Graffiti et droit : les liaisons dangereuses

Fotolia_1961169_XS copie La perception du graffiti a profondément évolué. Depuis 1971, quand le New York Times consacrait un article à l’un des plus célèbres « graffeurs », Taki 183, le street art a fait son chemin. Il est aujourd’hui dans les salles de ventes et galeries les plus prestigieuses. De la Fashion Moda du South Bronx à Drouot, en passant par le célèbre marchand d’art Sydney Janis qui lui conféra une certaine légitimité, l’histoire du graffiti est assurément celle d’une progressive reconnaissance sociale.

De nos jours, « le graffiti saute du mur au musée » (P. Dagen, Le Monde, 30 août 2007). En effet, c’est aussi là qu’on le trouve. Déjà présent à Sète il y a un an, l’art graffiti s’expose aujourd’hui à la Fondation Cartier pour l’art contemporain. La très intéressante « rétrospective » qui lui est consacrée s’y articule autour de deux espaces. Le premier est dévolu au contexte historique et à la naissance du graffiti, dans le New York du début des années 1970. De jeunes adolescents, comme Taki 183 ou Samo (le pseudonyme choisi par Basquiat), erraient dans les couloirs du métro et « graffaient » ses rames, immortalisées par les photographies d’Henry Chalfant. C’est dans cette ville en faillite, dans un Bronx délabré et livré à lui-même que le mouvement prit réellement son essor, à l’occasion de véritable « ready made » (R. Goldstein, « Street and self, Les origines du graffiti », catalogue de l’exposition, 2009). Le second espace donne libre cours à l’expression d’artistes plus contemporains, tout comme l’impressionnant mur de la façade.

Il reste qu’au-delà de cette onction quasi-institutionnelle, le graffiti ne peut se départir d’un certain paradoxe. Nul ne met en cause qu’il s’agit d’une véritable forme d’expression artistique, porteuse d’une dimension esthétique. Et pourtant il demeure parfois sérieusement contesté. Au-delà, on ne peut éluder la dimension illégale qui l’affecte. Le graffiti, cet « art en flagrant délit » (S. Davet, Le Monde, 1er juin 2003), est fréquemment réalisé sur le bien d’autrui, ce qui contribue naturellement à accentuer son caractère éphémère.

En bonne logique, le droit s’en est préoccupé. Et sous de nombreux aspects. Bien sûr, le droit pénal sanctionne « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ». Lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger, l’article 322-1 du code pénal prévoit que la peine consiste en une amende de 3750 € et un travail d’intérêt général.

Le versant civiliste est également convoqué dès lors que le graffiti est envisagé sous le prisme du droit. Et plus précisément, le droit des biens. On avait déjà vainement tenté de recourir à la vieille théorie de l’accession dans une affaire où l’œuvre ressemblait fort à des graffitis (Paris, 29 janv. 2002, D. 2002. Somm. 2509, obs. Mallet-Bricout). Mais, plus récemment, c’est la jurisprudence relative au droit à l’image des biens qui a été sollicitée, dans une affaire qui mérite d’être rappelée.

La SNCF en fut à l’origine. Sans doute lasse de voir les wagons de ses trains pris comme support d’un art qu’elle ne goûtait certainement pas, elle assigna trois magazines spécialisés dans le graffiti et un fabriquant de bombes aérosols, motif pris de ce que la publication des trains tagués dont elle était la propriétaire était susceptible de présenter cette activité sous un jour favorable et partant, créer des émules. En d’autres termes, la publication des photos de ses biens lui causait un trouble anormal. Elle participerait d’une forme d’apologie du graffiti sur trains, alors même que le nettoyage des wagons coûterait à la compagnie près de 5 millions d’euros par an.

Le tribunal de commerce de Paris eut à connaître de l’affaire. Dans un jugement rendu le 15 octobre 2004, il débouta la SNCF de ses demandes. Cette dernière décida pourtant d’interjeter appel. C’est dans ces conditions que l’on se retrouva devant la cour de Paris, laquelle se prononça par un arrêt du 27 septembre 2006 (Paris, 27 sept. 2006, D. 2006. IR 2693).

La compagnie de trains n’eut pas plus de chance. Effectivement, rappelle la cour, « le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation de son cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal ». C’est en tout cas ainsi qu’est entendu le droit à l’image des biens par la Cour de cassation, depuis 2004.

