Affaire de la table Boulle : enfin l’épilogue

Les époux Pinault ont définitivement perdu dans l’affaire de la table Boulle. Le roman judiciaire (V. L. Mauger-Vielpeau, D. 2011. 141) qui s’était écrit à partir d’un joli meuble recouvert d’une marqueterie effectuée par l’ébéniste favori de Louis XIV a enfin trouvé son épilogue après moult rebondissements. Cependant, les deux collectionneurs français n’auront pas eu la main aussi heureuse que dans l’affaire de la statuette Sésostris III, la Cour de cassation ayant décidé de ne pas statuer en leur faveur dans cet arrêt de rejet rendu le 20 octobre 2011 par sa première chambre civile.

Les faits de l’espèce sont connus tant elle a fait intervenir de nombreuses décisions, lesquelles auront été souvent commentées. Un rapide rappel des principaux éléments permettra néanmoins de mieux comprendre la dernière solution choisie par la Cour de cassation. On se souvient qu’à Noël 2001, la Fondation nationale des arts graphiques avait tenté de disperser, lors d’une vacation à Drouot dont elle espérait qu’elle passerait inaperçue, une partie du mobilier de l’hôtel Salomon de Rothschild, situé rue Berryer, et que l’État avait reçu en don au début du XXe siècle. Dans l’ensemble mis aux enchères, il y avait cette petite table à écrire présentée comme d’époque Louis XVI et dont la marqueterie avait été réalisée par Boulle. Les époux Pinault en firent l’acquisition pour une somme substantielle (environ 1,2 million d’euros), notamment sur la foi de la mention du catalogue, rédigée en ces termes : « table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s’ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillée C.-J. Dufour et J.M.E. Époque Louis XVI (accidents et restaurations) ».

Tout allait donc être dans cette expression : « accidents et restauration ». En effet, à la suite d’une expertise amiable incluant un démontage complet du meuble, les acquéreurs se rendirent compte de ce que la table avait été reconstruite au XIXe siècle, à partir d’éléments de cette époque. Considérant dès lors qu’il y avait là un problème de date, ils sollicitèrent en justice la nullité de la transaction sur le terrain de l’erreur. Pour eux, la table n’était plus du XVIIIe, comme annoncé dans le catalogue, mais du XIXe siècle. L’affaire était remontée une première fois jusqu’à la Cour de cassation. Les demandeurs y eurent gain de cause. Pour les magistrats du quai de l’Horloge, « restauration ne vaut pas transformation » (L. Mauger-Vielpeau, D. 2009. 990). La table avait été transformée au XIXe siècle de telle sorte que les mentions « accidents et restauration » étaient erronées. Ces mentions avaient entraîné « la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n’avait subi aucune transformation depuis l’époque Louis XVI de référence ». En dépit de cette intervention, l’affaire n’en était pas restée là. Le 21 septembre 2010, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, avait refusé de suivre la première chambre civile.

Celle-ci eut donc à se prononcer de nouveau. De manière assez surprenante, elle ne tranche pas en faveur des époux Pinault. Essayons de comprendre les motifs de cette décision, en passant sur les moyens qui reprennent en substance le débat qui s’est déroulé jusqu’alors. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel avait constaté que l’intervention de Boulle et de Dufour sur ce meuble constituait son originalité. En estimant que les époux Pinault s’étaient portés acquéreurs en considération de ces deux éléments, et de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild, la cour d’appel n’avait fait qu’utiliser son pouvoir souverain d’appréciation. En quelque sorte, la question de savoir si la notion de « restauration » englobe celle de « transformation » est renvoyée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Au demeurant, ce débat apparaît désormais quelque peu secondaire, dans la mesure où la Cour de cassation valide l’approche des juges d’appel qui consiste à considérer que ce que les époux Pinault avaient en tête, quand ils ont acquis la table, c’est qu’elle était bien de Boulle et qu’elle provenait de l’hôtel de la rue Berryer, sous-entendant, en quelque sorte, que son état n’était pas une qualité essentielle. De premier abord, la solution n’a rien d’étonnant et paraît renouer avec une approche traditionnelle : la détermination de la qualité substantielle a toujours été considérée comme du ressort des juges du fond.

