
Il y a
six ans avait comparu en justice l’éditeur d’un site ayant pour nom
« annuaire-des-cons.com » (TGI Nice, réf., 28 mars 2002, CCE 2002, n°
137, obs. Lepage ; D. 2002. AJ. 2255, obs. Manara). Sur ce site, des
internautes anonymes pouvaient attribuer des « diplômes » bien peu
amènes aux personnes de leur choix. Le juge des référés avait ordonné la
suppression de tout le contenu du site. En janvier 2003, une « ligue
européenne de défense des victimes de notaires » donnait en ligne le nom
de professionnels pour lesquels elle indiquait détenir des
« dossiers ». L’association comme la personne qui nourrissait ce site
litigieux ont été condamnées pour diverses violations de la loi
« Informatique et libertés » du 6 octobre 1978 (Bourges, 11 janv.
2007, Legalis.net).
En Amérique du Nord sont nés des sites sur lesquels les femmes peuvent livrer
leur opinion sur les hommes qu’elles ont rencontrés sur internet (C. Manara, Du
commerce amoureux au commerce électronique, Juriscom.net, 31 mars 2006).
Les ex, les ennemis… et pourquoi pas les profs, alors ? Une société
Note2be.com a créé un site éponyme pour recueillir auprès d’élèves leurs
évaluations des enseignants. Et a rapidement été assignée en référé par
quelques uns des centaines de milliers d’enseignants français, ainsi que par
deux syndicats.
Le
juge des référés écarte rapidement les prétentions fondées sur l’atteinte à la
vie privée : il considère en effet que celle-ci n’était pas en cause,
l’utilisation de leur nom se rattachant à l’activité professionnelle des
intéressés. C’est sur le respect de la loi de 1978 que s’est concentré le
débat.
Un
fichier de données personnelles avait été déclaré pour le compte de la société
défenderesse auprès de la CNIL. Selon cette dernière, les plaignants pouvaient
exercer leur droit d’accès, de rectification ou d’opposition relativement aux données les concernant,
mais ne l’avaient pas fait. Elle rattachait à la liberté d’expression la
possibilité pour les élèves de noter des professeurs.
Le juge des
référés choisit d’examiner si ont été respectées en l’espèce les conditions de
licéité des traitements de données à caractère personnel, « à la lumière
(…) de l’article 1er de [la loi] du 30 septembre 1986 (…) suivant
lequel la communication au public par voie électronique est libre ».
Pourquoi avoir rapproché ces dispositions ? Le texte protecteur des
données personnelles ne prévoit pas d’exception générale dans le cas des
services de communication en ligne, se limitant à aménager le régime des
traitements « aux fins de journalisme et d’expression littéraire et
artistique » (activités que le défendeur ne prétendait pas exercer). La SARL
Note2be.com ayant procédé à un traitement de données à caractère personnel sans
le consentement de la personne concernée, elle ne pouvait démontrer sa légalité
qu’en démontrant « la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi (…),
sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée », en application de l’article 7.5° de la loi de
1978.
Selon elle, il
était légitime de mettre un tel outil à disposition de ceux qui suivent une
formation initiale, pour la mise en œuvre de leur liberté d’expression. Ce
faisant, la société opérait un glissement entre l’intérêt légitime des
utilisateurs de son site, et le sien : la lettre de la première partie du
texte n’était donc pas respectée. Ce n’est pourtant pas ce que stigmatise le
juge : selon lui, les critères proposés par le site pour l’évaluation –
des épithètes subjectifs tels que « clair » ou
« intéressant » – amènent nécessairement à biaiser l’évaluation, ce
qui viole la seconde partie du texte. Le juge des référés n’étant que juge de
l’évidence, si la méthode n’a pas paru à ses yeux proportionnée aux objectifs
annoncés, on voit mal comment cette même méthode pourra sortir sauve du débat
au fond.
En ajoutant que les enseignants
demandeurs « sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à
caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions
suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en
compte du point de vue des enseignants », le juge semble indiquer comment
pourrait être mis en balance le système, pour revenir à la proportionnalité.
Le simple fait que le site est
ouvert à tous est pourtant de nature à rendre bien théorique la possibilité
d’un équilibre entre les intérêts des « évaluateurs » et ceux des
« évalués ». En effet, rien dans la décision n’indique que le site
vérifiait que la personne qui notait avait qualité pour le faire :
avait-elle effectivement suivi les cours de l’enseignant concerné ? Dans
ces conditions, on pouvait aussi s’interroger sur les modalités de la collecte
des données : elle n’était vraisemblablement pas « loyale et
licite » au sens de l’article
6.1° de la loi de 1978 ! En rapprochant par exemple de l’espèce le cas
des plateformes d’intermédiation permettant le commerce entre particuliers, il
faut observer que ces dernières n’autorisent l’évaluation qu’après conclusion
du contrat et entre cocontractants seulement (et par ailleurs dans des
conditions bien plus strictes que celles fixées par la société défenderesse).
Dans ces conditions, la sanction
prononcée relativement au traitement opéré peut paraître plutôt douce : la
société est condamnée à « suspendre sur le site www.note2be.com
l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation et
leur traitement, ainsi que leur affichage sur les pages du site en
question ». Un traitement ne consistant pas seulement en une collecte de
données, mais aussi en l’enregistrement, l’organisation ou la conservation de
données personnelles, le juge aurait pu aller jusqu’à demander la destruction
du fichier constitué grâce aux « petites mains » venues déposer des
noms et des notes sur le site. Le risque semble toutefois faible que ce fichier
soit réutilisé en ligne d’une façon ou d’une autre, la CNIL ayant annoncé par
ailleurs qu’elle « se réserve la possibilité d’user de son pouvoir de
sanction en cas de nouveau manquement constaté » (communiqué
du 6 mars 2008).
Professeur associé à l’EDHEC
(évalué par ses étudiants)

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