Or, pour la cour d’appel de Paris, c’est bien simple : la SNCF ne rapporte la preuve d’aucun trouble anormal susceptible d’empêcher la publication des photos de trains « graffés ». Entre autres motifs, elle constate que « le mouvement graff est né il y a environ quatre décennies sur tous supports dont des trains et avant même qu’une presse spécialisée soit née », et « qu’il est reconnu à la fois comme phénomène de société et comme mode d’expression artistique ». Rien ne permet de déterminer que la reproduction de ces trains contribuerait à augmenter le nombre de tags. En conséquence, l’action à l’encontre de ces revues qui ont « pour objet d’être le témoin de l’art dans la rue » ne pouvait prospérer. D’autant que la plupart de ces trains, nous dit l’arrêt, ne sont pas la propriété de la compagnie. Or, il va de soi que si droit à l’image il y a, c’est de celle de son bien dont il est question. De plus, le wagon est un accessoire par rapport aux graffitis qui sont, quant à eux, reproduits de façon principale. Dès lors, aucun trouble anormal ne permet à la SNCF de s’opposer à la publication de clichés de trains tagués.

Ainsi, fort heureusement, ce n’est donc pas la presse qui a dû s’acquitter du prix de la controverse liée à l’art graffiti. En réalité, dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a pris la juste mesure de ce qu’il est aujourd’hui. Il s’agit d’un indéniable mouvement artistique contemporain, le résultat d’un processus esthétique, que l’on y souscrive ou non subjectivement. Ainsi qu’en témoigne cette importante et audacieuse exposition de la fondation Cartier, c’est ce que le monde de l’art avait déjà bien compris.

Thibault de Ravel d’Esclapon
ATER à l’Université de Strasbourg, Centre du droit de l’entreprise

Exposition « Né dans la Rue – Graffiti »
Fondation Cartier pour l’art contemporain – Paris
Jusqu’au 29 novembre 2009.

5 Réponses à “Graffiti et droit : les liaisons dangereuses”


  • Vous concluez en disant “En réalité, dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a pris la juste mesure de ce qu’il est aujourd’hui.”
    Cette phrase me gêne tant on pourrait croire que cette “juste mesure” aurait servi de prémisse à la décision de la Cour d’appel, qu’un tel jugement de valeur aurait guidé son raisonnement.
    Alors pourtant que cette “juste mesure” est totalement indifférente à la solution, fondée sur une absence de démonstration d’un trouble anormal par la SNCF.
    En d’autre termes, cette considération constitue à mon sens un obiter dicta, et ne fait aucunement partie du ratio decidendi.
    Merci en tout cas pour ce billet ludique!

  • Bonjour,
    Merci beaucoup pour votre commentaire.
    Je crois tout de même que cet affaire a permis à la Cour d’appel de Paris de prendre la juste mesure de ce qu’est le mouvement graff aujourd’hui.
    Quant à savoir si les passages de l’arrêt qu’elle consacre à l’art grafitti constituent ou non l’une des prémisses du raisonnement de la Cour, la question est délicate.
    Néanmoins, je ne peux m’empêcher de penser qu’au contraire ces assertions participent, avec d’autres, de son raisonnement et lui permettent de déterminer qu’il n’y a pas eu de trouble anormal.
    Il s’agit d’un arrêt très intéressant!
    Thibault de Ravel

  • Je vis actuellement à Berlin où la perception du graffiti est totalement différente de celle que l’on peut avoir en France. Des pans entiers de murs sont tagués dans toute la ville, mais une règle implicite veut qu’on ne détériore pas les transports en commun, les stations de métro ou les monuments historiques

  • Bonjour,
    Etudiante en Master 2 développement culturel et direction de projets, je réalise actuellement un Blog concernant le graffiti et l’affichage libre. J’ai fais des recherches sur le web concernant cette thématique et ainsi j’ai pu lire votre article. Il m’a semblé très pertinent. Je souhaiterais savoir s’il est possible de l’insérer sur mon blog en citant la source bien évidemment.
    cordialement,
    Aude Freitas

  • J’ ai beaucoup de photo de tags, j’ai photographié des taggeurs, lors d’une activitée organisée. Un des taggeurs m’a dit qu’il ne voulait pas que je prenne des photos. C’était déjà fait. Ont ils le droit d’interdir de lmes prendre en photo, sachant qu’ils sont dans un lieu public. Merci.

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