La solution n’emporte pourtant pas la conviction. C’est oublier un peu vite l’importance de l’article 2 du décret no 81-255 du 3 mars 1981 qui marque une certaine tendance à une objectivisation de l’erreur en matière de vente aux enchères publiques (sur ce point, C. F. Labarthe, La valeur contractuelle du catalogue dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, D. 2011. 1779 ; P.-Y. Gautier, D. 2007. 1632). Ce dernier énonce que « la dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ». La Cour de cassation, dans une affaire où les mêmes collectionneurs étaient présents, a déjà considéré que la simple discordance de dates entre le catalogue et la réalité suffisait à provoquer l’erreur invoquée (Civ. 1re, 27 févr. 2007, D. 2007. 1632, note P.-Y. Gautier). Mais il faut ensuite rapporter la preuve en l’espèce d’une éventuelle discordance, ce qui suppose alors de déterminer si la transformation peut disqualifier un objet du XVIIIe en objet du XIXe siècle. Cette question, que la Cour met de côté, peut être laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais, rappelons-le, ce n’est pas sur ce terrain que se prononce la Cour de cassation. Le rôle des juges du fond intervient à un autre niveau : ils on pu considérer que les époux Pinault avaient acquis la table pour son auteur et sa provenance.

En somme, ce raisonnement revient à laisser de côté la question de la date du meuble, pourtant corrélée à son intégrité physique (L. Mauger-Vielpeau, D. 2011. 141), alors même que l’application du décret ne permet pas ce résultat. On pourra toujours dire qu’une compréhension trop mécanique du texte de 1981 peut se révéler hasardeuse, spécialement pour la bonne prospérité du marché de l’art français. Le droit de l’erreur ne doit pas être un obstacle dans la rude concurrence que se livrent les places, notamment entre Paris, New York et Londres. Néanmoins, l’automaticité née des mentions du catalogue peut se comprendre, spécialement face à un secteur où la rapidité et le feu des enchères nécessitent certainement une protection des enchérisseurs. D’autant qu’il ne faut pas oublier qu’un marché de l’art, s’il est sans aucun doute un marché de vendeurs, est tout autant un marché d’acquéreurs.

Thibault de Ravel d’Esclapon
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg, Faculté de droit, Centre du droit de l’entreprise

9 Réponses à “Affaire de la table Boulle : enfin l’épilogue”


  • Désolé, mais la table dont s’agit n’est ni de Boulle, ni même d’un de ses fils, “singes de leur père”. Elle comporte des panneaux marquetés à la manière de, et non par Boulle. Ce type de marqueterie fut à la mode à la fin du XVIII° siècle, puis derechef sous le second empire.
    Mais ce qui me semble le plus important, dans cette affaire, est juridique.La cour d’appel a jugé qu’une estimation basse valait clause de non-garantie.

  • Merci beaucoup pour votre commentaire. En revanche, je ne suis pas sûr d’être d’accord avec vous. En réalité, cela ne ressort pas du tout du catalogue qu’il s’agissait d’une marqueterie à la manière de Boulle, ni même des extraits de rapport d’expertise que l’on peut lire dans les décisions rendues en cette affaire. Ce qui, aurait d’importantes conséquences, si ce n’était pas le cas (compte tenu du fait que “à la manière de” a un sens bien précis).
    Par ailleurs, je ne crois pas que la Cour d’appel ait jugé qu’une estimation basse valait clause de non-garantie. Elle a considéré, avec d’autres éléments, que cela participait du fait que l’attention des Pinault aurait du être alerté (ce qui a des répercussions sur le caractère excusable de l’erreur). Ce qui n’est pas un bon argument, à mon avis, dans la mesure où il a été plusieurs fois fait observer que la vente avait délibérément eu recours à des estimations basses pour ne pas attirer l’attention.

  • C’est moi qui vous remercie d’avoir pris en considération les propos d’un petit vieux. Je persiste sur mes deux points:
    1 – Le langage des catalogues n’est pas codé, n’exagérons rien, mais s’adresse à ceux qui en ont l’habitude. Aucun lecteur n’a songé que la marqueterie puisse être de l’ébéniste qui en a inventé le type, mais qui est mort en 1732. La question était de savoir si elle était de la fin du XVIII°, époque où travaillait Dufour, où d’une époque sensiblement postérieure. Réponse : 2 panneaux sur 4.
    2- Avant de reprocher aux époux Pinault de n’avoir pas été suffisamment attentifs, la cour d’appel a quand même dit que l’estimation était “propre à introduire un aléa dans le champ contractuel”. Ce qui est aléatoire n’est pas garanti.

  • C’est toujours très intéressant d’échanger sur ces questions, merci beaucoup.

