Archives mensuelles pour mai 2008

Quels projets culturels pour l’espace pénitentiaire dans la cité ?

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Quels projets culturels pour l’espace pénitentiaire dans la cité ?  Tel sera le thème de la rencontre organisée le 10 juin au Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), par la direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Rhône-Alpes/Auvergne et la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Rhône-Alpes.

En 1997, la Drac et la Disp de Rhône-Alpes signaient une convention de partenariat pour favoriser le développement de projets culturels et artistiques dans les établissements pénitentiaires de la région. Elles confiaient dans le même temps le suivi de cette mission à l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (Arald).

Les moyens et les soutiens mis en œuvre par les trois organismes ont permis aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) – services départementaux ayant parmi leurs missions la responsabilité de l’action culturelle et du développement de la lecture – de nouer des partenariats avec les structures culturelles se situant à proximité des établissements pénitentiaires. C’est ainsi que plus de 50 structures, bibliothèques, théâtres, musées, compagnies, festivals, collectifs… interviennent régulièrement dans les 11 établissements de la région. L’ouverture de quatre nouveaux établissements est pour eux l’occasion de réfléchir ensemble à la place qu’occupent aujourd’hui la prison dans la cité et les projets culturels dans la prison. Un sujet qui intéressera nombre d’acteurs politiques, sociaux et culturels.

Des moments artistiques, choisis parmi les nombreux projets qui se sont déroulés dans les établissements pénitentiaires ces dernières années, ponctueront cette journée structurée par trois tables rondes :
- « La prison dans un territoire » ;
- « L’architecture de la prison et ses espaces culturels » avec l’intervention notamment de Guy Garcin, directeur de programme de l’Agence pour l’immobilier de la justice sur la programmation des établissements pénitentiaires ;
- « La contrainte, frein et moteur du projet culturel » avec pour en discuter, face aux intervenants culturels, Frédéric Subileau, directeur du SPIP de la Haute-Savoie et Jérôme Harnois, directeur de la Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône.

Le programme et le bulletin d’inscription, à renvoyer avant le 3 juin à l’Arald, sont accessibles en ligne sur le site de l’Arald ou du ministère de la Culture.

Marina Brillié-Champaux

Renseignements et inscription :
Odile Cramard
chargée de mission développement culturel en milieu pénitentiaire, Arald
25 rue Chazière
69 004 Lyon (04 78 39 58 87 – fax : 04 78 39 57 46 – o.cramard@arald.org – Arald.)

Référents de l’action culturelle en milieu pénitentiaire : Laurence Marliot, responsable de l’action sociale, culturelle et sportive, Disp Rhône-Alpes/Auvergne ; Noëlle Drognat-Landré, conseillère pour le livre et la lecture, Benoît Guillemont, conseiller pour l’action culturelle, http://culture.gouv.fr/rhone-alpesDrac Rhône-Alpes.

Le Président des États-Unis

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En novembre 2008, les Américains vont élire leur quarante-quatrième Président. Leur choix façonnera durablement l’économie mondiale, les relations internationales, la préservation de l’environnement, les politiques de santé ou le développement de nouvelles technologies. Pour mieux comprendre les enjeux de cette élection, Christine Ockrent décrit le processus et les enjeux de cette élection.

Mais qui décide vraiment ? Pourquoi le Président est-il entouré d’une armée de conseillers spéciaux ? Peut-il agir sans le Congrès ? Quelle est l’influence réelle des lobbys et des médias ? L’élection présidentielle est-elle encore démocratique ?

Bruno Perreau tente de répondre à ces questions, propos illustrés par des textes juridiques ou politiques, des tableaux et des schémas. Classiques ou plus originaux, historiques ou plus actuels, ces documents livrent les secrets de l’exercice du pouvoir à Washington.

Le Président des États-Unis est un parcours incisif à travers toute l’histoire institutionnelle américaine, de 1787 à nos jours, au fil de ses grands discours d’investiture, de ses campagnes électorales effrénées, de ses scandales politiques, ou de ses crises financières.

Les auteurs rendent enfin accessibles les arcanes d’un système constitutionnel aussi complexe que passionnant. Ils tordent le cou au mythe de la toute-puissance présidentielle et proposent une connaissance fine et authentique des États-Unis et de leurs institutions.

Catherine Faivre

Le Président des États-Unis – Christine Ockrent, textes présentés par Bruno Perreau – Dalloz – collection « À savoir » – 224 pages.

Conseil national du droit : les Universités seront-elles enfin entendues ?

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Le Journal officiel du 2 mai dernier a publié le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008, portant création du « Conseil national du droit ». Il s’agit d’un organisme non doté de la personnalité morale, composé de diverses autorités, d’horizons variés, mais en rapport avec le droit et les professions juridiques.

