Très simplement résumée, cette disposition permet de payer ses impôts à l’aide d’œuvres d’arts ou d’objets d’un intérêt historique important. Aussi quand les héritiers de Sylvia Bataille, la veuve du célèbre psychanalyste, ont dû s’acquitter des droits afférents à sa succession, c’est en donnant le tableau de Courbet à l’État qu’ils l’ont fait. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls. Au contraire, la liste est longue de ces œuvres qui sont entrées par ce biais dans le patrimoine public. Un portrait de la marquise de Santa Cruz de Goya, le Déjeuner sur l’Herbe (Celui de Monet, et non de Manet, ainsi qu’on peut parfois le lire jusque dans les communiqués du ministère de la culture), l’Astronome de Vermeer ou encore le portrait de Diderot par Fragonard comptent parmi les plus connues. Et bien sûr, la majeure partie de ce qui orne aujourd’hui le musée Picasso de Paris ou le Musée Chagall de Nice. Quant aux opérations les plus récentes, il faut citer le portrait de la fille du célèbre marchand d’art Paul Rosenberg, exécuté par Picasso, donné en 2008 (P. Dagen, Le Monde, 16 janv. 2009), une année où le total des dations s’élèverait à 17,68 millions d’euros (artclair.com, 14 mai 2009).
Le mécanisme n’est pas très ancien. On en fête cette année les quarante ans. Il fut mis en place à l’initiative d’André Malraux par la loi du 31 décembre 1968, entrée en vigueur le 1er janvier 1969. Il n’est pas non plus unique. Le Royaume-Uni connaît un système assez similaire au nôtre, avec l’ « Acceptance in lieu of tax ». Le canton de Genève a, lui aussi, organisé une procédure de ce type, par le biais de la loi sur la dation en paiement du 1er novembre 1995. Mais l’on pourrait encore citer l’Espagne, le Portugal ou la Belgique.
Quarante ans. C’est donc l’occasion de revenir sur cette institution qui favorise l’enrichissement des collections publiques sans grever directement et trop lourdement le budget de l’État. En effet, l’article 1716 bis du CGI met en place une véritable dation en paiement. Dérogeant ainsi aux principes du paiement de l’impôt en monnaie et de la non affectation des recettes (J.-F. Poli, La protection des biens culturels meubles, LGDJ 1996. 210), il permet à une personne de s’acquitter de ce qu’elle doit au Trésor en lui transférant la propriété d’ « œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historiques ». L’art n’est donc pas, stricto sensu, le seul concerné et les éléments les plus divers ont pu être remis à l’État. C’est donc « une sorte de subvention du ministre des finances au ministère de la culture, puisqu’il en résulte une moins value sur les recettes fiscales » (P.-L. Frier, Droit du patrimoine culturel, PUF, 1997, 1re éd., n° 274, p. 376).
Une commission d’agrément se prononcera sur l’intérêt de l’objet. Elle s’est heureusement donnée pour consigne de ne pas accepter d’œuvres d’artistes encore vivants. Le risque serait grand de fausser le libre cours du marché de l’art.
Encore faut-il ensuite déterminer à hauteur de quel montant le contribuable sera libéré. La valeur libératoire, expression préférée à celle de prix, sera ainsi évaluée par la commission, à l’aide de références et d’experts.
S’agit-il de tous les impôts ? Naturellement, non. Sont seuls visés les droits de mutation à titre gratuit et de partage, dit le texte. Au-delà, le mécanisme a été étendu à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Qu’en est-il de l’avenir de la dation ? Il est certain que le constat de sa réussite est aujourd’hui largement partagé. Dès lors, c’est en termes d’améliorations qu’il convient de raisonner.
Le 27 janvier 2009, Christine Albanel proposait que l’idée, énoncée par le rapport Bethenod (recommandation n° 8), d’étendre le mécanisme au paiement de l’impôt sur le revenu, soit étudiée. En effet, la diminution sensible des droits de succession entreprise par l’actuel gouvernement pourrait hypothéquer le futur du dispositif.
Des propositions plus techniques ont été également émises. Par exemple, la réflexion a été lancée à propos du maintien dans les lieux des œuvres données (S. Lavigne, La dation en paiement par remise d’œuvres d’art, AJDA 1988. 382 ; J.-F. Poli, préc., p. 216). Celui-ci est parfois nécessaire ; la cohérence historique et artistique peut l’exiger. Permis au Royaume-Uni, il l’a certes été une fois en France, concernant les tapisseries de Diane au château d’Anet. Cependant, il faudrait toutefois conférer à cette situation un cadre juridique clairement formulé. De même, on a imaginé de permettre au contribuable de solliciter que l’œuvre soit affectée dans un musée déterminé, ce afin d’encourager les dations.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : rendre encore plus attractif le mécanisme de l’article 1716 bis. Compte tenu des prix du marché, l’acquisition d’œuvres majeures s’avère particulièrement difficile. En effet, la cote est à mettre en rapport avec les faibles moyens dont disposent les musées. Aussi, au-delà du mécénat, seul ce type de palliatif permettra d’y remédier.
La ministre proposait récemment l’organisation d’ « une grande exposition qui rassemblerait, dans un même lieu, les grands chefs d’œuvres entrés dans les collections publiques par la dation en paiement », sans doute sur le modèle de ce qui s’était déjà produit en 1978 au Louvre. L’exceptionnelle qualité des œuvres qui y seraient rassemblées attesterait sans contredit de la nécessité d’encourager ce dispositif.
Thibault de Ravel d’Esclapon
Allocataire-Moniteur à l’Université de Strasbourg (UdS)
Centre du Droit de l’Entreprise
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