Au commencement, il y eut internet, espace dont on crut qu’il était sans bornes, lieu des expériences et des excès.
Vint le web 2.0, et l’explosion des sites « communautaires », rassemblant leurs membres autour d’activités diverses, comme le partage de photos ou de vidéos, la réalisation d’opérations de vente ou de revente. EBay est un de ces sites, qui est aussi l’un de ceux qui a le plus de succès dans le monde.
Voici le temps de ce qu’on pourrait appeler le « Web Troyes », tant est déjà important le retentissement de la décision judiciaire rendue le 4 juin dans le chef-lieu de l’Aube (TGI Troyes, 4 juin 2008, www.Legalis.net [commentaire fait sous réserve de la fidélité de la reproduction de la décision]), qui pourrait aussi influencer le devenir juridique des plateformes électroniques. Les plateformes forment la « couche » supérieure des réseaux de communication, et constituent des espaces virtuels permettant le développement des activités humaines les plus diverses (sur la question, J. Zittrain, The generative internet, Harvard Law Review, 2006, Vol. 119, p. 1974). Toute décision qui touche une plateforme très fréquentée, « lieu privé ouvert au public » (l’expression est du TGI Melun, 8 nov. 2005, à propos d’un forum), a nécessairement un impact social. Poser la question du régime juridique applicable à une plateforme amène aussi à soulever celle du cadre dans lequel se déroulent les activités électroniques des internautes.
Une plateforme est-elle un hébergeur ou un éditeur ? C’est le refrain du droit du commerce électronique ces derniers mois. La société Hermès International a obtenu la condamnation des sociétés eBay France et eBay International AG, dont il est jugé qu’elles ont ensemble engagé leur responsabilité à l’égard de la première (La responsabilité de la société française est retenue parce qu’elle est
titulaire du nom « ebay.fr », ce qui n’est pas cohérent avec la
jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité
découlant de l’usage d’un nom de domaine. Cet aspect de la décision ne
sera pas commenté ici).
L’affaire était née du constat de la vente par un particulier de plusieurs sacs à main contrefaits sur la partie française du site d’eBay.
Fortifiant la jurisprudence se construisant depuis plusieurs mois (V. en dernier lieu à propos d’une plateforme de partage de vidéos, TGI Paris, 15 avril 2008, D. 2008. AJ. 1341, obs. A. Astaix), les juges font une exacte caractérisation de l’activité menée sur le site. Certes eBay ordonne les annonces, impose une structure de présentation par cadres, met en avant telle ou telle catégorie d’objets vendus… mais opérer de tels choix, c’est n’éditer que le contenant, pas le contenu : ce contenu reste fourni et mis en ligne par l’utilisateur.
Le fameux article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique relatif au régime de responsabilité des hébergeurs ne parle ni de « contenu » ni d’« utilisateur » mais « de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Par nature, les objets physiques qui font l’objet de transactions sur eBay n’entrent pas dans cette définition légale. C’est au moyen d’un service de communication au public par voie électronique – une plateforme, au niveau inférieur – que des échanges économiques vont naître, grâce au courtage – des activités, au niveau supérieur.
Si ces activités naissent d’une plateforme, elles en sont distinctes. En énonçant que « les sociétés eBay doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage » (sic), les juges entremêlent ces deux niveaux, pour dire que ces sociétés « assument deux rôles différents hébergeur et éditeur de services ». Entre ces deux formules, ils écrivent qu’il s’agit de « sociétés de courtage éditrices de services de commerce »… ce qui ne contribue pas à la clarté de la décision.
Reprenons : la communication en ligne étant la « mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » (LCEN, art. 1), le courtage ne peut entrer dans cette catégorie. C’est au moyen d’un service de communication en ligne qu’eBay se donne « pour seule mission de rapprocher les parties, et d’essayer de faire en sorte qu’elles parviennent à un accord » (définition du courtage donnée par J. Huet, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2001, 2ème éd., n° 31133.). C’est donc cette (seule) activité de courtier que va examiner le juge.
Il va estimer que certains des dispositifs de détection d’objets contrefaisants mis en place ont trouvé leur limite, qu’eBay doit exiger des vendeurs la fourniture d’informations précises permettant d’authentifier un produit (telles qu’un numéro de série), et être plus proactif dans les avertissements donnés aux utilisateurs. Ce faisant, une faute est commise, dit le tribunal : « les sociétés eBay engagent donc leur responsabilité à l’égard de la société Hermès International pour ne pas satisfaire pleinement à leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ». Malgré l’évocation de ce dernier texte, et celle qui précède du statut « d’éditeur », c’est bien de la responsabilité de droit commun dont il s’agit ici : les juges ont estimé que le courtier a commis, dans l’exercice de cette activité, une faute causant un préjudice à un tiers. Dès lors, il est incompréhensible que dans son dispositif le tribunal dise que « la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG ont commis des actes de contrefaçon » des marques de la demanderesse, car c’est de responsabilité délictuelle dont il était question dans les motifs !
Entre la responsabilité de l’éditeur et celle de l’hébergeur, c’est donc… une troisième voie qui a été adoptée. Le droit commun s’applique aux activités économiques et sociales qui prennent place sur internet, activités qui sont possibles parce que les plateformes au moyen desquelles elles s’exercent sont protégées par le droit. Avec cette décision, les fondations sont consolidées, la responsabilité civile est honorée.
Cédric Manara
Professeur associé, EDHEC Business School
Edit le 30 juin 2008 : la cour d'appel de Reims a rendu le 25 juin une ordonnance qui suspend en partie l'exécution provisoire du jugement du TGI Troyes du 4 juin dernier.
Merci pour ce billet très éclairant.
A ce propos : sait on si le tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision dans l'affaire opposant, toujours sur fond de contrefaçon, eBay à Dior et Vuitton ?
Il me semble que le montant des DI réclamés n'avait rien de commun avec celui alloué à Hermès. PAs plus que la nature du préjudice d'ailleurs.
Rédigé par: Actéon | dimanche 08 juin 2008 à 14:25
Bonjour,
A défaut de pouvoir s'abriter derrière la qualité d'hébergeur, Ebay aurait-elle pu selon vous invoquer utilement un autre régime spécial de responsabilité, celui de l'article 9 de la LCEN : « Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. » ?
Rédigé par: Pierre | lundi 23 juin 2008 à 13:38
@ Pierre : si je ne m'abuse, l'article 9 vise les FAI et le caching non ?
Rédigé par: Alex | mercredi 25 juin 2008 à 15:34
@ Pierre : l'article 9 (devenu art. L. 32-3-3 du code des postes et communications électroniques) ne concerne que l'activité de simple transport, et ne vise que les opérateurs (exploitants de réseau, fournisseurs d'accès à un réseau).
Il est la transposition de l'article 12 de la directive 2000/31/CE.
Rédigé par: C. Manara | samedi 05 juillet 2008 à 19:13