
Cdnm-theatre-montreuil.com

Peut-on mourir dignement en France ?

Debat100
L’affaire Sébire aura réanimé le grand débat de l’euthanasie. Débat qui semblait enterré par la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Léonetti. Or, tel n’apparaît pas être le cas.

Quels sont les faits ?
Mme Sébire souffre d’un esthésioneurobllastome (une tumeur évolutive du sinus et des cavités nasales) depuis près de 8 ans. Mme Sébire est défigurée par la tumeur, elle a perdu le goût, l’odorat et la vue. Selon sa requête, les souffrances qu’elle endure seraient inapaisables et les soins palliatifs proposés inopérants. De plus, Mme Sébire refuse l’administration de morphine en raison des effets secondaires (certainement en raison de l’apparition d’un état de somnolence inhérent).

En conséquence, Mme Sébire « ne souhaite plus continuer à vivre » et elle demande au tribunal d’autoriser un de ses médecins à lui prescrire 10 grammes de thiopental sodique (une substance léthale).

Que dit le droit ?
La loi Léonetti instaure un droit au « laisser-mourir », sans permettre aux médecins de pratiquer une euthanasie dite active (avec participation active du médecin).

L’article L. 1111-10 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »

Et, l’article L. 1110-10 du code de la santé publique précise : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »

Or, Mme Sébire refuse tous sédatifs. Elle demande tout simplement qu’on la tue.

La loi française n’est donc pas applicable et la demande de Mme Sébire ne pourra qu’être rejetée.

Que dit l’ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon ?
Selon l’AFP, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la requête de Mme Sébire eu égard à l’état de la législation française. Il affirme également que la requête de Mme Sébire « s’oppose au code de déontologie médicale, lequel dispose que le médecin n’a pas le droit de délibérément donner la mort ». Elle « s’oppose également au code pénal » qui condamne l’assistance et l’aide au suicide.

Mme Sébire, assistée par Me Antonowicz, vice-président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), a indiqué « ne pas faire appel » de la décision et elle devrait vraisemblablement se rendre en Suisse afin de se procurer une substance léthale.

Qu’en est-il en Suisse ?
En Suisse, l’euthanasie active est interdite, mais le suicide médicalement assisté, dans certains cas, est autorisé. En effet, l’article 115 du code pénal suisse dispose :
« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

En conséquence, aider une personne à mourir est considéré comme une infraction, sauf lorsque le mobile égoïste de l’assistant (médecin ou autre) n’est pas établi.

Tant qu’à la définition du « poussé par un mobile égoïste », j’avoue ma perplexité devant une telle ouverture et les risques de dérive qui, à n’en pas douter, sont strictement interprétés par les juges helvétiques.

Reste que la demande formulée par Mme Sébire n’entre pas dans le cadre de la loi française tout simplement parce que sa demande est une demande de suicide assisté, pas une demande d’accompagnement de fin de vie. Pourquoi ne légifère-t-on pas ? Tout simplement parce que le risque de dérive est connu et qu’il apparaît nécessaire d’opérer au cas pas cas et en l’âme et conscience de chaque médecin, voire d’une équipe pluridisciplinaire.

De plus, Mme Sébire en dépit de sa grande souffrance et de sa faiblesse physique a encore la possibilité de se suicider sans obliger d’autres à le faire à sa place. Tel n’était malheureusement pas le cas de Vincent Humbert, des personnes en état végétatif ou même tétraplégiques.

On me répliquera très logiquement qu’entre le laisser-mourir avec administration de substances sédatives, éventuellement à doses léthales, et l’administration directe d’une dose léthale a effet rapide, la frontière est bien mince. Si la première est légale et parfois longue, la seconde est illégale et rapide. Mais les soins palliatifs ont pour objectif de rendre plus dignes, plus humaines, la fin de vie et la mort ; et non de précipiter la mort, même si leurs effets sont souvent tels.

La dignité de la mort passerait-elle par la rapidité ? Serait-il plus digne de mourir rapidement entouré des siens après une belle fête ou de mourir sans date d’échéance certaine entouré des siens et accompagné par des soins palliatifs ?

La vie moderne fait qu’il faille aller toujours très vite mais rien n’empêche de mourir dignement en France lorsque les soins palliatifs sont parfaitement appliqués.

Peggy Grivel
Avocat à la cour

Euthanasie

Littéralement l’euthanasie signifie "bonne mort", celle qui délivre de souffrances intolérables. Fait pour un tiers compatissant de procurer la mort à une personne atteinte d’une maladie très douloureuse et incurable. En droit pénal, l’euthanasie est un assassinat.

Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.

Lolita et ses censeurs : chronique d’une sortie difficile

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Lolita est assurément l’un des romans les plus marquants du Xxe siècle.
Dérangeant mais brillant, scandaleux tout autant que sulfureux, le chef-d’œuvre
mythique de Nabokov n’en finit pas d’étonner. Et la belle, très belle
traduction que nous en a livré tout récemment Maurice Couturier se fait fort de
nous rappeler le génie immense de l’écrivain russe. Excellente raison donc de
revenir à ce géant de la littérature mondiale. Rien de moins.

Dans l’introduction à cette nouvelle
édition, l’heureux traducteur affirme, à propos de Vladimir Nabokov que « l’excellence esthétique de ses œuvres
se trouve intimement liée à la transgression éthique qui s’y affiche ».
D’excellence esthétique, l’on ne peut naturellement en douter, tant Nabokov en
général, et Lolita en particulier,
sont la quintessence même de ce que l’écriture peut se révéler un travail de
joaillerie. De transgression éthique, ici encore, Lolita en est naturellement le terrible reflet. La passion
d’Humbert, ce sinistre personnage au cynisme absolu, pour Lolita, qui n’était
encore qu’une enfant, est pédophile et criminelle.

Mais la chronique de ces deux
folles années que passeront ensemble les deux personnages principaux est d’une
finesse littéraire rarement égalée. C’est sans doute la prouesse de Nabokov.
Sans bien sûr vouloir se livrer à une analyse dont seuls d’éminents
littérateurs à l’instar de Maurice Couturier seraient susceptibles d’y
satisfaire, l’intelligence de l’œuvre tient, pour l’essentiel, à cette tension
constante entre une qualité exceptionnelle du texte et la monstruosité des
propos d’Humbert. Et la traduction est sans conteste à la hauteur du texte.
L’anglais en était la langue originale, Lolita
ayant été rédigée alors même que Nabokov était professeur à Cornell University
et qu’il décidait de publier, avec brio, dans la langue de Shakespeare.

Excellence esthétique, mais aussi
bien sûr transgression éthique. Et, naturellement, si transgression éthique il
y a, le droit s’en préoccupe. La sortie de Lolita,
en 1955, ne fut pas, d’un point de vue juridique, sans heurts. Et il revient
sans nul doute à Maurice Couturier de s’en être fait l’habile conteur à travers
diverses publications (M. Couturier, Roman
et censure ou la mauvaise foi d’Eros, éd. Champ Vallon, coll.
« Essai », 1996 ; Lolita
censuré, in Censure, autocensure et
art d’écrire, ss la dir. de J. Domenech, éd. Complexes, 2005).

Ce qui frappe immédiatement,
c’est que ce fut avec le droit français
que Nabokov eut maille à partir. Et non, ainsi que l’on aurait pu s’y attendre,
le droit américain ou encore le droit anglais. La raison en est toute simple :
la publication de Lolita eut lieu à Paris, à la suite des refus essuyés par le
maître russe sur le continent américain. La capitale française semblait à
l’époque le refuge des textes quelque peu licencieux. L’agent de Nabokov
choisit ainsi une petite maison d’édition spécialisée dans la publication de ce
genre d’ouvrage, Olympia Press, dirigée par Maurice Girodias. La ligne
éditoriale de la maison n’était toutefois pas réduite à cela. Bien au
contraire, Cocteau, Beckett ou encore Genet comptèrent parmi ses auteurs.

Lolita sortit donc en 1955, en anglais. Graham Greene en fit une
critique élogieuse, à laquelle répondit vertement John Gordon. La controverse
attira l’œil des autorités anglaises qui s’empressèrent alors de solliciter le
ministre français de l’intérieur afin de savoir s’il pouvait censurer le texte.
La France s’exécuta par un arrêté ministériel pris le 20 décembre 1956, sur le
fondement de la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881 et du décret du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère (JO, 7 mai 1939, p. 5774).
Le contexte était propice ; la récente publication par l’éditeur Pauvert
des œuvres de Sade avait fait du
remous. Mais quant au bien-fondé juridique l’arrêté, il était pour le moins
ténu (sur ce point, V. M. Couturier,
Roman et censure, préc. p. 212).