Ce Conseil (V.  D. Truchet, Le Conseil national du droit, D. 2007. Entretien. 1584 ; D. Mazeaud et T. Revet, Lorsque le Conseil national du droit paraît…, D. 2007. Edito. 1585) est chargé, en termes généraux, de réfléchir et formuler des propositions, au sujet de l’enseignement du droit, de la recherche juridique et des rapports entre les établissements d’enseignement et les professionnels (art. 2).
Vaste mission.

Une nouvelle « usine à gaz », entrant dans le courant contemporain des « rapports », « conseils », « avis », qui donnent bonne conscience à tout le monde, sans avoir le moindre effet véritable ?

Ce n’est pas sûr. D’abord, il y a un point essentiel : ce décret porte la signature conjointe du ministre de l’enseignement supérieur, ainsi que du garde des Sceaux, lesquels sont chargés de veiller à son application et peuvent le saisir pour avis.
Cette double tutelle permettra, on l’espère, de faire souffler dans les services administratifs de l’Education le vent d’esprit pratique que pourront leur apporter les hommes et les femmes de la Chancellerie, ayant pour beaucoup l’expérience du terrain et de ses difficultés.

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Universités vont assez mal – sans pour autant pleurer – qu’elles en ont assez d’être traitées de poussives ou d’archaïques, alors que de la première année aux Master 2, puis aux IEJ pour la préparation des examens et concours des avocats et des magistrats, elles forment des masses considérables d’étudiants, à un niveau méthodologique et de connaissances, que bien des pays peuvent nous envier.
Même chose pour les thèses et les publications.
Elles en ont assez d’être bombardées de réformes permanentes du régime des études, depuis quinze ans : « semestrialisation », LMD, etc.
Quand ce ne sont pas les études, ce sont les modes de fonctionnement interne qui sont refondus, avec comme ligne directrice, une présomption de suspicion (élection et composition des organes dirigeants).
Les personnels enseignants en ont assez d’être traités comme des mandarins et des privilégiés, que leurs aînés étaient peut-être avant mai 68 et encore. Et d’être menacés à chaque occasion par les plus hautes instances, au sujet de leur mode de recrutement, ou de leur statut.
Quand les étudiants s’émeuvent, le monde tremble, les journalistes sont à l’affût. Quand les personnels des Universités s’émeuvent, tout le monde s’en moque. La maison tourne, alors, à quoi bon s’en faire ?

Prenons à cet égard, France entière, nos avocats, magistrats, juristes d’entreprises, notaires, huissiers, etc. (liste de l’art. 3 du décret). On peut être fiers de la plupart de ceux qui sont déjà dans la pratique et ont été formés avec les moyens du bord.
Ces professionnels sont nos anciens étudiants. Leur formation a-t-elle été si académique que cela ? Qu’en ont-ils tiré ? Utilisent-ils encore pour l’exercice de leur métier nos méthodes de raisonnement et de documentation, ou ont-ils tout oublié et si oui, est-ce à raison ? (Problème de la formation continue, où l’Université a là aussi de grands services à rendre). Ce sont ces questions simples, qu’il convient de leur poser, toutes générations confondues.
Il y a certainement des améliorations à apporter, mais sans charger encore la barque, ni proposer d’inutiles réformes.

En bref, si on peut se permettre, dans le cadre de ce billet, en reprenant les missions : le Conseil aura certainement une fonction intéressante, sur le sujet des rapports avec les professionnels et sur celui de la recherche.
Egalement sur les modalités d’accès, notamment au Barreau ; en effet, les réformes récentes des scolarités en écoles de formation, sur lesquelles les universitaires n’ont pas été tellement consultés, alors qu’ils participent à tous les jurys d’examen, d’entrée et de sortie, ne paraissent pas donner pleinement satisfaction, de l’aveu des intéressés eux-mêmes.

Mais son action sera cruciale – s’il joue son rôle et s’en donne le difficile courage – pour éviter qu’un jour, tout le système s’écroule. Il faut savoir ce qu’on veut. Mais certainement pas tout en même temps : l’alignement sur les modèles anglo-saxons, payants et après sélection, avec un droit moins méthodologique que le nôtre ; et le maintien des études quasi-gratuites, sans sélection, avec un haut niveau de la première année aux formations spécialisées.

Il y a des imperfections : si on considère la longue liste des membres, on voit que les universitaires n’y ont pas une représentation conséquente ; la saisine du Conseil est réservée aux ministres (par ex., le Conseil national des Universités n’a pas ce pouvoir) ; ses avis seront publiés seulement si les ministres le décident (art. 6 et 7). On peut espérer que les divers professionnels, proches sous bien des rapports des universitaires, sauront contribuer aux majorités dans le vote des recommandations et constituer les relais pour des pressions efficaces sur les Politiques.

