Le voyage du Pape en France et sa couverture médiatique ont-ils violenté le principe de « laïcité de l’État » ? Certains l’ont soutenu, de manière plus ou moins explicite, tels le Syndicat des journalistes de France 2 ou l’essayiste Caroline Fourest (Médiapolis, Europe 1, 13 septembre 2008).
Le Conseil d’État a-t-il validé le refus de la nationalité française à une femme musulmane en raison de la « laïcité » et de l’incompatibilité entre la laïcité et le port de la burqa ? Le Monde, et beaucoup de journaux à sa suite, l’ont soutenu, même après que des juristes et le Conseil d’Etat lui-même ont fait remarquer que « l’affaire de la burqa » n’en était pas une.
Les rapports parlementaires ou administratifs sur « les sectes » ont-ils force de vérité légale en France ? Oui, à en croire nombre de médias qui voient dans ces rapports l’expression d’une « vigilance laïque », même lorsque ces rapports sont en discordance avec des décisions de justice comme celles ayant reconnu le statut d’associations cultuelles aux témoins de Jéhovah ou comme celles ayant reconnu à certains mouvements réputés « sectaires » la faculté d’initier des actions en injure ou diffamation religieuse. De fait la « laïcité » est devenue une sorte d’objet juridico-médiatique non-identifié, peut-être parce que le mot « laïcité » est un buzz word, un mot bourdonnant derrière lequel personne, au fond, ne met la même chose.
Si l’on songe que le concept de « laïcité » est d’abord une catégorie juridique, et même une catégorie juridique principielle (un principe constitutionnel), le décalage entre le statut juridique de cette catégorie et ses usages politiques est pour le moins vertigineux. La chose est d’autant plus remarquable que ces usages politiques (éditoriaux, déclarations d’acteurs politiques, voire commentaires de juristes) interviennent généralement dans le contexte de procédures juridiques, et même judiciaires.
Ce décalage se vérifie initialement dans le langage des uns et des autres puisque si le droit français pose un principe de « laïcité de l’État », les commentateurs pour leur part ne connaissent que la « laïcité » tout court (si l’on ose dire). Cette dissonance langagière est tout sauf anodine. En effet, comme le principe de « laïcité » n’est qu’un attribut de l’État, il n’a vocation à caractériser que les seuls services publics (service public de l’éducation, service public des transports, service public postal, service public audiovisuel, etc.) quelle que soit la forme juridique de ces services publics (régie, établissement public, délégation, société). Aussi le juriste trouvera-t-il pour le moins incongrue la portée universelle que les discours courants ont tendance à donner au principe de « laïcité » - d’où précisément la préférence dans ces discours pour le concept de « laïcité » plutôt que pour celui de « laïcité de l’État » -, une préférence qui conduit au demeurant ces discours à invoquer le principe de « laïcité » pour traiter de situations où il n’a strictement rien à faire d’un point de vue juridico-constitutionnel. Ce n’est que trop souvent, en effet, que ce principe est mobilisé dans les médias ou dans certains commentaires doctrinaux dans des affaires intéressant des entreprises privées ou des relations de droit privé, soit des affaires dans lesquelles la question est plutôt celle de la conciliation entre la liberté de religion et une autre liberté (liberté d’entreprendre, liberté contractuelle) ou un autre principe fondamental (ordre public, etc.).
Plus fondamentalement, il faut voir qu’il y a trois significations susceptibles d’être attachées au principe de « laïcité de l’Etat », soit – et pour reprendre une terminologie éprouvée par Olivier Duhamel (Mediapolis, Europe 1) : la laïcité-combat ; la laïcité-neutralité ; la laïcité-bienveillante. Il nous semble qu’en réalité « laïcité-neutralité » et « laïcité bienveillante » sont synonymes et qu’au-delà de cette distinction élémentaire, les choses sont bien plus complexes encore dans la mesure où chacune de ces significations elle-même pose problème.
Laïcité-combat
Cette première signification se prête à une discussion sur le fait de savoir si elle a jamais véritablement substantialisé le droit et la politique des religions en France. Plus d’une fois l’on a lu et entendu que cette signification de la laïcité avait été éprouvée sous la Révolution ou par les Hommes de la Troisième République. C’est oublier que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 fait précisément référence aux « opinions religieuses » comme devant être protégées au même titre que les autres types opinions. Et ce n’est pas davantage dans les discours de Jules Ferry, de Jaurès ou d’autres figures de la Troisième République que l’on trouve un tropisme anti-religieux. Autrement dit, les pouvoirs publics et la majorité du corps politique français n’ont jamais promu une « laïcité de combat » entendue comme une volonté « d’éradiquer » la religion, ce qui d’ailleurs est proprement inconcevable du point de vue libéral qu’exprime précisément l’article 10 de la Déclaration de 1789. Dans cette mesure, si le concept de « laïcité négative » est entendu comme étant synonyme de celui de « laïcité de combat », il est historiquement aussi inopérant que lui.
