L’office du juge dans le cadre des litiges entre professionnels et consommateurs a été modifié par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Désormais, en vertu de l’article L. 141-4 du code de la consommation, « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Avant cette loi, une controverse était née à la suite de certaines décisions des juges du fond qui, lorsqu’ils étaient saisis d’un litige lié à un crédit à la consommation et que le défendeur assigné par l’établissement de crédit ne comparaissait pas, relevaient éventuellement d’office le non-respect d’exigences de présentation de l’offre de crédit (art. L. 311-8 s. c. consom.). Ce qui avait pour conséquence que le prêteur, sur le fondement de l’article L. 311-33 du même code, se trouvait déchu de ses droits aux intérêts. La Cour de cassation censurait systématiquement ces décisions, en considérant que les textes ayant pour but de protéger un intérêt particulier, en l’occurrence celui des consommateurs, seuls ces derniers étaient en mesure d’invoquer le non-respect de ces textes (V. par ex. Civ. 1re, 10 juill. 2002).
La doctrine, quant à elle, était partagée. Pour simplifier, l’on peut dire que les tenants de la position de la Cour de cassation soutenaient que les juges du fond portaient atteinte au principe dispositif (art. 4 et 5 c. pr. civ.) car le juge ne se contentait pas de relever d’office un moyen de droit à l’appui des prétentions émises par une partie, mais allait plus loin et émettait une prétention en lieu et place de la partie défaillante (I. Fadlallah, C. Baude-Texidor, L’office du juge en matière de crédit à la consommation : éloge de la neutralité judiciaire, D. 2003. Chron. 750). D’autres auteurs, au contraire (V. not. D. 2003. Jur. 549, note Gout), rejetant la distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction, au fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, considéraient que le juge était dans son rôle en relevant, à la place du défendeur, un moyen de droit d’ordre public. Ajoutons que la Cour de justice des Communautés européennes était, elle, favorable à l’intervention (nisme) du juge (CJCE, 21 nov. 2002, D. 2002. Jur. 486, note Nourissat).
Le dernier récit de l’écrivain Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, nous parle précisément du juge d’instance à l’origine de cette jurisprudence et de la modification législative qui en a résulté. Il s’agit d’Etienne Rigal, à l’époque juge au tribunal d’instance de Vienne, qui, en compagnie d'un autre magistrat, Philippe Florès, pionnier en la matière (V. par ex., P. Flores, Observations critiques sur les nouveaux modèles types d'offres de crédit, D. 2007. Chron.1294), a incité Emmanuel Carrère à écrire ce livre. L'auteur décrit la vie et le parcours de ce magistrat « hors norme » – sorte d’Hercule ou juge-entraîneur pour reprendre la typologie de François Ost (Jupiter, Hercule, Hermès, Dictionnaire de la justice, L. Cadiet (dir.), PUF, 2004, p. 698) – qui, ayant eu un cancer plus jeune, est maintenant handicapé à la suite d’une amputation.
Les hasards de la vie ont fait que Juliette, un autre personnage de ce récit, magistrate et sœur de la compagne du narrateur, a travaillé au côté d’Etienne Rigal au tribunal d’instance de Vienne, avant de décéder d’un cancer en 2005, maladie qu’elle avait déjà eu elle aussi pendant sa jeunesse et qui l’avait laissé également handicapée. Outre le récit de l’intimité de ces personnes (la description de leur malheur ordinaire et non celle de son malheur névrotique, d’où le titre du livre), l’écrivain évoque cet épisode jurisprudentiel – fragment de leur parcours professionnel – sans omettre le moindre détail technique des textes régissant le crédit à la consommation.
Emmanuel Carrère n’est pas juriste, mais l’on sait qu’il a rencontré plusieurs fois Etienne Rigal et que ce dernier a relu le manuscrit et corrigé d’éventuelles approximations. Mais l’on sait également que Emmanuel Carrère, à l’instar d’un André Gide (Souvenirs de la Cour d’assises, Gallimard, coll. « Folio »), a assisté plus d’une fois à des audiences du tribunal d’instance pour voir la justice à l’œuvre, celles des petits litiges, des petites gens et des grandes détresses humaines et sociales. La crise économique et sociale que l’on connaît depuis le mois de septembre 2008 rend évidemment ce livre d’une actualité brûlante ; il s’agit finalement d’un récit d’anticipation, – mais les évènements relatés sont arrivés bien vite ! – ce qui n’est guère étonnant de la part d’un écrivain dont on connaît l’intérêt porté à l’œuvre de Philippe K. Dick (Je suis vivant et vous êtes morts, Points, 1997).
Le juge Etienne Rigal, à l’instar du « bon juge Magnaud », lequel dans un jugement resté célèbre du 4 mars 1898 avait relaxé une jeune femme qui, par nécessité, avait volé du pain pour nourrir son enfant, a gagné la partie (V. D. Salas, Magnaud, Le bon juge, in Dictionnaire de la justice, op. cit., p. 857).
Non seulement le législateur lui a donné raison, même si la loi de 2008 aurait pu aller plus loin en consacrant l’obligation et non la simple faculté de relever d’office les dispositions du code de la consommation (en ce sens, V. égal. O. Gout, JCP, 2009, actualités, 65-67, p. 13), mais de plus la littérature, à travers un grand livre, lui a rendu hommage.
Lionel Miniato
Maître de conférences à l’Université de Toulouse – Centre universitaire Jean-François Champollion
Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, POL, 5 mars 2009, 309 pages.

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