La conclusion s’impose : « bienvenue, longue vie ». On jugera sur pièces, quand même.

Pierre-Yves Gautier
Professeur Université Panthéon-Assas (Paris II)

La compensation pour la copie privée en Espagne : des nouveautés nécessaires

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La Directive Communautaire 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001, relative à l’Harmonisation de certains aspects des droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (ci-après la Directive) a été transposée en droit espagnol par la loi 26-2006, du 7 juillet en apportant de nombreuses nouveautés au texte de la Loi de Propriété Intellectuelle (LPI), approuvé par Décret Royal Législatif 1/1996, du 12 avril.

Si beaucoup de ces modifications étaient nécessaires, elles n’ont pas été toutes pacifiques notamment celles relatives au régime de la rémunération pour copie privée et ce, non seulement du fait de la constante évolution technologique mais surtout des différents intérêts en jeu (titulaires des droits, fabricants et importateurs des supports, utilisateurs et partis politiques).

Le principe de l’exception pour copie privée figure à l’article 31.2 de la LPI dans une nouvelle rédaction: « L’autorisation de l’auteur pour la reproduction de ses œuvres déjà divulguées, sur tout support, n’est pas nécessaire lorsqu’elle est réalisée par une personne physique pour son usage personnel à partir d’œuvres auxquelles elle a eu accès légalement et que la copie obtenue ne fait pas l’objet d’une utilisation collective ni lucrative, de la compensation imitative prévue à l’article 25, qui devra prendre en considération l’application des mesures prévues à l’article 161 (…) ».

Il est intéressant de relever trois nouveautés par rapport l’ancienne rédaction.

La première est celle d’étendre la compensation pour copie privée aux supports numériques mettant ainsi fin à de nombreuses années de litiges entre les sociétés de perception et de répartition des droits et les fabricants et importateurs de supports numériques auxquels ces sociétés réclamaient déjà une rémunération pour les reproductions effectuées, décisions toujours favorables à ces sociétés alors que seuls les supports analogiques étaient visés par la LPI.

Sont expressément exclus de cette limite par la nouvelle loi les connexions ADSL et les disques durs.

Par ailleurs, la loi nouvelle abandonne la notion de « copiste » (comme l’énonce l’article 5.2 b) de la Directive) à laquelle est substituée celle de « personnes physiques qui pour leur usage personnel réalisent des copies ». On ne peut que se réjouir de ce changement qui met fin à l’éternel débat en Espagne sur la question de savoir si les personnes juridiques qui réalisaient des copies pour le compte des tiers étaient oui ou non exclus du cercle des bénéficiaires de cette limitation.

Une autre nouveauté de l’article 31.2 de la LPI est celle de soumettre l’exception pour copie privée à la condition que son bénéficiaire accède légalement aux œuvres ; cette condition n’est pas prévue dans l’article 5º 2 b) de la Directive mais elle a été reprise par l’Allemagne et l’Autriche. Ainsi, toutes les copies obtenues de façon illégale, comme par exemple la reproduction que les utilisateurs réalisent à partir de pages web, ne peuvent pas bénéficier de cette limitation ; cette disposition établit ainsi une différence entre les deux concepts de copie privée et de piraterie.

Enfin, lorsque les titulaires des droits utilisent les mesures techniques de protection le fondement de la copie privée disparaît.

Le régime de la compensation pour copie privée est, quant à lui, énoncé à l’article 25 de la LPI ; compte tenu de la longueur du texte (vingt cinq paragraphes) et de sa complexité technique (la plupart des paragraphes aurait du être développée par voie réglementaire) nous allons nous limiter à traiter les questions les plus importantes de l’article précité.

La première modification a été celle de remplacer le terme de « rémunération » par « compensation » pour copie privée, changement substantiel, qui renforce l’idée du dommage souffert par le titulaire du droit du fait de ce type de reproductions ; et ainsi abandonné le terme de « rémunération » qui fait référence au paiement pour une contreprestation ou acquisition d’un droit.

De plus, les équipes, appareils et support matériels de reproduction numériques assujettis et le montant de la compensation sont déterminés par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce qui envoie sa proposition au Conseil des Utilisateurs et Consommateurs dans une réunion qui a lieu deux fois par an ; cette proposition fera l’objet d’une révision en janvier 2009.

Par ailleurs, la rémunération est concrètement perçue entre autres par les sociétés de gestion collective SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro Español de Derechos Repográfico), AGEDI (Asociación de Gestión de derechos Intelectuales) et EGEDA (Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales).

