
Mars 1961. Tandis que John Fitzgerald Kennedy occupe depuis le début de l’année le bureau ovale, le Dalaï Lama interpelle, déjà, les Nations unies sur la question de l’indépendance du Tibet. Le téléspectateur français, lui, confortablement installé devant son récepteur de la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) – qui ne deviendra l’ORTF qu’en 1964 – s’apprête à vivre un événement d’importance : on donne, en effet, le 26 du mois, un film italien de 1949 de Giuseppe De Santis, Riz amer (Riso amaro).
L’intrigue est ébouriffante : Walter et Francesca ont dérobé un collier dans un hôtel. Poursuivis, il se cachent dans un convoi de jeunes femmes, émondeuses saisonnières (les Mondines), qui affluent vers les rizières de la plaine du Pô. Parmi celles-ci, la belle et troublante Silvana… Si sensuelle que le gouvernement lui-même, d’une certaine manière, s’en émeut. Or, la RTF c’est, selon l’expression fameuse d’Alain Peyrefitte, ministre de l’information en 1964, « le gouvernement dans la salle à manger de tous les Français ». Et l’on ne saurait laisser débarquer dans ces respectables salles à manger des cohortes de mondines aux jambes dénudées sans mettre en garde le téléspectateur.
Le problème posé est simple : le cinéma, artistique, noble, requiert de la part du spectateur une démarche active ; on peut donc interdire à un enfant l’entrée d’une salle. En revanche, la télévision est grossière. Cette malotrue ne s’essuie pas les pieds sur le paillasson et ne frappe pas avant d’entrer, elle s’impose, s’installe et prend ses aises… Comment faire, donc, pour en limiter les effets néfastes sur les plus jeunes téléspectateurs ? Fermer le poste – souvenir douloureux pour l’auteur de ces lignes qui s’était confectionné un ersatz de clé à l’aide d’un trombone afin de contourner le double obstacle de l’interdiction parentale et de la porte en plexiglas donnant accès à l’interrupteur et aux boutons de commande des chaînes – ou aménagement des programmes ?
La seconde solution – économe en trombones soit dit en passant – a heureusement prévalu pour résoudre l’équation et c’est ainsi que fut privilégiée l’adoption d’une signalétique. Riz amer devint donc le premier film diffusé à la télévision française comportant un pictogramme, en l’occurrence un carré blanc, destiné à alerter le téléspectateur sur le contenu éventuellement choquant du programme.
La croissance exponentielle des foyers équipés en postes récepteurs et la multiplicité des programmes proposés (l’offre double avec l’apparition de la deuxième chaîne de télévision en 1964) avaient de quoi inquiéter. De surcroît, le spectateur des années 60 n’avait pas forcément le recul nécessaire pour appréhender le caractère pernicieux d’un programme. Nouveauté technologique oblige, on regardait tout. Il fut donc convenu, outre la signalétique, de diffuser les programmes à certaines heures précises en fonction de leur nocivité sur les plus jeunes, les plus nuisibles l’étant évidemment à des heures indues.
La véritable intervention législative est cependant tardive puisque ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’apparaissent des normes communautaires ou françaises. Ainsi la loi du 30 septembre 1986, en son article 15, entérine ces précautions :
« le [Conseil supérieur de l'audiovisuel] veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes [...] sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée ».
Dans le même temps, la législation communautaire (directive n° 89/552 CEE du 3 octobre 1989) engage les États membres à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions diffusées " ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des scènes de pornographie ou de violence gratuite ".
Dès 1990, un décret du 23 février pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques exige, lors de la diffusion d’une oeuvre cinématographique, que soit précisée l’interdiction aux mineurs de douze ans, de seize ans voire une interdiction totale de l’œuvre.
La publicité n’est pas oubliée par le législateur puisqu’elle doit être, depuis un décret du 27 mars 1992, « exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ».
Pour autant, si les interdictions sont clairement indiquées dans les bande-annonces et les magazines, leur signalétique sur le programme lui-même est relativement floue. Entre celle adoptée par Canal + et celle des chaînes hertziennes, le téléspectateur y perd son latin et ne sait plus très bien identifier la mise à l’index. Le CSA a donc proposé aux chaînes, en 1996, la mise en œuvre d’un système commun de classification des programmes : la signalétique jeunesse. Intention louable mais application par trop complexe. Le dispositif, peu explicite, est de nouveau modifié depuis 2002 et comporte désormais des indications d’âge. Les œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que celles réservées à un public averti sont, quant à elles, totalement interdites sur les chaînes d’accès libre et ne peuvent être diffusées qu’entre entre 0 h et 5 h sur les chaînes payantes.
Le système de prévention et de protection des mineurs contre la violence ou la pornographie télévisuelle apparaît donc aujourd’hui bien efficace. Il n’en reste pas moins que de nombreux écueils demeurent encore. C’est le cas des jeux vidéos et de leur promotion télévisuelle. C’est encore le cas de l’actualité brute diffusée en direct. Le journaliste, à qui l’on demande toujours plus de réactivité et d’exclusivité au détriment, parfois, des règles élémentaires de déontologie (V. S. Lavric, Déontologie journalistique : simple formule magique ?) n’est pas réellement concerné par cette signalétique. Pourtant, n’aurait-il pas mieux valu qu’il le soit, par exemple, lorsque fut diffusée, en 1985, l’insoutenable agonie d’une adolescente colombienne prise au piège d’un fleuve de boue ? Depuis ce jour, nous maudissons notre trombone…
Anthony Astaix

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