Girodias, sans doute enhardi par
la presse qui prit fait et cause pour Lolita,
décida d’attaquer la décision du ministère, devant les tribunaux. Vingt-quatre
titres publiés par Girodias avaient été censurés par l’arrêté. Mais parmi
ceux-ci, Lolita était sans doute celui où précisément, l’excellence esthétique
était la plus nette. Il publia à cet effet un opuscule où il tentait de faire
le point sur l’illégalité de l’arrêté, L’affaire
Lolita, défense de l’écrivain. Et bien que Nabokov ne fut d’aucune aide dans
cette affaire, alors même pourtant qu’il s’agissait de son œuvre, Olympia Press
eut gain de cause. Dans sa décision rendue le 14 janvier 1958, le Tribunal
administratif de Paris annula l’arrêté ministériel et l’interdiction à
l’endroit de Lolita fut levée.

L’heureuse fortune qu’allait
connaître l’ouvrage put ainsi librement se mettre en place. Succès d’édition
aux USA, l’adaptation cinématographique grandiose de Kubrick, et à laquelle
participa Nabokov, y contribua pour une grande part. Il fut traduit quelque
temps plus tard en France par Eric Kahane. Et Lolita, à la suite de Madame Bovary et des Fleurs du Mal devint donc
l’une de ces pages de l’histoire de la censure littéraire, encore l’un de ces
chapitres heureusement et finalement clos en faveur de l’auteur. Comme quoi,
malgré tout, l’excellence esthétique, si bien restituée par cette nouvelle
traduction, reste l’un des piliers fondamentaux des lettres.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Vladimir Nabokov, Lolita, nouvelle traduction de M.
Couturier, Gallimard, coll. Folio, rééd. 2006.

Un traité pour l’Europe

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Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 par les représentants des 27 États membres de l’Union européenne est un acte majeur dans l’histoire de la construction européenne.

Du point de vue juridique, à la différence du traité constitutionnel, il n’abroge pas les traités existants, mais il leur apporte plus simplement les modifications nécessaires au bon fonctionnement d’une Union de 27 membres. Celles-ci entreront en vigueur en principe le 1er janvier 2009.

Au-delà de ces modifications, la signature du 13 décembre 2007 a une portée politique majeure. Elle démontre la capacité des 27 à sortir du blocage dans lequel l’Union européenne s’enfonçait et manifeste leur volonté de prendre des décisions collectives fondées sur un choix politique décisif : celui de la relance de l’Europe. C’est cette volonté politique qui permettra à l’Europe de jouer pleinement son rôle dans un monde en profonde mutation. La Présidence française, au second semestre de l’année 2008, aura à cet égard un rôle crucial à jouer.

Dans le texte de présentation de cet ouvrage, Nicolas Sarkozy explique la démarche politique qui a été la sienne pour aboutir à ce « traité simplifié », la portée concrète de ce texte et la signification européenne qu’il lui donne, à la veille de la Présidence français.

Cette publication contient le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans une version consolidée tenant compte des modifications apportées par le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007. Le traité sur l’Union européenne est reproduit en totalité.

Les première et deuxième parties du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le sont également, ainsi que plusieurs titres des troisième, cinquième et sixième parties dudit traité.

Sont en outre inclus certains des protocoles annexés au traité de Lisbonne.

Un traité pour l’Europe, présenté par Nicolas Sarkozy
Dalloz, mars 2008.

Note qui peut !

Debat100 Il y a six ans avait comparu en justice l’éditeur d’un site ayant pour nom « annuaire-des-cons.com » (TGI Nice, réf., 28 mars 2002, CCE 2002, n°137, obs. Lepage ; D. 2002. AJ. 2255, obs. Manara). Sur ce site, des internautes anonymes pouvaient attribuer des « diplômes » bien peu amènes aux personnes de leur choix. Le juge des référés avait ordonné la suppression de tout le contenu du site. En janvier 2003, une « ligue européenne de défense des victimes de notaires » donnait en ligne le nom de professionnels pour lesquels elle indiquait détenir des « dossiers ». L’association comme la personne qui nourrissait ce site litigieux ont été condamnées pour diverses violations de la loi « Informatique et libertés » du 6 octobre 1978 (Bourges, 11 janv. 2007, Legalis.net).
En Amérique du Nord sont nés des sites sur lesquels les femmes peuvent livrer leur opinion sur les hommes qu’elles ont rencontrés sur internet (C. Manara, Du commerce amoureux au commerce électronique, Juriscom.net, 31 mars 2006). Les ex, les ennemis… et pourquoi pas les profs, alors ? Une société Note2be.com a créé un site éponyme pour recueillir auprès d’élèves leurs évaluations des enseignants. Et a rapidement été assignée en référé par quelques uns des centaines de milliers d’enseignants français, ainsi que par deux syndicats.

