« Quand il est né il pesait quatre kilos… Mais aujourd’hui, il pèse neuf kilos, et tu sais ce que c’est, ces cinq kilos de plus, c’est cinq kilos d’amour. Et pourtant, c’est léger l’amour !… et toi, qu’est-ce que tu lui as donné ? ». La leçon donnée par Marius à Panisse, que rappelait le doyen Cornu en droit de la famille, blâmait un père biologique qui s’était désintéressé de l’enfant.
La première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 juillet 2009, a statué sur une affaire plus douloureuse, qui paraît s’éloigner de l’histoire de Fanny… et pourtant. Un enfant issu d’un accouchement sous X a été adopté en 2006 par un couple. Au décès de la femme qui avait demandé lors de son accouchement « que le secret de son identité soit préservé » (art. 326 c. civ.), les grands-parents biologiques, découvrant l’existence de l’enfant, ont demandé l’annulation de l’adoption et que l’enfant leur soit confié.
Autre différence d’avec le roman de Pagnol, la Cour a rejeté la demande des grands-parents en rappelant que l’action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l’enfant, non par ses grands-parents. L’article 325, alinéa 2 du code civil, depuis la loi du 16 janvier 2009, prévoit en effet que : « A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise [abrogé en 2009: « sous réserve de l’application de l’article 326 » (c'est-à-dire en cas d’accouchement sous X)]. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché »
Depuis la loi du 22 janvier 2002, le code de l’action sociale et des familles (art. L. 222-6) permet à la femme de laisser des informations éventuelles la concernant, de même qu’elle peut lever ce secret à tout instant (v. égal. l’art. L. 147-6 du même code sur l’accès aux origines personnelles). Le CNAOP était né (Conseil national d’accès aux origines personnelles). Ce conseil gère la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements relatifs à l’identité des parents de naissance, mais aussi des renseignements non identifiants. Il accueille et accompagne les personnes en recherche de leurs origines, les parents de naissance, les familles adoptives concernées par la recherche et des femmes qui souhaitent accoucher dans la confidentialité.
Le syllogisme de la première chambre civile est imparable : l’action en recherche de maternité est réservée à l’enfant (ou son représentant légal pendant sa minorité). Les grands-parents ne peuvent donc agir pour établir… qu’ils sont grands-parents (i.e. : les parents d’une femme dont l’accouchement n’est pas établi ou d’une mère dont l’identité n’est pas connue). Ne pouvant établir leur parenté, l’annulation de l’adoption ne pouvait être prononcée, ni l’enfant leur être confié. De la même façon, leur sera fermé le droit à entretenir des relations personnelles avec leur « petit-enfant » (art. 371-4 c. civ.). Resterait un accord entre parents adoptifs et ce « couple de personnes ».
La cour d’appel de Paris avait, le 10 avril 2008, déjà, rejeté la requête des grands-parents (confirmant le jugement du TGI de Paris du 10 juin 2007). L’adoption plénière subsistait dans toute sa force et ses conséquences (notamment, le changement de nom).
« En demandant à bénéficier de l'anonymat, la mère a rompu le lien qui devait unir son enfant, non seulement avec elle mais avec toute sa parenté» a rappelé l’avocat général. La loi de 2009 n’a pas ouvert la boîte de Pandore en matière de recherche de maternité après un accouchement sous X.
Pourtant, ne s’agit-il pas plus d’un jugement de Salomon que d’une question de droit technique ? Le droit a appris, peu à peu, depuis les réformes initiées en 1970, à dissocier la filiation biologique de la filiation « sociale ». Paradoxalement, c’est lorsque la science tend à atteindre la preuve positive de paternité (ou de maternité) que le droit, reflet de la société, choisit de ne plus ériger cette vérité en critère déterminant. C’est distinguer, le vrai et le faisable.
La possession d’état depuis 1972 est montée en puissance, jusqu’à constituer un mode autonome d’établissement de la paternité ou de la maternité (art. 310-3 c.civ.), brisant l’airain de la « vérité biologique ».