Si la laïcité a été « de combat » c’est donc plutôt en raison d’une volonté de soustraire l’Etat de l’emprise de l’église catholique (et plus généralement des « religions constituées »). Et comme cette indépendance de l’État est formellement reconnue (nul ne saurait raisonnablement soutenir que les pouvoirs publics sont contraints dans leurs décisions par telle ou telle religion), l’on devrait considérer cette acception de la laïcité-combat comme étant anachronique. Sauf à démontrer que les religions - prises dans leur ensemble - ou une religion particulière veulent revenir en arrière. A vrai dire cette démonstration n’est pas faite dans la littérature « laïque » contemporaine.
Laïcité-neutralité/Laïcité-bienveillante
Cette deuxième représentation de la laïcité est séduisante parce qu’elle semble être la plus conforme au libéralisme politique. Or cette conception soulève des problèmes en elle-même et quant à son exigibilité pratique. Au fond c’est cette représentation de la laïcité que semblent promouvoir tous ceux qui considèrent que la religion doit être reléguée dans « l’espace privé ». Cette proposition est évidemment séduisante.
Le seul problème est qu’elle n’est pas soluble dans le libéralisme, à moins de considérer que les opinions et les croyances religieuses sont en dehors du champ d’application de la liberté d’expression (exit l’expression d’opinions religieuses), de la liberté de réunion (exit les réunions publiques et privées à caractère religieux), de la liberté d’association (exit les associations religieuses), de la liberté de manifestation (exit les manifestations et les processions religieuses). Pour le dire autrement, ces libertés sont « tournées vers l’espace public », leur garantie étant justifiée par cette idée qu’elles participent de la recherche de la vérité, de l’épanouissement de l’être humain, de la vivification de la démocratie. Pour dire les choses plus simplement encore, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté de manifestation permettent à chacun d’exprimer ses opinions, y compris religieuses sur tout ce qui intéresse le débat public.
Ainsi, une conception authentiquement libérale de la laïcité de l’État veut que l’on admette que, par exemple, dans un débat sur l’avortement à la télévision ou au Parlement, il y ait des points de vue justifiés par des axiomes libéraux (des libéraux « pour » et des libéraux « contre »), des axiomes féministes (des féministes « pour » et des féministes « contre »), et donc aussi des axiomes religieux (des croyants « pour » et des croyants « contre »), etc. C’est dans cette mesure que la laïcité-neutralité est au fond synonyme de laïcité bienveillante.
L’on voit cependant bien que telle n’est pas non plus l’idée que l’on se fait en France de la laïcité de l’État, puisque l’argument courant de la « relégation de la religion dans l’espace privé » renvoie en réalité à… une injonction de ne pas convoquer publiquement la croyance religieuse. Or cette injonction politique et morale est tout sauf corroborée par le droit puisque la loi française n’interdit que certaines manifestations publiques d’opinions et de croyances religieuses (le port de certains signes religieux à l’école publique, le port de certains signes plus ou moins religieux sur les photos d’identité). On relèvera d’ailleurs que même lorsque ces interdictions sont justifiées par une forme de paternalisme qui conduit l’État à vouloir protéger les individus contre leurs croyances religieuses (par exemple avec les témoins de Jéhovah et leurs refus des transfusions sanguines, ou avec le délit de « manipulation mentale » institué en vue de lutter contre les « sectes » mais à l’égard duquel les tribunaux ont beaucoup de prévention), la loi française présente ces interdictions comme des nécessités dictées par l’« ordre public ». C’est d’ailleurs cette vérité légale qu’un membre du Conseil d’Etat (Emmanuelle Mignon, alors directrice du Cabinet de Nicolas Sarkozy) avait rappelé, au prix d’une rude polémique.
Au fond la seule « laïcité-neutralité » qui soit concevable c’est celle qui repose sur un libre marché des opinions et des croyances religieuses (free market of religious ideas). Or cette appréhension de la laïcité de l’État – qui est au fond celle vers laquelle tend le Ier amendement de la Constitution des États-Unis tel qu’interprété par la Cour suprême – se heurte en France à deux écueils (Sur le regard porté par le Département d’Etat américain sur le pluralisme religieux en France à partir de la visière du Ier amendement, voir le 2008 Report on International Religious Freedom).
