On sait que la destruction massive du peuple juif entreprise par les nazis a eu pour prolongement la confiscation systématique des biens leur appartenant. C’était d’ailleurs l’une des composantes essentielles de cette horreur sans nom. Hitler et Goering se prétendant amateurs d’art, leurs sbires se livrèrent, dans les territoires occupés, à un pillage d’une envergure colossale. En France, mais également ailleurs, nombreux furent les chefs d’œuvres appartenant à de prestigieuses collections qui furent confisqués. Certains d’entre eux, relevant de ce que les nazis appelaient « l’art dégénéré » (par exemple, Chagall, Nolde, Munch ou encore les impressionnistes), étaient échangés par leurs soins contre ce qu’ils estimaient plus conforme à leur pensée, quand d’autres étaient écoulés sur le marché de l’art ou conservés par les dignitaires du régime (sur le pillage des œuvres d’art par les nazis, V. H. Feliciano, Le musée disparu, Gallimard, 2008).
Archives mensuelles pour mai 2009
On sait que la destruction massive du peuple juif entreprise par les nazis a eu pour prolongement la confiscation systématique des biens leur appartenant. C’était d’ailleurs l’une des composantes essentielles de cette horreur sans nom. Hitler et Goering se prétendant amateurs d’art, leurs sbires se livrèrent, dans les territoires occupés, à un pillage d’une envergure colossale. En France, mais également ailleurs, nombreux furent les chefs d’œuvres appartenant à de prestigieuses collections qui furent confisqués. Certains d’entre eux, relevant de ce que les nazis appelaient « l’art dégénéré » (par exemple, Chagall, Nolde, Munch ou encore les impressionnistes), étaient échangés par leurs soins contre ce qu’ils estimaient plus conforme à leur pensée, quand d’autres étaient écoulés sur le marché de l’art ou conservés par les dignitaires du régime (sur le pillage des œuvres d’art par les nazis, V. H. Feliciano, Le musée disparu, Gallimard, 2008).
L’absentéisme parlementaire existe et est dénoncé depuis « toujours ». Le premier président de l’Assemblée nationale à s’en être plaint l’avait fait en 1898. Ce serait une sorte de fatalité, un des fléaux ravageant la République parlementaire.
À l’heure où l’on renforce les pouvoirs du parlement (la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution doit permettre l’exercice d’un nouveau droit de résolution par chaque assemblée, l’établissement de conditions de présentation des projets de loi et enfin la fixation d’un cadre à l’exercice du droit d’amendement), l’image de bancs vides n’est pas la bienvenue et pourrait faire douter le peuple du bien fondé de la réforme.
Le 5 mai 2009, l’Assemblée nationale rejetait, à une très large majorité, une proposition de loi « visant à supprimer le délit de solidarité », mettant ainsi fin (provisoirement, peut-être) à une polémique née (ou plutôt ravivée – on se souviendra du « Manifeste des délinquants de solidarité » lancé en 1998) quelques semaines plus tôt avec la sortie du film « Welcome » de Philippe Lioret et la mise en lumière du risque « humanito-judiciaire » pesant sur ceux qui aident, de façon désintéressée, des étrangers en séjour irrégulier.
Cette année, le pacte civil de solidarité (PACS) entre dans sa dixième année. L’heure va nécessairement être au bilan. De nouvelles propositions d’amélioration commencent à se dessiner. Cet anniversaire ne devrait pas passer inaperçu, tant du côté de ses défenseurs que de ses détracteurs. En effet, certains vont souhaiter son perfectionnement alors que d’autres voudraient sonner le glas de ce mode de conjugalité.
On connaît désormais bien Bernard Madoff. Et surtout la litanie de catastrophes financières en série qu’il a récemment déclenchée. Les choses semblent s’être achevées en décembre dernier lors de son arrestation à New-York. On sait toutefois que nombreux sont ceux qui en furent victimes : de la fondation d’Elie Wiesel au cinéaste Steven Spielberg et en passant par la décidément très malchanceuse Natixis, laquelle aurait perdu dans l’affaire près de 450 millions d’euros. Le charisme et les relations de l’ancien maître-nageur de Long Island ont décidément fait fureur. Et son succès incontestable reposait sur ces deux maîtres-mots, confiance et secret (S. Cypel, Mystères Madoff, Le Monde, 18 janv. 2009), Madoff cultivant à l’excès une image de sobriété et de discrétion. (A. Weitman, L’affaire Madoff, Plon, 2009).
Décidément, les textes touchant à l’exception culturelle française sont en passe de devenir des exceptions parlementaires. Après les débats interminables de la loi DADVSI – rappelons qu’à l’Assemblée nationale, les débats en première lecture ont commencé le 20 décembre 2005 pour s’achever, finalement, le 21 mars 2006 –, le rejet, par les députés, du projet de loi HADOPI dans sa version issue de la commission mixte paritaire a donné lieu à une nouvelle lecture, phénomène assez rare, et a provoqué la réaction immédiate du gouvernement.
