Archive quotidienne pour Lundi 2 juin 2008

Le mariage et la virginité : TGI Lille, 1er avril 2008

Ainsi que le notent (V. ci-dessous) Hughes Fulchiron (« le jugement […] déchaîne, à retardement, les passions » et Aline de Beaupré (« un front populaire uni s’enflamme »), la décision du Tribunal de Lille du 1er avril (sic) 2008 prononçant l’annulation d’un mariage au motif d’une erreur sur une qualité essentielle – la virginité – de l’épouse, suscite de nombreux commentaires, plus ou moins enflammés selon le support médiatique utilisé.

Après le Recueil Dalloz (D. 2008. Jur. 1389, note P. Labbée ; F. Rome, La mariée avait un vice caché…, ibid. Edito 1465), le blog des Editions Dalloz est à l’honneur : Hughes Fulchiron, Directeur du Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Aline Cheynet de Beaupré, Maître de conférences à l’Université d’Orléans, reviennent sur cette décision.

Anthony Astaix

De la virginité dans le mariage

Debat100_2
Rendu le 1er avril 2008, le jugement du tribunal de grande instance de Lille déchaîne, à retardement, les passions. On dénonce un retour au Moyen Age ; on invoque le spectre de l’Inquisition ; on parle de consécration de la répudiation. Certains en tirent argument pour dénoncer un Islam archaïque et rétrograde ; d’autres rendent hommage à la justice française qui protégerait ainsi les femmes contre les mariages arrangés…

Que la question de la virginité dans le mariage réveille de vieux fantasmes n’étonnera personne. Encore faut-il raison garder. Or, en deçà de toute polémique, il convient de souligner que le jugement incriminé repose sur une interprétation discutable des règles du code civil.

Chacun sait désormais que selon l’article 180 du code civil, « s’il y a erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Mais que faut-il entendre par « qualités essentielles » ? Comme le soulignait Jean Carbonnier (La famille, l’enfant, le couple, Thémis, 21ème éd. 2002, p. 424), deux voies d’interprétation s’ouvraient à partir d’un texte réécrit (et assoupli) en 1975. Une première interprétation, objective, conduit à rechercher ce qui, in abstracto, est de l’essence du mariage. Mais l’article 180 peut aussi être lu à la lumière de l’article 1110 alinéa 1 du code civil qui retient de l’erreur sur la substance une conception subjective : par référence à la théorie de la cause impulsive et déterminante, l’erreur sur les qualités essentielles se définit comme une erreur sur les qualités de l’objet ayant déterminé une partie à contracter. Pourrait être invoquée au soutien de la demande en nullité du mariage, toute erreur sur une qualité qui, pour tel ou tel époux, aurait été, in concreto, déterminante de sa volonté de contracter l’union.

À l’évidence, la jurisprudence a eu tendance à aligner l’article 180 sur les standards de l’article 1110. Encore faut-il souligner les limites d’une telle assimilation. En matière contractuelle, toute considération subjective n’est pas bonne à prendre. A fortiori dans le mariage. Quelles que soient les évolutions contemporaines, le mariage n’est pas la « chose » des époux. Il repose sur des principes et traduit des finalités que reflètent les conditions de formation qui le fondent, les effets impératifs qui en découlent et les règles de dissolution qui l’encadrent. Les qualités essentielles du mariage se définissent par rapport au mariage en soi, i.e. par rapport à ce qu’est le mariage en tant qu’institution juridique, dans une société donnée, à un moment donné de son histoire. Leur appréciation doit donc se faire à la fois in abstracto et in concreto ; les considérations subjectives, propres à chacun des époux doivent rester dans le cadre objectif de l’institution matrimoniale.