Enfin, le montant perçu varie selon la nature du support et de l’équipe (analogique ou numérique) ; ainsi à titre d’exemple, les téléphones portables sont gravés de 1,5 euros, les reproducteurs MP3 et MP4 de 3,15 euros les mémoires USB, de 30 centimes etc,…Par ailleurs, le pourcentage qui était habituellement appliqué aux supports tels que CD et DVD a été rabaissé de 20%.

En conclusion, compte tenu de ces modifications, il ne nous reste plus qu’à attendre l’interprétation que vont faire les tribunaux espagnols de ces textes légaux afin de pouvoir déterminer si les modifications exposées sont secondaires (de simple terminologie) ou si, au contraire, elles sont substantielles non seulement sur le point juridique mais aussi économique.

Sonsoles Riba
Avocat aux barreaux de Barcelone et de Paris
Associée de id law partners

Le syndrome « Langlois »

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Il y a tout juste quarante ans, éclatait l’affaire « Henri Langlois », prémices des événements de Mai 68 (V. Laurent Mannoni, Histoire de la cinémathèque française, Gallimard, 2006).

Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, est considéré comme le premier conservateur du 7e art, mais également comme un gestionnaire désinvolte, notamment par Michel Debré alors Ministre des finances, qui sollicite d’André Malraux, Secrétaire d’État aux affaires culturelles, son remplacement. La mobilisation est immédiate avec François Truffaut qui monte un prestigieux comité de soutien composé de grands noms du cinéma et des arts en général (Louis Aragon, Robert Bresson, Marguerite Duras, Jean-Luc Godard, Jean-Paul Sartre…). Des incidents éclatent le 14 février 1968 sur la place du Trocadéro entre forces de l’ordre et manifestants. André Malraux est obligé de nommer à nouveau Henri Langlois directeur de la cinémathèque le 22 avril.

Quarante ans plus tard, la puissance publique, désirant éviter tout affrontement avec le milieu artistique, se place aux côtés des cinéastes qui défendent le projet d’expansion de la salle Méliès à Montreuil. Un cinéma municipal œuvre pour le service public d’exploitation cinématographique, mais, en affichant son souhait de s’agrandir, se voit opposer de la part des propriétaires de salles privées voisines, une contestation des autorisations de travaux devant le Tribunal administratif (AJDA 2008. 23). De là, naît une contestation très importante autour du projet du Méliès, due en partie à la notoriété de son directeur. C’est ainsi que le Ministère de la culture prend position en faveur du cinéma municipal avec des réalisateurs tels que Robert Guédiguian, David Lynch ou Wim Wenders. Sans préjuger du résultat des actions menées devant le juge administratif pour savoir si le projet comble une carence de l’initiative privée ou s’il représente une concurrence déloyale, on peut reconnaître que le parallèle avec l’affaire « Langlois » manifeste une crainte des pouvoirs publics à se trouver de nouveau face à des artistes de renom, quitte à manquer de nuance dans son positionnement.

Cette démarche accommodante semble seulement justifiée par la nécessité politique d’être du côté de la communauté artistique forte de son aura : il n’est pas question de renouveler l’erreur de février 1968. Dans le même sens, la négligence des autorités publiques envers l’art moderne durant la IIIe République, décrite comme une césure dans la longue et riche politique culturelle française (V. Jeanne Laurent, La République et les beaux arts, Julliard, 1955), a favorisé la ligne contemporaine du « tout culturel » : il ne faut rater aucune émergence de nouvelles expressions artistiques.

Cependant, se ranger systématiquement du côté des artistes de grands noms est contestable, car dans des conflits strictement administratifs, il n’est pas certain que la position défendue soit forcément celle de la grandeur d’esprit, mais plutôt celle d’un corporatisme restrictif. En ce qui concerne le « tout culturel », à vouloir défendre tous les arts possibles et inimaginables (la mode actuelle est de protéger les jeux vidéos en tant que « biens culturels ») nous risquons d’intégrer le loisir dans la politique culturelle, et ainsi de discréditer l’Art.

Olivier Amiel
Docteur en droit public
Chargé d’enseignement à l’Université de Perpignan – Via Domitia
Auteur de : Le financement public du cinéma dans l’Union européenne, LGDJ 2007

A voir : Cycle « Mai 68 et le cinéma » à la Cinémathèque française du 4 au 29 juin 2008

Intérim et fonction publique peuvent-ils faire bon ménage ?

Debat100_2La privatisation s’aventure jusque dans les contrées les plus reculées du droit et des statuts publics ; ainsi, le partenariat public-privé est présenté comme une solution pour la construction de logements sociaux (Etats généraux du Logement en Ile-de-France, mai 2008).

Parfois tonitruante, la privatisation peut se faire silencieuse, rampante. On en a une nouvelle illustration avec le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique adopté par le Sénat le 29 avril dernier.