C’est aujourd’hui chose acquise que de constater que la carrière de Chirico s’est scindée en deux parties très inégales. Inégales en temps : la première irait des années 1910 aux années 1920. La seconde concernerait le reste de son œuvre, c'est-à-dire jusqu’à sa mort en 1978. Mais inégales également en termes de qualité. À la période des débuts, dite « métaphysique », celle des compositions angoissantes, des places italiennes imprégnées du « stimmung » nietzschéen, s’oppose le temps de la redécouverte des Anciens et de ces drôles d’autoportraits. Assurément, ce sont les œuvres de jeunesse que la critique a retenues. L’attitude des surréalistes à l’égard de Chirico illustre cette dualité incontournable. Alors qu’ils adulaient les peintures de la première des périodes, la suite était rejetée en bloc.
Dans le cadre de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, les sénateurs ont accepté l’amendement déposé par le gouvernement reportant au 1er janvier 2011 la mise en place de la collégialité de l'instruction.
Mesure de bon sens ou nouvel enterrement de la collégialité ?
Le principe d’une instruction collective puise sa source dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire dite « d'Outreau ». Cette dernière avait conclu à l’époque, non pas à la suppression du juge d'instruction, mais à l'institution d'une instruction collégiale dans le cadre de pôles de l’instruction. Cette proposition a été intégrée à la loi du 5 mars 2007 renforçant l'équilibre de la procédure pénale. La collégialité devait ainsi voir le jour au 1er janvier 2010, le temps pour le gouvernement de mettre en œuvre ce nouveau dispositif. Ainsi qu’on l’avait cependant observé avec clairvoyance, prévoir un système dont l’application était remise au 1er janvier 2010 témoignait d’un bel optimisme, sachant la durée de vie d'une loi de procédure (V. C. Guéry, La loi du 5 mars 2007 et l'instruction préparatoire, AJ Pénal 2007. 105).
La prédiction s’est depuis accomplie : le 7 janvier dernier le président de la République a annoncé lors de l'audience solennelle de début d'année de la Cour de cassation la suppression du juge d'instruction (V. la série de billets publiés sur ce blog en février et mars 2009, intitulée « L'instruction idéale selon… ») une fois que la commission de réflexion sur la justice pénale, présidée par Philippe Léger, aurait rendu son rapport proposant une réforme d'ensemble de notre procédure pénale qui devrait être élaborée au cours de l'année 2009. Or, C’est bien cette réforme attendue qui motive le dépôt de l’amendement et l’adoption par le Sénat. Dans l'exposé de l'objet de son amendement, le gouvernement indique précisément qu'« il n'est pas opportun que la réorganisation prévue par la loi du 5 mars 2007 s'effectue à la date prévue (…) ». Qu’il ne soit pas « raisonnable que la collégialité de l'instruction soit mise en œuvre pour une période susceptible d'être seulement transitoire » ne peut effectivement être compris que comme une mesure de bon sens.
L’on ne peut néanmoins s’empêcher de se demander si la collégialité verra jamais le jour et ce, pour deux raisons au moins.
Des raisons matérielles et budgétaires motivent au premier chef cet « ajustement » dans le temps. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale reconnaît d’ailleurs que « les juridictions ne sont pas encore prêtes pour la collégialité de l’instruction, faute d’une anticipation suffisante des mesures nécessaires en termes d’affectations de personnels et d’organisation des tribunaux ». Le défaut de moyens matériels et/ou humains nécessaires à l’application de la collégialité ont déjà, par deux fois, étouffé dans l’oeuf le principe. Est-il besoin de rappeler que dès avant la loi du 5 mars 2007, la collégialité de l'instruction avait été prévue par la loi du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale et écartée par la loi du 30 décembre 1987, puis instaurée par la loi du 4 janvier 1993… avant d’être supprimée avant son entrée en vigueur, en août 1993 !
Ces raisons budgétaires en dissimulent peut être d’autres, qui conduiront demain à renoncer tout à fait à la collégialité. Ainsi que l’affirme Catherine Giudicelli « l'annonce du président de la République de la suppression du juge d'instruction n'est-elle finalement pas l'aveu de l'incapacité à appliquer la réforme pourtant adoptée par les deux assemblées, les moyens semblant loin d'être acquis et apparaissant au demeurant largement sous-estimés ? » (Le juge d'instruction évoluera ou disparaîtra, AJ Pénal 2009. 68).
Ce sont ensuite les axes de la réforme annoncée qui conduisent à penser que la collégialité est mort-née. À en croire le président de la République, le juge d'instruction cèderait sa place à un juge de l'instruction qui contrôlerait le déroulement des enquêtes mais ne les dirigerait plus. Cette nouvelle institution judiciaire, le juge « de » l’instruction, dépouillé des fonctions d’investigation au profit d’un parquet enquêteur, aura-t-il encore besoin de travailler en équipe ? Le principe de collégialité posé dans la loi de 2007 reposait sur l’idée selon laquelle, pour éviter les erreurs d’un juge isolé, mieux vaut croiser les regards. Aussi la collégialité devait-elle s’imposer pour les actes les plus importants de l'instruction. La création d’un juge de l'instruction, intervenant seulement pour autoriser les mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles (perquisitions, écoutes téléphoniques, détention provisoire) et pour contrôler la régularité et la loyauté des preuves, ce qui imposera au passage de revoir l’institution du JLD, ne semble pas imposer avec autant de force la collégialité. A moins que le transfert au parquet et aux services de police judiciaire des fonctions d'investigation impose la collégialité de… l’enquête au parquet !!!
Caroline Lacroix
Maître de conférences à l'Université de Haute Alsace
Membre du CERDACC

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