Donner un statut aux beaux-parents, voici une des promesses de campagne du président de la République. Cette volonté politique de redéfinir la place du beau-parent, et plus largement du tiers, au sein de la famille a trouvé sa traduction dans plusieurs avant-projets de lois. Le terme « tiers » est plus large que celui de beau-parent. Il comprend les adultes qui entourent l’enfant mais qui ne sont pas ses parents biologiques, autrement dit toutes les personnes qui seraient susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant. À ce titre, le tiers peut alors être le beau-parent, mais aussi les grands-parents, les frères et sœurs, ou toute personne de confiance…
Un avant-projet de loi relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers a été élaboré au cours de l’année 2008. Une seconde version a vu le jour au printemps 2009. Des dispositions de ces avant-projets est née une polémique. Certains y ont vu un premier pas vers la reconnaissance de l’homoparentalité, d’autres y ont vu une fragilisation de l’autorité parentale du parent séparé au profit de tiers.
Le nombre de ces rapports nous enseigne qu’à l’évidence, le visage de la famille française s’est modifié. En effet, tout le monde s’accorde pour dire que la famille d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celle de 1804. De nouveaux modèles sont venus diversifier celui existant, par exemple, les familles recomposées, les familles monoparentales. Il est alors demandé au droit de prévoir des mécanismes pour palier aux inconvénients qu’engendrent ces nouvelles compositions familiales, notamment en cas de séparation, mais aussi durant la vie du couple. Cette évolution n’est pas propre à la société française et bon nombre de pays ont déjà plus ou moins résolu la question du statut du beau-parent (V. rapport du Sénat, Le statut du beau parent, Etude de législation comparée, n° 196, 30 avr. 2009).
La plupart des pays européens reconnaissent le beau-parent. Mais, la question n’est pas traitée de manière uniforme. Certains pays permettent au beau-parent de partager l’autorité parentale avec les parents quels que soient le statut juridique et l’orientation sexuelle du couple recomposé (Angleterre), alors que d’autres ne permettent pas au parent de participer à l’exercice de l’autorité parentale en cas de recomposition familiale mais, reconnaissent le beau-parent dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels (Suède). Enfin, d’autres n’autorisent la participation du beau-parent à l’exercice de l’autorité parentale que lorsque celle-ci n’est exercée par un seul des deux parents (Allemagne, Danemark et Pays-Bas).
En revanche, en France, le beau-parent n’a en principe aucun droit envers l’enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit. Néanmoins, deux dispositions permettent au beau-parent et plus largement au tiers, d’une part, d’exercer, totalement ou partiellement, l’autorité parentale et, d’autre part, de partager l’exercice de l’autorité parentale avec le ou les parents de l’enfant (art. 377 et 377-1 c. civ., délégation volontaire et délégation-partage). Pour autant, le beau parent n’a aucun statut et l’avant-projet n’a pas pour ambition de créer un statut juridique du beau-parent. Aussi, il désire mieux encadrer l’intervention des tiers dans l’exercice de l’autorité parentale.
- En premier lieu, l’avant-projet désire « circonscrire la sphère d’intervention ouverte aux tiers et celle réservée aux deux parents », en définissant mieux le régime des actes usuels et importants ;
- En deuxième lieu, l’avant-projet s’attache à « clarifier l’association d’un tiers à l’exercice de l’autorité parentale », en réformant la procédure de délégation-partage de l’autorité parentale ;
- En troisième lieu,l’avant-projet veut « renforcer le maintien des liens affectifs tissés entre l’enfant et un tiers dans des circonstances particulières » (décès et séparation).