Facialement, il s’agit de « favoriser la circulation des hommes, des idées et des compétences au coeur du service public » (extrait de l’exposé des motifs du projet de loi), de placer la gestion des ressources humaines au coeur de la réforme de la fonction publique en construisant de nouveaux parcours professionnels pour les agents de l’Etat, faits de mobilité et de fluidité entre les fonctions publiques. En un mot, décloisonner. Qui pourrait désapprouver cette démarche ?

On peut toutefois être surpris de trouver dans le chapitre consacré aux recrutements (chapitre II) un article légalisant le recours aux salariés intérimaires dans les trois fonctions publiques qui traduirait « la volonté de permettre à l’administration de garantir la continuité du service public lorsqu’il n’est pas possible d’avoir recours à des fonctionnaires ».

Il s’agit, par cette disposition, de surmonter le rejet par le juge administratif de ce mode de « recrutement », assez peu en phase avec l’idée que l’on se fait de la stabilité qui sied aux fonctions publiques.
Dans un arrêt du 18 janvier 1980 (req n° 07636, Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommunications du Haut-Rhin), le Conseil d’Etat considère qu’il incombe à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public, notamment en cas d’interruption due à la grève des agents de ce service. A cette fin, elle dispose de la possibilité d’embaucher un personnel d’appoint pour une durée limitée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu’une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d’agent ayant un lien direct avec l’administration, celle-ci est, par dérogation au principe selon lequel l’exécution du service public administratif est confiée à des agents publics, autorisée à faire concourir à cette exécution un personnel approprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire.

Qu’on ne s’y trompe pas : la règle, c’est bien l’interdiction du recours à l’intérim, sauf circonstances exceptionnelles. Tout au moins jusqu’au vote du projet de loi « mobilité des fonctionnaires ».
Il ne faut pas dramatiser, nous dit le gouvernement, mais faire preuve de pragmatisme ! L’enjeu est ici la continuité du service public et sa réactivité. Il s’agit de répondre à l’usager qui ne comprend pas que le traitement de sa demande soit retardé de plusieurs semaines, au seul motif qu’aucun outil ne permet de remplacer le fonctionnaire qui aurait dû s’en charger. Il s’agit pareillement d’aider le fonctionnaire en place pour qu’il n’ait pas à souffrir d’une surcharge subite de travail parce que son collègue indisponible ne peut pas être remplacé. Quelle sollicitude !

On peut tout de même être sceptique. Les sénateurs membres de la commission des lois, tout en comprenant le souci du gouvernement de pouvoir disposer de la souplesse nécessaire au remplacement rapide de fonctionnaires momentanément absents afin de préserver la qualité du service offert aux usagers et la bonne marche des services, s’étaient d’ailleurs refusés à valider la transposition d’une institution du droit du travail qui organise la précarité des salariés alors que la fonction publique compte déjà de nombreux contractuels placés dans une situation fragile.

Finalement, le recours à l’intérim a été admis moyennant un encadrement de son « emploi » dans la fonction publique en calquant les conditions de ce recours sur celles qui existent dans le secteur privé. La durée du contrat de mission, y compris la période de renouvellement, est ainsi limitée à dix-huit mois. Mais comme il s’agit de répondre aux besoins des personnes publiques, les litiges relatifs à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative…

Ainsi, on « privatise » partiellement le droit de la fonction publique en permettant aux personnes publiques de se faire utilisatrices d’un instrument de droit privé commode tout en soumettant son usage au juge administratif. Ce qui risque d’aboutir à des situations juridiques complexes si le Conseil d’Etat ne suit pas la jurisprudence de la Cour de cassation dans ce domaine !

Plus généralement, cette réforme traduit la volonté d’externaliser de plus en plus de missions de service public, dans la lignée du rapport Silicani (Livre Blanc sur l’avenir de la fonction publique remis le 17 avril 2008). Le contrat se banalise dans la fonction publique, au détriment du statut. Et l’on permettra au juriste de poser la question du respect des règles de mise en concurrence : le recours à l’intérim étant assimilable à une prestation de service, la personne publique qui déciderait d’y recourir ne devrait-elle respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ?

Jean-David Dreyfus
Professeur à l’université de Reims
Avocat au barreau de Paris

La fête aux archives ?

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A l’occasion de la « nuit des musées », ce samedi 17 mai, le Palais de la Porte Dorée à Paris, qui abrite la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, sera ouvert jusqu’à minuit.
Pour la circonstance, sera inaugurée la Galerie des dons, dont la création repose sur l’idée selon laquelle, pour partager son histoire ou celle de ses ascendants, chaque visiteur peut faire un don (ou un prêt) d’un objet, d’une archive, d’un document personnel en l’accompagnant de son témoignage. L’objet déposé devient alors un élément à part entière des collections du musée.