Les liens du sang ne priment plus vraiment les liens du cœur. Le lien social fait même obstacle, de plus en plus souvent, au lien biologique. Ainsi de la possession d’état, par l’écoulement du temps et le vécu. Ainsi de l’adoption, mensonge ostensible du législateur qui rompt avec la famille d’origine pour pallier une défaillance parentale (absence de parent ou retrait d’autorité parentale). Ainsi, enfin, de l’accouchement sous X, de par la volonté de celle qui accouche. L’on sait que (malgré l’arrêt du 7 avril 2006, V. infra), de fait, l’initiative de la femme empêchera souvent l’établissement de la paternité. Dans la présente espèce, le décès de la femme, ajouté à sa volonté initiale fera disparaître complètement la maternité secrète, alors que le secret aurait pu être levé un jour ou l’autre. Avec la disparition « consommée » de la mère, disparaît aussi sa lignée. Le sang n’est plus…
Si la paternité a été au cœur des débats à l’ère du tout scientifique des années 1980, la maternité revient aujourd’hui pour contester la tranquillité plurimillénaire de l’adage mater semper certa est.
Dépassant les hypothèses d’école des supposition ou substitution d’enfants (que seul « La vie est un long fleuve tranquille » venait déranger), la maternité est aujourd’hui fragile dans ses certitudes scientifiques. L’assistance médicale à la procréation avec les dons d’ovocytes, le secret possible de la maternité et les réflexions sur l’éventualité de maternités pour autrui viennent semer le doute sur la mère, dissociant notamment la gestatrice de la génitrice.
La première chambre civile de la Cour de cassation avait, le 7 avril 2006, accepté la reconnaissance prénatale d’un père qui avait identifié son enfant avant que le conseil de famille des pupilles de l’État ne donne son consentement à l’adoption. La divisibilité de la parenté était donc respectée.La jurisprudence antérieure considérait qu’il n’était pas possible pour un homme d’établir sa paternité vis-à-vis d’un enfant dont la mère n’était pas identifiée. Si le père peut donc, dans certaines limites, établir sa paternité malgré le secret gardé par la mère lors de l’accouchement, les grands parents ne sont pas accueillis dans le cercle plus que restreint des personnes pouvant agir.
Il n’en demeure pas moins que le principe de l’accouchement sous X est difficilement conciliable avec le droit de l’enfant à connaître, dans la mesure du possible, ses origines (art. 7-1 convention internationale des droits de l’enfant), délicat également le respect de la vie familiale (art. 8-1 de la Conv. EDH et la jurisprudence Gaskin, CEDH, 17 juill. 1989). Quant à la vie privée, l’arrêt Odièvre c/ France a considéré qu’elle était respectée en cas d’accouchement sous X (dans l’arrêt Odièvre, l’adoption plénière de la requérante rendait le respect du droit à mener une vie familiale normale sans objet).
A la vérité, l’arrêt du 8 juillet 2009 fait ressurgir, sous un autre visage, la situation douloureuse rencontrée, il y a quelques années, par les grands-parents confrontés à une adoption plénière. En effet, en cas de décès de la mère, par exemple, le remariage du père ouvre à la nouvelle épouse la possibilité d’adopter « l’enfant du conjoint ». Avant 1993, les grands-parents maternels étaient alors évincés par la dure logique de l’adoption plénière qui rompt tout lien avec la famille d’origine : morte ma fille, mort mon petit-fils… Le législateur était venu atténuer la rigueur de cette situation en conditionnant l’adoption de l’enfant du conjoint, en cas de décès de l’autre parent, à une absence d’ascendants au premier degré ou à un désintérêt manifeste de ceux-ci (art. 345-1, 3,°c.civ.)
Alors que, depuis la nuit des temps, était recherchée avec difficulté « la trace de l’homme chez la femme », la question se déporte aujourd’hui sur la mère, et dans son sillage sur les grands-parents. Si les raisons ont changé, connaître ses origines demeure toujours délicat. Les conclusions déposées en appel insistaient sur « l'intérêt de l'enfant (…) de conserver un lien avec sa famille naturelle ». A l’heure où l’on vient de supprimer la distinction entre enfants naturels et légitimes, la nature est rappelée autrement (comme dans l’Ancien droit). La question est désormais : quelle (qui ?) est la famille ?
L’accouchement sous X comporte son cortège de douleurs, il écarte volontairement la mère, il évince souvent de fait le père, et si depuis 2009 la mère peut-être recherchée, la lignée de la mère peut, elle, être effacée.
Aline Cheynet de Beaupré
Maître de conférences à l’Université d’Orléans
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