De ce point de vue, il est plus que douteux que la virginité de l’épouse entre dans le champ des qualités « essentielles », au sens de l’article 180 du code civil. Tout au plus, pourrait-on estimer que la dissimulation d’un élément considéré comme fondamental, compte tenu de la personnalité des époux et du contexte social dans lequel ils vivent, caractériserait un défaut de sincérité, qui, lui, constituerait une qualité essentielle que tout époux serait en droit d’attendre de l’autre. La jurisprudence semble en ce sens et c’est d’ailleurs sur cette prise en compte indirecte de la virginité de l’épouse (ou plutôt sur la dissimulation d’une liaison antérieure) que se fonde le tribunal de grande instance de Lille pour prononcer, à la demande des deux époux, la nullité du mariage. Mais, là encore, il convient de rester prudent : le manquement à l’obligation de sincérité entre époux peut constituer une faute, cause de divorce ; elle n’est pas nécessairement source d’erreur sur les qualités essentielles.

Deux requêtes en guise de conclusion.

À ceux qui réclament une intervention législative, on criera grâce : puisse le Parlement ne pas se donner le ridicule d’inscrire dans le code civil que la virginité n’est pas une qualité essentielle des futurs époux.

Plus sérieusement, à ceux qui prennent prétexte de cette affaire pour sommer les musulmans de France d’accepter les principes de la République, on demandera d’éviter d’amalgamer -parfois, hélas, en toute bonne foi- religion, croyances, cultures, pratiques sociales ou plutôt représentation, de part et d’autre, de cette religion, de ces croyances, de ces cultures et de ces pratiques sociales. Pour réussir, l’intégration ne suppose pas seulement la volonté de s’intégrer. Elle suppose également la volonté et d’accueillir et de comprendre.

Hugues Fulchiron
Université de Lyon
Directeur du Centre de droit de la famille, Université Jean Moulin Lyon 3

A l’ombre des jeunes filles en fleurs

Debat100
L’affaire, à n’en pas douter, est de la plus haute importance : Une décision choquante qui avalise un intégrisme archaïque ; indignation, régression, amertume, honte. Bref florilège pour une épouse déflorée avant le mariage. L’hymen ayant été rompu par un tiers, le mari rompit l’hymen…
Un front populaire uni s’enflamme (médias internationaux, classe politique (droite et gauche), associations de défense des femmes…) pour un jugement atterrant qui bafoue le droit des femmes à disposer de leur corps et à vivre, librement, comme les hommes, leur sexualité. La décision du TGI de Lille, le 1er avril 2008, n’est pas passée inaperçue .

Pourtant, cette croisade ne semble guère croiser la voie des juristes qui, comme le procureur de Lille ou la Garde des Sceaux, peut-être, ont plutôt l’impression de retrouver un vieux cas pratique de droit de la famille et les souvenirs de l’arrêt Berthon.

Les nullités de mariage sont rares mais souvent remarquables lorsque les conditions en sont remplies. L’erreur sur les « qualités essentielles du mariage » de l’article 180 du Code civil est bien connue et stabilisée depuis 1975 (découverte après le mariage que le conjoint est divorcé, impuissance du mari, etc.).
En l’espèce, l’épouse a avoué avoir menti à son futur sur sa virginité, évitant à ce dernier une probatio diabolica. Ce français converti à l’islam avait donc consenti à l’union « sous l’empire d’une erreur objective », ignorant que son épouse avait eu une liaison avant le mariage, fait qu’elle lui avait délibérément caché. Le dol n’est pas loin mais ce vice du consentement se heurte à l’adage « en mariage trompe qui peut ».

Le juriste placide y voit un mensonge délibéré sur un fait antérieur au mariage, portant sur une qualité essentielle pour l’un des époux. L’acception subjective de l’erreur déterminante pour la victime doit s’ajouter aux conditions objectives de nullité, « eu égard aux fins propres du mariage ». Chez nos voisins, selon l’article 107, 3 du Code civil suisse, un époux peut demander l’annulation du mariage « lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint » ; l’article 1314 du BGB allemand, moins précis, se tourne, lui, plutôt vers le dol.
La discussion ne peut porter que sur la question d’un élément essentiel ou non au mariage. Le Code ne fournissant pas d’indication sur ce point, la conception religieuse que l’individu peut se faire du mariage (obligatoirement civil avant que d’être religieusement célébré) ne devient-elle pas alors essentielle ? Or l’islam interdit les relations sexuelles en dehors du mariage.

