Déposée devant l’Assemblée nationale en juin 2009, la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa (voile intégral) ou du niqab (voile intégral laissant apparaître uniquement les yeux) sur le territoire national a fait l’objet d’une grande médiatisation. Devant le Congrès, réuni le 22 juin, le président de la République a déclaré que la burqa n’était « pas la bienvenue » en France.
Au nom du principe de liberté religieuse, comment définir les limites tolérables d’extériorisation et de manifestation d’expression d’une croyance sur le territoire national ?
De nombreux textes fondent le principe de laïcité française, principe constitutif de l’organisation sociale et de l’histoire collective de la France : déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et article 1er de la Constitution de 1958.
L’appartenance religieuse peut se traduire par le port de signes ou de tenues. Expression d’une croyance, manifestation d’un choix religieux parfois pensé et vécu comme une obligation, cette extériorisation peut être perçue comme un élément de trouble à l’ordre public ou comme une atteinte à la dignité de la personne.
Concernant plus spécifiquement la religion musulmane, c’est en octobre 1989, lors de l’affaire du collège de Creil que se posa la question nouvelle du port du voile à l’école et plus largement la question de savoir si le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse était compatible avec le principe de laïcité (V. avis du Conseil d’État du 27 nov. 1989 ; circulaires du ministre de l’éducation nationale du 12 déc. 1989, du 28 octobre 1993 et du 20 septembre 1994 ). À la suite de la remise du rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité (commission Stasi), a été votée la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes et les tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse .
Au nom du principe de laïcité, le port de tenues vestimentaires révélant une appartenance ostensible à une religion est bien entendu autorisé pour toute personne se déplaçant sur la voie publique.
En revanche, le port de la burqa ou du niqab pose le problème de la non identification de la personne combiné à celui de l’atteinte à la dignité de la femme.
Concernant l’identité de la personne, une question pratique a été posée à la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale concernant la remise d’un enfant à sa mère portant une burqa. Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, un directeur d’école est tenu de s’assurer de l’identité des personnes venant chercher leurs enfants. Ainsi, il ne peut confier un enfant à une personne non identifiable (Lettre DAJ A1 n° 08-319 du 24 nov. 2008, LIJ n° 132, févr. 2009, p. 29).
Par ailleurs, un arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2008 a validé un refus du gouvernement d’accorder la nationalité française par mariage à une personne. L’arrêt estime, ainsi, que la demanderesse avait adopté « au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes ». Cette femme portait la burqa mais le Conseil d’État ne le mentionne pas.
Enfin, la HALDE considère le port de la burqa incompatible avec le suivi d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration. Ainsi, le port de ce vêtement est considéré comme un acte de soumission de la femme, acte qui dépasse sa portée religieuse et peut porter atteinte aux valeurs républicaines. Par ailleurs, l’accès à une formation nécessite l’identification des personnes et la protection des droits et libertés d’autrui.
Ces exemples montrent l’existence d’un malaise dans la société française concernant le port de la burqa, « prison ambulante ». Le vote d’une loi est-il pour autant nécessaire et possible ?
C’est l'une des questions dont devront se saisir les députés de la mission d’information (et non de la commission d’enquête comme il avait été demandé dans la proposition de résolution) qui se réunira pour six mois à partir du mois de juillet.
Peut-être étudieront-ils la proposition de loi du député Jacques Myard déposée par deux fois devant l’Assemblée en avril 2006 et en septembre 2008 visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses et qui propose dans son article 1er , qu’ « aucune prescription culturelle ou religieuse n’autorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification ».
Ce principe ne s’appliquerait, aux termes de la proposition, ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film.
Par ailleurs, si une telle proposition de loi n’était pas adoptée, quelle serait la légalité d’un arrêté municipal interdisant le port de la burqa sur le territoire d’une commune ? Il existe des arrêtés estivaux relatifs au port obligatoire d’une « tenue décente » au nom de la moralité publique. Un arrêté municipal exigeant d’avoir le visage découvert au nom du respect de la dignité humaine et de la sécurité publique serait-il annulé par la juridiction administrative ?