Le rapport préconise alors de ne pas modifier le droit existant. Le texte de l’avant-projet, s’il est repris, devra alors subir des modifications. Le rapport réaffirme la place des parents en tant que titulaires de l’autorité parentale. Le droit de l’autorité parentale consacre aujourd’hui l’égalité des parents dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, certaines situations peuvent justifier l’intervention des tiers, mais seulement quand l’intérêt de l’enfant le commande. Deux remarques de la mission d’évaluation méritent être relevées. D’une part, afin de pacifier les conflits familiaux, le rapport propose un règlement des questions en amont en recourant davantage à la médiation familiale tant judicaire qu’extrajudiciaire. D’autre part, le rapport souligne que le partage de l’autorité parentale par convention homologuée par le juge aux affaires familiales risque de favoriser la multiplication des intervenants successifs dans l’exercice de l’autorité parentale et inévitablement de multiplier les conflits. Cet avant-projet a aussi été critiqué par la doctrine. Il a ainsi été qualifié d’« avant-projet patchwork » ou encore de « texte inutile et nuisible ». De plus, la conciliation des principes de l’avant-projet avec les principes mis en place par la loi du 4 mars 2002 (notamment en ce qu’elle autorise les deux parents à exercer en commun leurs responsabilités parentales malgré leur séparation) devra être clarifiée pour éviter tout risque de confusion ou de superposition.
Par ailleurs, d’autres revendiquent un autre modèle, celui de la « famille homosexuelle ». La question qui aurait pu se poser est de savoir s’il faut prévoir des mécanismes spécifiques pour une catégorie de couples ou alors s’il faut étendre les mécanismes à tous les couples quelle que soit l’orientation sexuelle. Mais comme le relève la mission, le tiers ne doit pas être défini en fonction de son orientation sexuelle et cette question mérite de faire l’objet d’un débat à elle seule. Il ne faut pas déduire des textes des principes qu’ils ne consacrent pas. Sur cette question, un parallèle doit être fait avec le récent jugement rendu par tribunal administratif de Besançon (TA Besançon, 10 nov. 2009) qui déclare illégal le refus d’agrément qui avait été opposé par le président du conseil général à une personne homosexuelle vivant en couple. Ce jugement n’ouvre pas droit à la constitution d’une famille homosexuelle. Simplement, l’adoption par une personne célibataire est possible et ce quel que soit le sexe du partenaire (V. sur ce sujet et sur ce blog, A. Cheynet de Beaupré, Homo-parentalité : états des lieux, 18 nov. 2009).
Cette question, si elle devait être un jour résolue, mériterait un débat à elle seule et ne pourrait en aucun cas se résoudre par des déductions.
En résumé, cet avant-projet ne doit pas être vu comme conférant des droits à une catégorie de la population sur la base de l’orientation sexuelle. De plus, le droit ne saurait, dans l’exercice de l’autorité parentale, privilégier les relations entres les parents et les tiers quels qu’ils soient. Surtout, l’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale ne peut se faire qu’en considération de l’intérêt de l’enfant.
Julien Marrocchella
Allocataire de recherche à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Centre de recherche et d’analyse juridique.

Je ne connaissais pas l’existence de ce rapport parlementaire et j’avoue avoir été surpris à sa lecture. Il y a une partie consacrée à la Convention relative aux droits de l’enfant et j’ai été étonné que, dans ce cadre, seul l’intérêt supérieur de l’enfant est abordé. Toutefois, cette Convention est également intéressante eu égard à qui exerce l’autorité parentale. Sauf inattention de ma part, il est intéressant de noter que l’article 18 de cette Convention n’est pas mentionné. Toutefois, cet article est à lire en liaison avec l’article 5 (qui, lui, est mentionné dans le rapport) et il précise ce qu’est l’autorité parentale (sans user de ce mot) en l’associant au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En lisant les travaux préparatoires, il est très intéressant de noter qu’il a été expressément fait mention des cas d’enfants ne vivant plus avec leurs parents biologiques. De même, les propositions tendant à limiter le nombre de personnes qui ont des responsabilités envers l’enfant ont toutes été rejetées (y compris par la France). Enfin, lors de la révision technique du texte, il a été expressément fait mention de l’article 20 de la Convention qui parle de “milieu familial” pour prendre en compte les traditions, cultures et coutumes des différents États. On peut donc se demander pourquoi cet oubli….