Les vives réactions médiatisées dévient plutôt vers la séparation des mariages civil et religieux. Or, jusqu’en 2004, du temps du divorce pour rupture de la vie commune, l’article 240 du Code civil permettait de faire obstacle au prononcé de ce divorce (dénoncé jadis comme réalisant une répudiation…) en invoquant la clause de l’exceptionnelle dureté. La jurisprudence retint alors « l’atteinte aux convictions religieuses de l’époux défendeur et la réprobation attachée dans le milieu social considéré à la situation d’épouse divorcée ». Le mariage pouvait donc être maintenu pour des considérations religieuses avérées. S’il s’agit d’une situation inversée par rapport au jugement lillois, l’esprit cependant en est le même.
Les critiques d’intégrisme doivent donc être fortement nuancées.

Mais, au-delà du risque de confusion entre mariages civil et religieux, c’est le statut de la femme qui est invoqué. La ministre de la Justice a voulu contrer cet argument en précisant qu’annuler un mariage est aussi « un moyen de protéger la personne », ceci valant en l’espèce tant pour le mari que pour la femme.
Le droit des femmes à « disposer librement de leur corps » n’est pas entravé. Chacun fait ce qu’il veut, mais il faut respecter les convictions de l’autre en cas de mariage, lequel n’est pas obligatoire. Quant à l’inégalité homme/femme parfois dénoncée, elle est bien relative. S’il est, certes, difficile de prouver l’absence de virginité d’un homme, en l’espèce il y avait un « aveu » (qui peut être mixte). Par ailleurs, la chirurgie permet de reconstruire l’hymen : le mensonge demeure, mais l’inégalité face à la preuve s’efface. A l’inverse, l’impuissance du mari, qui peut être cause de nullité, n’a pas vraiment de pendant féminin : y a-t-il pour autant discrimination à l’encontre des hommes ?

Enfin, dénoncer des valeurs dépassées et archaïques est porter un jugement sur les convictions que chacun peut avoir. L’épouse aurait aussi pu demander l’annulation du mariage pour s’être trompée sur les qualités essentielles de son mari en ayant ignoré la force de ses convictions religieuses… Et si une femme demandait l’annulation de son mariage en découvrant que son mari ne l’a épousée que pour son argent : le mari serait-il pareillement soutenu ?

On le sent, la véritable question est ailleurs.
Elle est dévoilée par la réaction du conseiller politique du Président de la République : « Il faut supprimer toute cause d’annulation d’un mariage. Le dispositif législatif doit être allégé, et il ne doit rester que le mariage et le divorce ».
On ajoutera que le débat devra alors également viser les séparations de corps.

A l’heure où l’on parle de déjudiciariser le divorce, les nullités de mariage ont-elles toujours une raison d’être ? Le théoricien dira aussitôt que l’objet est différent : le mariage disparaît rétroactivement dans un cas, non dans l’autre ; la « faute » est antérieure à la célébration, pour l’un, postérieure pour l’autre. Il est amusant d’observer qu’on reproche aux nullités de mariage leur trop vaste domaine d’application quand la jurisprudence a lutté ces dernières années contre une conception trop restrictive.
Les nullités existent également en matière contractuelle. Elles choquent souvent par leur radicalité ou leur unilatéralité. Il s’agit, à chaque fois, d’un choix de politique législative.

Mais attention au mariage : cette institution semble avoir enfin retrouvé son équilibre. Le concubinage étant libéré socialement et le « pacs » proposant une structure juridique, se tournent vers le mariage des individus animés de certaines convictions. Lorsque ces convictions sont religieuses, le divorce ne résoudra pas le problème éventuellement rencontré dans le mariage : seule la rétroactivité de la nullité le pourra.

Quant à supprimer les nullités… vaste programme !

Aline Cheynet de Beaupré
Maître de conférences à l’Université d’Orléans

Navigation extra

Navigation extra

App iPhone Dalloz actu

ISSN: 2263-8687

Calendrier

juin 2008
L Ma Me J V S D
« mai   juil »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archives