Le premier de ces écueils tient à la propriété publique de nombreux lieux de culte (églises, cathédrales, synagogues, temples) par suite de leur nationalisation en 1905-1907. Or la fiction qui voulait que ces lieux soient entretenus par l’État en tant qu’éléments du patrimoine culturel et non en tant que de lieux de culte (ils continuent en effet d’être fréquentés par des croyants) a littéralement explosé avec le développement de l’Islam, de nouveaux mouvements religieux (NMR) ou de mouvements religieux très anciens mais jusqu’alors peu présents en France (pentecôtistes, évangélistes, etc.).
De fait, en refusant de financer la construction de lieux de culte pour ces croyances (au nom de la laïcité de l’Etat) tout en finançant au titre du patrimoine culturel l’entretien de lieux continûment fréquentés par d’autres croyants (catholiques, protestants, juifs), les pouvoirs publics ne peuvent pas échapper à une accusation de discrimination au bénéfice de religions « traditionnelles ». Or il n’y a que trois manières de sortir de cette impasse : ou bien les pouvoirs publics, à la faveur d’une modification de la loi de 1905, aident à toute construction de lieux de cultes demandée par des adeptes de n’importe quelle religion ; ou bien les pouvoirs publics vendent purement et simplement les lieux de culte qu’ils entretiennent actuellement au titre du patrimoine culturel, ce qui n’exclut pas leur classification ; ou bien les pouvoirs publics font acquitter par les catholiques, les protestants ou les juifs une redevance d’utilisation de ceux de leurs lieux de culte qui sont une propriété publique.
C’est parce que personne ne veut sérieusement envisager l’une ou l’autre de ces solutions que la discussion sur la loi de 1905 et le financement des lieux de culte tourne quelque peu en rond, et que les collectivités locales doivent trouver des artifices juridiques pour aider au financement de la construction de lieux de culte pour les musulmans.
Le deuxième écueil à une appréhension française de la laïcité de l’État comme libre marché des idées religieuses tient à la tendance des pouvoirs publics à institutionnaliser une représentation religieuse dans des institutions étatiques ou para-étatiques (comité national d’éthique, commission nationale consultative des droits de l’Homme, etc.). Une tendance qui ne témoigne certes pas d’une laïcité négative et qui avait d’autant moins posé problème jusqu’ici qu’elle n’avait profité qu’à des religions « installées » (les catholiques, certains réformés, les juifs, les musulmans).
Comme cette préférence spécifique pour les catholiques, les juifs, certains réformés ou les musulmans est objectivement discriminatoire pour les autres croyances religieuses ou les autres cultes (qu’il s’agisse ou non de Nouveaux mouvements religieux), il n’y a que deux manières d’annihiler cette discrimination – et de conjurer les procédures qu’elle est susceptible d’initier : ou bien l’État ouvre ses commissions à représentation religieuse à toutes les croyances religieuses revendiquées comme telles, puisque la Convention européenne des droits de l’Homme interdit aux États de dire ce que sont les croyances religieuses légitimes et ce que sont les croyances religieuses illégitimes ; ou bien l’État renonce à prévoir une représentation religieuse dans certaines de ses commissions pour ne plus envisager que des auditions et/ou un système d’amicus curiae devant ces commissions pour toutes les croyances religieuses intéressées au sujet sur lequel la commission compétente doit statuer.
Or l’on voit bien que dans tous les cas, le problème posé à l’État est celui de la conciliation de la grande diversification contemporaine des croyances religieuses avec les impératifs juridiques d’égalité de traitement et de non-discrimination. C’est cette « nouvelle question laïque » que les médias et nombre d’acteurs politiques sont enclins à ne pas regarder en face, peut-être à force de confusion entre la loi de 1905 elle-même (moins défiante vis-à-vis de la religion qu’on ne le croit) et sa mythologie.
Pascal Mbongo
Professeur de droit public à l’Université de Poitiers
Visiting Research Scholar à la New York University
Voila un aertcle fort bien documenté ert fort bien ècrit. une premiére remarque, je pense comme vous que ce pose le pb des édifices religieux construits avant 1905. comme ils avaient été nationalisés p pendant la révolution, la loi prévoyait de les remettres à des associations cultuelles. Le pape ayant refusé la constitution de ces associations malgrél'accord des éveques de france les batiments ont été remis au commune pour utilisation par les cultes. il suffit aujourd'hui de la*es remettre aux associations constituées depuis.
si vous me donnez une adresse mel je vous enverrai ce que j'ai écrit à ce sujet
Rédigé par: moutterlos | dimanche 09 novembre 2008 à 18:47
Enfin une position claire et documentée sur cette question.
Merci de ces éclaircissements.
Rédigé par: kople | lundi 17 novembre 2008 à 11:50