    Néanmoins, pour moi, la lecture des décisions laisse tout même ressortir que la table était de lui. C’est surtout à cela que je m’en tiens. Voilà ce que dit la CA : “Que l’examen de la table, pratiqué par l’expert, fait apparaître que, produite au XVIIIème siècle, elle est authentique et conçue pour mettre en valeur des éléments de marqueterie Boulle d’époque Louis XIV et que la construction de la ceinture de table, des deux tiroirs et du plateau témoignent d’une ébénisterie de qualité dans des bois de choix du XVIIIème siècle”. Pour moi, c’est assez clair, c’est un meuble autour d’une marqueterie Boulle.
    Quant au second point, oui je suis bien d’accord avec vous, mais cela s’inscrit également dans cette idée, que l’on retrouve dans l’arrêt, que cela aurait dû éveiller l’attention des Pinault, amateurs éclairés. Je persiste cependant à penser que ce n’est pas un bon argument que de se baser sur de basses estimations, compte tenu du contexte particulier de la vente.

    Bien à vous,

  • Il n’est pas impossible, en effet, que les panneaux anciens soient antérieurs et que Dufour les aient réutilisés. Le cas n’est pas unique sous Louis XVI, notamment les réemplois de marqueteries de marbre, récupérés sur des meubles démodés.
    Merci pour votre gentillesse.

  • Bonjour,

    Je ne suis pas certain d’avoir compris votre propos et plus spécifiquement votre conclusion. Je simplifie: si je vous lis bien vous semblez laisser entendre que dans cette espèce, les juges d’appel ont pu souverainement considérer in fine que la date, l’époque, n’interviennent que de manière secondaire dans la substance: “En somme, ce raisonnement revient à laisser de côté la question de la date du meuble, pourtant corrélée à son intégrité physique (L. Mauger-Vielpeau, D. 2011. 141), alors même que l’application du décret ne permet pas ce résultat”.

    Or j’avais cru comprendre que dans cet arrêt qui met en jeu l’erreur sur la substance au sens de l’article 1110, il avait été reproché aux acheteurs de ne pas avoir rapporté la preuve de leur intention quant à l’objet visé par leur achat: ils ne démontraient pas “avoir fait de l’intégrité de la table l’élément déterminant de leur consentement” (preuve évidemment quasi impossible à rapporter, ce qui laisse augurer de débats intéressants quant au contentieux futur sur le marché des œuvres d’art et des objets de collection…). Par conséquent, le juge du fond considérait la substance comme incertaine ce qui ipso facto écartait le fondement de l’erreur de l’article 1110.

    Au plaisir de vous lire,
    Cordialement, P.S.

  • Bonjour,
    Je vous remercie pour votre message.
    Concernant votre second point, je suis entièrement d’accord avec vous. Les juges de la Cour d’appel de renvoi avaient considéré que “les acquéreurs ne rapportent la preuve qu’ils ont consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier et avec la volonté d’acquérir un meuble conservé dans son état d’origine”.
    Mais justement, sur votre premier point, j’ai dû mal m’exprimer. Ce que je reproche à l’arrêt de la Cour d’appel, et finalement au deuxième de la Cour de cassation, c’est d’avoir considéré que ce sont la provenance Boulle, l’estampille Dufour et le lieu – l’hôtel Berryer -, qui constitue l’originalité du meuble, et donc sa qualité substantielle. C’est sûrement une affaire d’appréciation souveraine. Mais la date, comme le prétendaient les Pinault, a cause des dispositions du décret de 1981, devraient entrer en ligne de compte. Or ce point n’est S’il y a eu réelle transformation, il devrait y avoir annulation.
    Restant à votre disposition.
    Bien à vous,
    Thibault de Ravel

  • Bonjour,
    j’ai lu votre article très intéressant. J’étudie en ce moment cet arrêt dans un cadre universitaire et je voudrais savoir quel est pour vous le problème de droit dans cette affaire ?
    Porte-t-il sur la qualité substantielle de l’erreur ? Sur la méconnaissance de la véritable époque du meuble ? Ou encore sur le fait que les époux ont commis une erreur inexcusable et qu’elle n’est dans ce cas pas valable pour justifier l’annulation de la vente ?
    Merci pour votre future réponse,
    Une étudiante intéressée.

  • Bonjour,
    j’ai lu votre article très intéressant. J’étudie en ce moment cet arrêt dans un cadre universitaire et je voudrais savoir quel est pour vous le problème de droit dans cette affaire ?
    Porte-t-il sur la qualité substantielle de l’erreur ? Sur la méconnaissance de la véritable époque du meuble ? Ou encore sur le fait que les époux ont commis une erreur inexcusable et qu’elle n’est dans ce cas pas valable pour justifier l’annulation de la vente ?
    Merci pour votre future réponse,
    Une étudiante intéressée..

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