Hasard du calendrier, cette transmission des archives de la sphère intime à l’espace public se déroule précisément alors que le Sénat s’apprête à examiner, en deuxième lecture, le projet de loi sur les archives qui institue le droit à la libre communicabilité des archives publiques pour les citoyens, raccourcit les délais de communication de certains documents – par exemple ceux relatifs à la guerre d’Algérie – et limite les catégories des archives incommunicables. Le vote définitif du texte devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Les personnes qui n’ont pas d’archives sur eux et les autres devraient en profiter pour visiter la première grande exposition temporaire de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, nouvel établissement public administratif qui a ouvert ses portes l’été dernier. L’exposition « 1931, les étrangers au temps de l’exposition coloniale » associe ainsi des archives publiques et privées de migrants aux œuvres artistiques de l’exposition coloniale de 1931, pour rompre la sécheresse des rapports administratifs, la répétitivité des listes nominatives de recensement, les dossiers individuels, papiers d’identité, circulaires glanées dans les nombreux centres d’archives municipales et départementales visités.

Il s’agit de confronter la question des étrangers immigrants en France et celle des ressortissants de l’empire colonial français pour souligner leurs différences (par exemple, en matière de statut administratif et juridique) et leur communauté de situation, en particulier dans le regard que portent sur eux la société française et les pouvoirs publics.

Pour les amateurs de papiers jaunis, l’une des particularités de cette exposition est de présenter des objets et des archives « inédits », exhumés des réserves du musée du quai Branly ou de cartons d’archives peu ou prou dépouillées, dénichés dans les caves et les greniers.

Marina Brillié-Champaux

Image : Déclaration de résidence de Blanche-Alice Crauzac, marchande ambulante suisse,
dans la ville de Saint Etienne, novembre 1931. © Archives départementales de la Loire

Dictionnaire des grandes œuvres juridiques

Dictionnaire
Trop souvent le juriste, étudiant ou praticien, est ancré dans le droit positif, qu’il s’agisse de l’étudier pour acquérir des connaissances ou de l’appliquer pour résoudre des cas concrets.
Mais ses interrogations quotidiennes renvoient nécessairement à des débats théoriques ou représentations du droit qui découlent de conceptions fondamentales forgées par de grands auteurs.

Le dictionnaire des grandes œuvres juridiques, publié sous la direction d’Olivier Cayla et Jean-Louis Halpérin, et rédigé par une quarantaine de contributeurs, propose ainsi une analyse de la pensée juridique à travers les œuvres fondamentales qu’elle a produites.

Cheminant, au gré d’un ordre alphabétique, riche de liens tissés entre des pensées apparemment éloignées, sans postulat, le lecteur pourra trouver des notices sur les auteurs anciens les plus reconnus (Platon, Aristote, Thomas d’Aquin, Hobbes, Rousseau etc.) comme sur nombre de théoriciens du XXe siècle (Bourdieu, Foucault, Legendre, Troper…). Il aura accès à la pensée occidentale comme aux traditions juridiques juive, musulmane, chinoise, indienne ou japonaise. Il rencontrera enfin les travaux de juristes mais aussi de philosophes, sociologues ou linguistes (Austin, Derrida, Habermas ou Ricoeur etc.) lui permettant de se nourrir d’un dialogue constant entre le droit et les sciences sociales (philosophie, histoire, sociologie, économie ou linguistique).

Gageons que cet ouvrage permette de renforcer la culture juridique de chacun et soutienne l’élan actuel pour l’histoire de la pensée juridique et la théorie du droit.

Hélène Hoch

Dictionnaire des grandes œuvres juridiques,
sous la direction d’Olivier Cayla et Jean-Louis Halpérin,
Dalloz, collection Dictionnaires Dalloz.

Pour relancer le marché français de l’art

Debat100_2Le 2 avril dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture, a présenté au Conseil des ministres le rapport « sur le développement du marché de l’art en France », rapport qu’elle avait demandé à Martin Bethenod, commissaire général de la FIAC (Foire internationale de l’art contemporain). Elle a notamment proposé l’institution d’un « prêt à taux zéro » pour les particuliers désireux d’acquérir des œuvres d’artistes vivants.
Cette proposition a été saluée par la presse comme l’une des « mesures phares » destinées à relancer le marché (voir, en particulier, l’article du Figaro du 2 avril). C’est d’autant plus surprenant que cette mesure ne figure pas au nombre de celles conseillées par les auteurs du rapport Bethenod, ceux-ci l’ayant même explicitement rejetée…

Ce rapport a émis quelques recommandations pour développer les collections privées et rendre aux collectionneurs le minimum de considération qui leur est dû.
Force est, en effet, d’admettre que, dans notre pays, ceux-ci sont souvent considérés par le grand public comme des maniaques accumulant des objets sans grande utilité et, par l’administration fiscale, comme des fraudeurs usant, pour régler leurs achats d’œuvres d’art, de revenus non déclarés. Sans collectionneurs, il n’y aurait plus d’artistes ; et, sans artistes, il n’y aurait plus de création en France. Et l’on ne saurait oublier que les collections de nos musées se sont, pour l’essentiel, constituées grâce aux dons des collectionneurs.