Le juge des référés écarte rapidement les prétentions fondées sur l’atteinte à la vie privée : il considère en effet que celle-ci n’était pas en cause, l’utilisation de leur nom se rattachant à l’activité professionnelle des intéressés. C’est sur le respect de la loi de 1978 que s’est concentré le
débat.

Un fichier de données personnelles avait été déclaré pour le compte de la société défenderesse auprès de la CNIL. Selon cette dernière, les plaignants pouvaient exercer leur droit d’accès, de rectification ou d’opposition relativement aux données les concernant, mais ne l’avaient pas fait. Elle rattachait à la liberté d’expression la possibilité pour les élèves de noter des professeurs.

Le juge des référés choisit d’examiner si ont été respectées en l’espèce les conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel, « à la lumière (…) de l’article 1er de [la loi] du 30 septembre 1986 (…) suivant lequel la communication au public par voie électronique est libre ». Pourquoi avoir rapproché ces dispositions ? Le texte protecteur des données personnelles ne prévoit pas d’exception générale dans le cas des services de communication en ligne, se limitant à aménager le régime des traitements « aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique » (activités que le défendeur ne prétendait pas exercer). La SARL Note2be.com ayant procédé à un traitement de données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée, elle ne pouvait démontrer sa légalité qu’en démontrant « la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi (…), sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée », en application de l’article 7.5° de la loi de 1978.

Selon elle, il était légitime de mettre un tel outil à disposition de ceux qui suivent une formation initiale, pour la mise en œuvre de leur liberté d’expression. Ce faisant, la société opérait un glissement entre l’intérêt légitime des utilisateurs de son site, et le sien : la lettre de la première partie du texte n’était donc pas respectée. Ce n’est pourtant pas ce que stigmatise le juge : selon lui, les critères proposés par le site pour l’évaluation – des épithètes subjectifs tels que « clair » ou « intéressant » – amènent nécessairement à biaiser l’évaluation, ce qui viole la seconde partie du texte. Le juge des référés n’étant que juge de l’évidence, si la méthode n’a pas paru à ses yeux proportionnée aux objectifs annoncés, on voit mal comment cette même méthode pourra sortir sauve du débat au fond.

En ajoutant que les enseignants demandeurs « sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants », le juge semble indiquer comment pourrait être mis en balance le système, pour revenir à la proportionnalité.

Le simple fait que le site est ouvert à tous est pourtant de nature à rendre bien théorique la possibilité d’un équilibre entre les intérêts des « évaluateurs » et ceux des « évalués ». En effet, rien dans la décision n’indique que le site vérifiait que la personne qui notait avait qualité pour le faire :
avait-elle effectivement suivi les cours de l’enseignant concerné ? Dans ces conditions, on pouvait aussi s’interroger sur les modalités de la collecte
des données : elle n’était vraisemblablement pas « loyale et licite » au sens de l’article 6.1° de la loi de 1978 ! En rapprochant par exemple de l’espèce le cas des plateformes d’intermédiation permettant le commerce entre particuliers, il faut observer que ces dernières n’autorisent l’évaluation qu’après conclusion du contrat et entre cocontractants seulement (et par ailleurs dans des conditions bien plus strictes que celles fixées par la société défenderesse).

Dans ces conditions, la sanction prononcée relativement au traitement opéré peut paraître plutôt douce : la société est condamnée à « suspendre sur le site www.note2be.com l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation et leur traitement, ainsi que leur affichage sur les pages du site en question ». Un traitement ne consistant pas seulement en une collecte de données, mais aussi en l’enregistrement, l’organisation ou la conservation de données personnelles, le juge aurait pu aller jusqu’à demander la destruction du fichier constitué grâce aux « petites mains » venues déposer des noms et des notes sur le site. Le risque semble toutefois faible que ce fichier soit réutilisé en ligne d’une façon ou d’une autre, la CNIL ayant annoncé par ailleurs qu’elle « se réserve la possibilité d’user de son pouvoir de sanction en cas de nouveau manquement constaté » (communiqué du 6 mars 2008).

Cédric Manara

Professeur associé à l’EDHEC
(évalué par ses étudiants)