Enfin, la dissimulation du visage n’est autorisée, lors d’une manifestation sur la voie publique, que pour motif légitime. Si, par le plus grand des hasards, des femmes portant la burqa manifestaient sur la voie publique, le port de leur tenue serait-il considéré comme un motif légitime au regard des principes de dignité de la personne humaine et de la sécurité publique ?
Christelle de Gaudemont
Rédaction Dalloz
Le vote d’une loi est-il pour autant nécessaire et possible?
à chaque fois qu'une action relative au port vestimentaire lié à l'Islam voit le jour, le débat qui s'en suit présente un malaise manifeste. la raison est simple: le fondement de l'action n'est pas tout à fait clairement annoncé. Une partie occulte n'est pas avancée ou elle est sommairement évoquée.
Qu'on le veuille ou non, ces actions sont perçues par les musulmans comme une action hostile à l'Islam et aux musulmans.
En quoi un vêtement met en péril la laïcité de la république, de l'Etat, de la société ou du système?
Les raisons sécuritaires (et elles sont réelles) justifient-elles de telles action d'une telle ampleur?
Personnellement, je me rallie à l'opinion avancée sur le blog de jurisiteTunisie (http://jurisitetunisie.com/blog/index.php/2009/06/laction-juridico-parlementaire-cancreuse/)et selon laquelle l'action juridique n'est qu'une preuve de l'incapacité de ses auteurs à mener une efficace action culturelle et idéologique contre un tel phénomène et d'autres.
l'instrumentalisation de la loi pour mener des actions contre des phénomènes socio-culturels peut engendrer un effet plus dangereux que celui contesté par la cause annoncée de la loi en question.
Rédigé par: BsiLi AdeL | lundi 29 juin 2009 à 11:26
Vous écrivez
"Par ailleurs, l’accès à une formation nécessite l’identification des personnes et la protection des droits et libertés d’autrui." quel est le lien entre une formation et la liberté d'autrui?
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes ou encore la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité.
Ces textes sont simplement bafoués par des juges, des juristes, des homme politiques qui s'empressent de caresser l'opinion publique dans le bon sens!
Le droit doit reprendre sa place
Rédigé par: Etudiant en droit | lundi 29 juin 2009 à 16:36
"Par ailleurs, l’accès à une formation nécessite l’identification des personnes et la protection des droits et libertés d’autrui." Quel est le lien entre une formation et la liberté d'autrui?
Il ne me semble pas déraisonnable d’affirmer que dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil, les participants et les formateurs doivent pouvoir s’identifier mutuellement et communiquer entre eux.
Ainsi, la HALDE considère que la burqa peut représenter une pression pour les personnes en cours de formation et/ou pour le corps enseignant et avoir un impact sur la classe qu’il convient de prendre en compte afin de protéger les droits et libertés de chacun.
Rédigé par: Christelle de Gaudemont | mardi 30 juin 2009 à 09:57
"Enfin, la HALDE considère le port de la burqa incompatible avec le suivi d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration"
Sans avoir encore lu la délibération de la HALDE, je vois une erreur d'interprétation dès le résumé de celle-ci dans le lien que vous donnez : "La haute autorité décide que l'obligation faite aux personnes suivant une formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration de retirer la burqa ou le niqab est constitutive d'une restriction se conformant aux exigences des articles 9 et 14 de la C.E.D.H., et de l'article 2 du protocole n°1 de la C.E.D.H."
Donc je vais bien évidemment lire cette délibération intégralement, mais à première vue, c'est l'obligation de retirer la burqa qui est jugé compatible avec la CEDH et pas le port de la burqa qui est incompatible...
Rédigé par: Nicolas | mardi 01 septembre 2009 à 22:10