Cela dit, la majeure partie du rapport Bethenod est consacrée aux possibilités qui existent d’améliorer la compétitivité du marché français. Ce thème fait d’ailleurs l’objet d’un second rapport qui a été demandé par le premier ministre au Conseil économique et social.

La commande de ces rapports se justifie par une double constatation.

D’une part, la technique des enchères est moins utilisée en France que dans les pays anglo-saxons. C’est ainsi que, s’agissant des voitures d’occasion, par exemple, les ventes aux enchères ne représentent en France que 3 % des transactions contre 18 % en Grande-Bretagne.
D’autre part, si le produit des ventes publiques d’œuvres d’art continue d’augmenter en France, il progresse moins vite que dans les grands centres concurrents (New York, Londres, Hong Kong…).

Ces deux phénomènes peuvent s’expliquer, en partie à tout le moins, par le caractère très contraignant de notre législation en la matière.
Or, une circonstance particulière offre au législateur l’occasion d’améliorer cette législation. Il s’agit de la transposition en droit français de la directive européenne, dite « Services », transposition qui doit être effectuée avant la fin de l’année 2009.

Les prescriptions de cette directive obligent, en effet, à modifier cette réglementation. C’est ainsi que trois dispositions actuellement en vigueur devraient disparaître :

  • la nécessité pour les professionnels désireux de diriger des ventes volontaires – par ventes volontaires, on entend celles dans lesquelles le vendeur décide librement de se séparer de ses objets, par opposition aux ventes judiciaires qui sont prescrites par la loi ou qui supposent l’intervention du juge – de constituer des sociétés de forme commerciale (ils pourraient également exercer leurs activités à titre individuel ou dans le cadre d’une société civile) ;
  • l’obligation qu’ils ont, à l’heure actuelle, d’obtenir l’agrément du Conseil des ventes, un organisme de régulation dont les membres sont nommés par le Garde des sceaux ;
  • l’interdiction qui leur est faite d’effectuer, sauf exceptions, des ventes de gré à gré.

Les auteurs des deux rapports estiment que le législateur devrait faire quelques pas de plus dans la voie du libéralisme.
Ils souhaitent notamment que les maisons de ventes aient, à l’instar des marchands de tableaux et des antiquaires, la faculté d’acquérir des œuvres d’art en vue de les revendre pour leur propre compte. La frontière s’estomperait alors , qui sépare aujourd’hui le marché de l’art aux enchères du marché de l’art en galerie.

Les auteurs du rapport du Conseil économique et social préconisent, pour leur part, que les maisons de ventes aient la possibilité de vendre des marchandises neuves. A l’heure actuelle, cette possibilité leur est refusée en vertu d’une loi du 25 juin 1841 (abrogée par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 sept. 2000, codifiée à l’article L. 321-1 du code de commerce), votée sous la pression de commerçants qui craignaient la concurrence, déloyale à leurs yeux, des commissaires-priseurs.
Une telle interdiction ne se justifie plus à l’heure actuelle selon les rédacteurs de ce rapport : «Nombre d’industriels ou de commerçants ont besoin d’écouler des articles neufs : invendus des supermarchés, fin de stocks, leasing, etc. Les vendre aux enchères peut présenter des opportunités dont se privent nos acteurs économiques».

Bien entendu, c’est aux pouvoirs publics qu’il appartiendra de choisir, parmi ces mesures, celles qui seront adoptées et celles qui seront écartées.

François Duret-Robert
Chargé d’enseignement aux universités Paris I, Paris Dauphine et Lyon III

Vlaminck, une signature à prix d’or

Vlaminck A la différence de ses collègues de l’époque, Maurice de Vlaminck ne se rendit guère sur les bords de la Méditerranée. A peine un petit séjour en 1913 du côté de Martigues, rien de plus. Pourtant, avec cette profusion de couleurs à laquelle rend hommage cette saison le Musée du Luxembourg, dans une exposition monographique au corpus impressionnant, l’on aurait facilement pu croire le contraire.

