Le mort était bien vivant

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L’histoire est insolite. Un homme, tout ce qu’il y a de plus vivant, découvre qu’il est officiellement décédé. Ce n’est pas une erreur administrative ni un échange de dossier… Non, un jugement du tribunal de grande instance l’a déclaré absent, c’est-à-dire présumé mort. Cet homme a donc dû, avec l’aide de son avocat, faire la preuve de son existence, devant un nouveau tribunal, obtenir l’annulation de la déclaration de décès, et, enfin, faire rayer la mention « décédé » des registres d’état civil.

L’absence est l’un de ces domaines où les définitions du langage commun sont totalement différentes de celles du langage juridique (V. F. Laroche-Gisserot, Rép. civ. Dalloz, c° Absence, 2008) :

  • La disparition, au sens du code civil, est la probabilité du décès : pour les non militaires, il s’agit du fait d’avoir « disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et que le corps n’ait pas été retrouvé (art. 88 c. civ.).
  • L’absence est ce que l’on appelle communément la disparition : le fait de cesser de paraître à son domicile et de ne plus donner de nouvelles. Il n’y a pas plus de raison de penser que la personne est plus morte que vivante.
  • Enfin, la non-présence est ce que l’on appelle dans le langage courant absence, c’est-à-dire tout simplement le fait de ne pas être là. La personne est probablement, voire certainement, vivante. Le code civil parle également de personnes taisantes, ou encore d’éloignement rendant impossible l’expression de la volonté (art. 120 c. civ. ; L. n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 836).

Cette distinction est importante : en cas de disparition, les proches ou le ministère public peuvent, sans délai, saisir le tribunal d’instance pour qu’il prononce le décès (art. 88 s. c. civ.). En cas d’absence, les proches peuvent également obtenir le prononcé du décès, au terme d’un délai de 20 ans. C’est la déclaration d’absence prévue à l’article 122 du code civil. En cas d’absence toujours, les proches peuvent, sans délai, obtenir un jugement de présomption d’absence. Ce jugement, à la différence des précédents, établit une présomption de vie. Mais il permet à la famille de représenter l’absent, de désigner un administrateur de ses biens, de statuer sur l’entretien des enfants, et surtout, il réduit à 10 ans le délai de la procédure de déclaration d’absence (art. 112 s. c. civ.). Enfin, certains non-présents peuvent se voir appliquer les règles de la présomption d’absence (administration des biens et représentation ; art. 120 c. civ.).

Dans tous les cas bien sûr, le retour de l’absent ou du disparu est possible et prévu par les textes, même lorsque le décès a été prononcé (art. 92 et 129 s. c. civ.). Ce jugement n’est qu’une présomption de décès. En cas de présomption d’absence ou de non-présence, il s’agit d’une présomption de vie.

On notera rapidement l’originalité d’un mécanisme par lequel il faut passer devant le juge pour obtenir une présomption. Le droit, d’habitude, opère en sens inverse : la loi permet ou impose de présumer (présomption de propriété, présomption de paternité, présomption d’innocence…), mais si décision judiciaire il y a, celle-ci ôte tout doute et tranche. La présomption, en temps normal, n’a plus lieu d’être lorsque le juge est intervenu. Dans le cas de la disparition et de l’absence, il faut saisir le juge pour obtenir, soit une présomption de vie, soit une présomption de mort.

Remarquons également que rien n’est prévu pour le cas de la réapparition d’une personne dont le décès a été déclaré à la suite d’une erreur dans l’identification du corps. Il ne s’agit ni de disparition ni d’absence, l’officier d’état civil est seul intervenu. Les progrès de la science devraient en faire une hypothèse d’école, mais il serait intéressant de savoir qui est autorisé à effectuer la demande de rectification ou d’annulation de l’acte de décès, puisque par définition le principal intéressé n’existe plus aux yeux de l’État.

Le mécanisme est donc relativement bien organisé. Mais pour ce qui concerne André P., qui est maintenant revenu dans le monde des vivants, la machine s’est un peu emballée. En effet, cet homme avait, semble-t-il, volontairement arrêté de donner de ses nouvelles. Mais on ne peut pas réellement dire qu’il avait cessé de paraître à son domicile : il en avait changé, plutôt. Et si, au moment du premier jugement prononçant la présomption d’absence, les conditions semblaient bien remplies et une recherche approfondie avait été effectuée, ce n’était assurément plus le cas lors du second jugement prononçant la déclaration d’absence : sa fille l’avait alors retrouvé ! Et le généalogiste engagé pour régler la succession et trouver tous les héritiers potentiels a mis seulement huit jours pour découvrir qu’André P. était toujours en vie.

On ne peut s’empêcher de se demander comment une telle erreur est possible. Aucune enquête n’a été faite ? Aucune audition de membres de la famille ? Comment des personnes privées ont-elles pu si facilement retrouver celui que le tribunal, disposant pourtant des pouvoirs de recherche conférées par l’article 124 du code civil, a déclaré décédé ? À l’heure où les fichiers se multiplient et où l’on considère que le rôle des juges chargés d’enquêter, le juge d’instruction par exemple, est inutile, cette solution interroge…

Et on me demande fort à propos : qui donc va payer les frais du généalogiste ?

Camille Le Douaron
Rédaction Dalloz

3 Réponses à “Le mort était bien vivant”


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