L’on croyait le dissentiment entre privatistes et publicistes passé de mode. C’était sans compter le récent déferlement intervenu à la suite des deux renvois préjudiciels opérés par la Cour de cassation saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il convient de rappeler brièvement le mécanisme de la QPC. Introduite à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la procédure d’examen par voie d’exception de constitutionnalité des lois résulte du nouvel article 61-1 inséré dans la Constitution ainsi que de l’article 62 dont la rédaction a été modifiée. Alors que cela faisait bien longtemps que les constitutionnalistes les plus avertis réclamaient l’institution d’un contrôle a posteriori de nos lois, les premières décisions en la matière ont été rendues. Mais c’est à l’occasion d’un problème de contrôle d’identité administratif que la Cour de cassation a déclenché une véritable « guerre des juges ».
En l’espèce, deux ressortissants algériens en situation irrégulière contestent le contrôle de police dont ils ont fait l’objet dans la zone des 20 kilomètres entre les frontières française et belge en application de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et décident de déposer une QPC. Cet article porterait atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution au motif que l’article 88-1 dispose que « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité [de Lisbonne portant] sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ». Plus simplement, le contrôle d’identité de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale serait contraire au principe de libre circulation des personnes posé à l’article 67 du Traité, donc contraire à la Constitution.
Face à ce problème, les juges du quai de l’horloge par deux arrêts avant dire droit du 16 avril 2010 ont préféré saisir en premier non pas le Conseil constitutionnel mais la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la loi organique du 10 décembre 2009 avec le TFUE. Cette réaction lui vaut aujourd’hui les critiques les plus acerbes, l’accusant purement et simplement de violer la Constitution alors même qu’il est difficile d’admettre que deux types de juges, l’un juge de la constitutionnalité des lois, l’autre de la conventionnalité, doivent se prononcer, à des moments différents, sur des droits fondamentaux – qui plus est, souvent les mêmes – selon qu’ils figurent dans la Constitution ou dans un Traité ?
Il est légitime de s’interroger sur les raisons qui ont poussé la Cour de cassation, outre la prudence face à un mécanisme naissant, à saisir la Cour de justice sachant que, lorsqu’un justiciable conteste à la fois la constitutionnalité d’une loi et sa conformité au droit européen, l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 commande le règlement en priorité du problème constitutionnel. Et son argumentation est loin d’être entachée d’incongruité. Partant du principe posé à l’article 62 de la Constitution selon lequel « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours » et « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », elle en tire la conséquence directe : l’impossibilité pour les juridictions nationales de poser à la suite d’une QPC une question préjudicielle à la CJUE. Enfin, elle enfonce le clou en précisant que « si le Conseil constitutionnel juge la disposition législative attaquée conforme au droit de l’Union européenne, elles ne pourront plus, postérieurement à cette décision, saisir la CJUE d’une question préjudicielle ». Donc, même si la décision de la Cour de cassation ne respecte pas exactement la lettre des dispositions propres à la QPC, ce n’est pas de manière inconsidérée.
Vexés par une Cour qu’ils considèrent comme un obstacle à la réintroduction de « la prévalence de la Constitution dans l’ordre juridique national » et confortés par un Conseil d’État faisant figure de premier de la classe, les Sages de la rue Montpensier profitent de leur décision du 12 mai 2010 portant sur l’ouverture des jeux d’argent en ligne pour répondre indirectement à la Cour de cassation. Alors même qu’aucune question en la matière ne lui était posée, le Conseil constitutionnel affirme qu’il ne lui appartenait nullement de contrôler la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux et européens, fussent-ils intégrés à la Constitution.
Face à cet imbroglio juridictionnel, la décision de la Cour du Luxembourg était attendue de pied ferme. C’est aux termes d’une procédure accélérée que cette dernière affirme très clairement, le 22 juin 2010, la compatibilité de la procédure de QPC française avec le droit de l’Union à la condition qu’elle ne soit pas prioritaire et n’empêche pas le juge du fond de poser une question préjudicielle à la CJUE à tout moment malgré la transmission d’une QPC.
Finalement, les raisons ayant motivé la Cour de cassation partent davantage d’un souci de clarification des rapports entre la France et l’Union que de la peur de perdre un peu de son prestige. Ce déchaînement passionnel ne doit pas pour autant faire oublier le problème de fond, la Cour de justice estimant l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale contraire au droit communautaire en ce qu’il s’apparente à un contrôle quasi-systématique. Une réforme à ce niveau est donc souhaitée.
Dernier pied de nez fait par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel en ce qu’elle refuse, le 29 juin 2009, d’une part, de lui transmettre la QPC et, d’autre part, d’appliquer « les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de constitutionnalité ». Le reproche selon lequel Vincent Lamanda obstrue volontairement la nouvelle procédure n’est pas prêt de se tarir malgré les statistiques du mois de juin témoignant du transfert d’un nombre important d’affaires.
Julie Gallois
Doctorante en droit privé – Centre de Droit des affaires, du patrimoine et de la responsabilité de Rennes

« Alors même qu’aucune question en la matière ne lui était posée »? Si, le Conseil a répondu à la saisine complémentaire que leur a adressée les députés requérants, qui se trouve ici:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-605-dc/60-deputes-saisine-complementaire.48803.html