
L’affaire, à n’en pas douter, est de la plus haute importance : Une décision choquante qui avalise un intégrisme archaïque ; indignation, régression, amertume, honte. Bref florilège pour une épouse déflorée avant le mariage. L’hymen ayant été rompu par un tiers, le mari rompit l’hymen…
Un front populaire uni s’enflamme (médias internationaux, classe politique (droite et gauche), associations de défense des femmes…) pour un jugement atterrant qui bafoue le droit des femmes à disposer de leur corps et à vivre, librement, comme les hommes, leur sexualité. La décision du TGI de Lille, le 1er avril 2008, n’est pas passée inaperçue .
Pourtant, cette croisade ne semble guère croiser la voie des juristes qui, comme le procureur de Lille ou la Garde des Sceaux, peut-être, ont plutôt l’impression de retrouver un vieux cas pratique de droit de la famille et les souvenirs de l’arrêt Berthon.
Les nullités de mariage sont rares mais souvent remarquables lorsque les conditions en sont remplies. L’erreur sur les « qualités essentielles du mariage » de l’article 180 du Code civil est bien connue et stabilisée depuis 1975 (découverte après le mariage que le conjoint est divorcé, impuissance du mari, etc.).
En l’espèce, l’épouse a avoué avoir menti à son futur sur sa virginité, évitant à ce dernier une probatio diabolica. Ce français converti à l’islam avait donc consenti à l’union « sous l’empire d’une erreur objective », ignorant que son épouse avait eu une liaison avant le mariage, fait qu’elle lui avait délibérément caché. Le dol n’est pas loin mais ce vice du consentement se heurte à l’adage « en mariage trompe qui peut ».
Le juriste placide y voit un mensonge délibéré sur un fait antérieur au mariage, portant sur une qualité essentielle pour l’un des époux. L’acception subjective de l’erreur déterminante pour la victime doit s’ajouter aux conditions objectives de nullité, « eu égard aux fins propres du mariage ». Chez nos voisins, selon l’article 107, 3 du Code civil suisse, un époux peut demander l’annulation du mariage « lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint » ; l’article 1314 du BGB allemand, moins précis, se tourne, lui, plutôt vers le dol.
La discussion ne peut porter que sur la question d’un élément essentiel ou non au mariage. Le Code ne fournissant pas d’indication sur ce point, la conception religieuse que l’individu peut se faire du mariage (obligatoirement civil avant que d’être religieusement célébré) ne devient-elle pas alors essentielle ? Or l’islam interdit les relations sexuelles en dehors du mariage.
Les vives réactions médiatisées dévient plutôt vers la séparation des mariages civil et religieux. Or, jusqu’en 2004, du temps du divorce pour rupture de la vie commune, l’article 240 du Code civil permettait de faire obstacle au prononcé de ce divorce (dénoncé jadis comme réalisant une répudiation…) en invoquant la clause de l’exceptionnelle dureté. La jurisprudence retint alors « l’atteinte aux convictions religieuses de l’époux défendeur et la réprobation attachée dans le milieu social considéré à la situation d’épouse divorcée ». Le mariage pouvait donc être maintenu pour des considérations religieuses avérées. S’il s’agit d’une situation inversée par rapport au jugement lillois, l’esprit cependant en est le même.
Les critiques d’intégrisme doivent donc être fortement nuancées.
Mais, au-delà du risque de confusion entre mariages civil et religieux, c’est le statut de la femme qui est invoqué. La ministre de la Justice a voulu contrer cet argument en précisant qu’annuler un mariage est aussi « un moyen de protéger la personne », ceci valant en l’espèce tant pour le mari que pour la femme.
Le droit des femmes à « disposer librement de leur corps » n’est pas entravé. Chacun fait ce qu’il veut, mais il faut respecter les convictions de l’autre en cas de mariage, lequel n’est pas obligatoire. Quant à l’inégalité homme/femme parfois dénoncée, elle est bien relative. S’il est, certes, difficile de prouver l’absence de virginité d’un homme, en l’espèce il y avait un « aveu » (qui peut être mixte). Par ailleurs, la chirurgie permet de reconstruire l’hymen : le mensonge demeure, mais l’inégalité face à la preuve s’efface. A l’inverse, l’impuissance du mari, qui peut être cause de nullité, n’a pas vraiment de pendant féminin : y a-t-il pour autant discrimination à l’encontre des hommes ?
Enfin, dénoncer des valeurs dépassées et archaïques est porter un jugement sur les convictions que chacun peut avoir. L’épouse aurait aussi pu demander l’annulation du mariage pour s’être trompée sur les qualités essentielles de son mari en ayant ignoré la force de ses convictions religieuses… Et si une femme demandait l’annulation de son mariage en découvrant que son mari ne l’a épousée que pour son argent : le mari serait-il pareillement soutenu ?
On le sent, la véritable question est ailleurs.
Elle est dévoilée par la réaction du conseiller politique du Président de la République : « Il faut supprimer toute cause d’annulation d’un mariage. Le dispositif législatif doit être allégé, et il ne doit rester que le mariage et le divorce ».
On ajoutera que le débat devra alors également viser les séparations de corps.
A l’heure où l’on parle de déjudiciariser le divorce, les nullités de mariage ont-elles toujours une raison d’être ? Le théoricien dira aussitôt que l’objet est différent : le mariage disparaît rétroactivement dans un cas, non dans l’autre ; la « faute » est antérieure à la célébration, pour l’un, postérieure pour l’autre. Il est amusant d’observer qu’on reproche aux nullités de mariage leur trop vaste domaine d’application quand la jurisprudence a lutté ces dernières années contre une conception trop restrictive.
Les nullités existent également en matière contractuelle. Elles choquent souvent par leur radicalité ou leur unilatéralité. Il s’agit, à chaque fois, d’un choix de politique législative.
Mais attention au mariage : cette institution semble avoir enfin retrouvé son équilibre. Le concubinage étant libéré socialement et le « pacs » proposant une structure juridique, se tournent vers le mariage des individus animés de certaines convictions. Lorsque ces convictions sont religieuses, le divorce ne résoudra pas le problème éventuellement rencontré dans le mariage : seule la rétroactivité de la nullité le pourra.
Quant à supprimer les nullités… vaste programme !
Aline Cheynet de Beaupré
Maître de conférences à l’Université d’Orléans
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