En effet, Vlaminck est un fauve, un vrai, un de ceux qui, en 1905, tinrent l’affiche de la « cage au fauves », ce salon d’automne du Grand Palais qui fit scandale dans les annales de l’histoire de l’art. Né à Paris en 1876, il rencontre Derain, l’autre grand nom du fauvisme. Ils se lient d’une amitié indéfectible et louent un studio sur l’île de Chatou. La collaboration est fructueuse. De parisien, Vlaminck devient ainsi francilien, restituant les paysages qui l’entourent en autant d’odes démesurées à la couleur. Chatou, bien sûr, mais aussi Port-Marly, Pecq et Nanterre. Tellement francilien d’ailleurs qu’il ne suivra pas les autres, et notamment Derain, quand ces derniers partiront dans le Midi de la France. Vlaminck reste et peint. Beaucoup de toiles extraordinaires et desquelles l’exposition présente un aperçu conséquent. Et rapidement, la seule limite du peintre, c’est, écrit-il, « le bleu et le rouge du marchand de couleurs » (M. de Vlaminck, Tournant dangereux, Stock, 1929).

Progressivement, Vlaminck réussit à vivre de son art, spécialement grâce à Ambroise Vollard, ce galeriste si perspicace, qui lui rachète l’ensemble de son atelier. L’artiste acquiert une certaine notoriété, ses toiles se vendent bien. Mais bien sûr, la notoriété a ses revers et, logiquement, les contestations en tous genres sont fréquentes. C’est ainsi que le peintre fut confronté à la sphère juridique quelques années avant son décès.

Le tableau en cause était sobrement intitulé « Champ de blé ». Un certain Depas l’avait acquis en 1948, d’un américain, Amstrong, pour la somme de 50.000 francs de l’époque. Soucieux d’en obtenir la certification en vue d’une revente ultérieure, pour un prix nettement supérieur, Depas prit alors contact avec l’un des marchands d’art attitré de Vlaminck, Jean Metthey. Ce dernier apporta la toile à l’artiste qui la rendit le 17 juin 1953, mais affectée d’une anomalie radicale : le peintre avait lui-même effacé sa signature au bas de du tableau. En effet, il estimait qu’il s’agissait là d’un faux. La toile fut saisie dans le cadre d’une procédure parallèle initiée par le peintre, pour escroquerie, complicité et recel, laquelle n’aboutit pourtant à rien.

Pourtant l’expertise judiciaire fut catégorique : l’authenticité du tableau était incontestable. Depas subissait donc un préjudice important. Alors même qu’il disposait d’un tableau de Vlaminck, qu’il s’apprêtait à revendre, l’œuvre avait sérieusement perdu de sa valeur par la faute de l’artiste. Sans la signature du maître, le prix de la toile ne pouvait qu’être diminué. Fort de ses certitudes, le peintre se refusait toutefois à la signer de nouveau.

La Cour d’appel de Paris, saisie à l’initiative du propriétaire de la toile, eut à connaître du litige. Elle se prononça dans un arrêt rendu le 19 avril 1961 (JCP 1961, II, 12183, note Savatier), à l’encontre des héritiers de Vlaminck, celui-ci étant décédé en cours de procédure. L’attitude de l’artiste fut clairement condamnée, de même que sa responsabilité engagée.

Les juges d’appel estimèrent qu’en effaçant sa signature de la toile, l’auteur avait commis une faute dont il devait réparation au propriétaire. En effet, « dans l’hypothèse où il serait l’auteur de l’œuvre, s’il est entièrement libre de dire quand celle-ci lui paraît indigne de lui, il perd son droit de repentir au moment où il livre cette œuvre qui, dans l’espèce, est de plus revêtue de la signature, marque de son achèvement ». Et la Cour de préciser qu’à supposer qu’il ne soit pas l’auteur de la toile, « rien ne permettait au peintre de mutiler lui-même un tableau dont il n’était pas le propriétaire ». Il n’y avait alors là rien d’autre qu’une dégradation de la chose d’autrui, laquelle avait entraîné un préjudice important pour son propriétaire.

La condamnation ne fut toutefois pas lourde. Les héritiers Vlaminck durent s’acquitter d’une somme de 5000 francs à titre de dommages et intérêts. Quand on sait que le montant de la vente projetée avoisinait les 500.000 francs, le quantum apparaît effectivement bien léger.

Disparu il y a maintenant cinquante ans, Vlaminck n’eut pas le temps de connaître l’issue du litige qu’il avait, par un geste entier et caractéristique du personnage, provoqué. D’un trait, la signature avait disparu. Et tout aussi radicalement, l’artiste n’entendait nullement revenir sur sa décision. C’est là une certaine véhémence que l’exposition du Musée du Luxembourg retrace avec brio.

Thibault de Ravel d’Esclapon

Exposition « Vlaminck, un instinct fauve »
Musée du Luxembourg
Du 20 février au 20 juillet 2008.