Au cinéma, ne décrochez pas votre téléphone portable ; cela pourrait
troubler l’enregistrement vidéo que votre voisin est en train de faire !
Tel est le
conseil que donnent l’acteur Brad Pitt et le réalisateur Quentin Tarantino
dans un dossier que le magazine Wired a consacré aux règles de savoir-vivre
pour gentlemen de l’ère numérique (Wired
Magazine, Issue 17.08, How to behave: New Rules for Digital Gentlemen and other Highly Evolved Humans – ou p. 96 de l’édition papier).
La miniaturisation et la baisse des coûts des appareils d’enregistrement
numérique* combinées à la facilité du partage de fichiers par des moyens
électroniques ont amené le législateur français à créer un délit spécifique
pour protéger l’industrie cinématographique : le délit dit de
« captation » a pour objectif d’éradiquer la circulation d’œuvres en
empêchant la réalisation de « toute captation totale ou partielle d’une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle
cinématographique » (art. L. 335-3, al. 3, CPI modifié par la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009). Une incrimination nouvelle, créée pour enrayer des
usages nés des techniques… dont la mise en œuvre pourrait bien révéler de
nouvelles difficultés !
Soit il procédait à l’expulsion de la salle l’amateur zélé, en raison du
trouble causé par ce dernier – ce en vertu de la jurisprudence classique selon
laquelle il est possible de mettre un terme à l’exécution du contrat sans
besoin d’une procédure judiciaire (T.
corr. Nice, 2 janv. 1893 : S. 1893, 2, p. 193, note
Labbé ; Trib. Civ. Seine, 31 juil. 1897, S. 98, 2, 85 :
expulsion d’un spectateur qui trouble une représentation). Cela suppose
toutefois de considérer que le fonctionnement d’une caméra discrète puisse
constituer un motif suffisant au regard des critères dégagés par les juges…
Soit un règlement intérieur posait l’interdiction de tout enregistrement
dans l’enceinte du cinéma, pratique qui s’observe dans d’autres salles de
spectacles : une telle règle est par exemple régulièrement imprimée sur
les tickets d’entrée de concert. On sait qu’une clause n’est opposable que si
elle a été portée à la connaissance du consommateur. Du fait de l’absence de
stipulation sur le billet d’accès, ou d’apposition claire d’un règlement
intérieur à l’entrée des cinémas, les producteurs avaient, ces dernières
années, pour pratique d’insérer des messages comminatoires au début des
pellicules des films projetés, informant le public qu’il était contrevenant de
procéder à un enregistrement. Mais l’entreprise diffusant le film pouvait-elle
faire respecter une telle « clause » émanant de l’entreprise qui l’a
produit ?
Eh oui ! L’on pouvait donc, librement, enregistrer la séance à
laquelle on assistait dès lors qu’on avait acquitté le droit d’entrée – en tout
cas avant la loi
du 1er août 2006 qui est venue subordonner la réalisation de
copies privées à diverses considérations économiques.
Ce temps est fini. Il existe désormais une disposition légale visant à
empêcher que l’interrupteur d’une caméra ne soit mis sur marche – et réduisant
par là même le champ de l’exception de copie privée. La mise en œuvre de ce nouveau
texte pourrait poser quelques difficultés en pratique.
Qu’est-ce que la « captation »
évoquée par le texte ? Le Petit Robert la définit comme le fait de capter,
ce qui signifie « recevoir par procédé radioélectrique ». A la
lettre, l’article ne viserait donc que l’interception de signaux hertziens émis
depuis une source. Les films n’étant pas joués en salle selon ce procédé, on
considérera, pour la suite de l’analyse, que le terme doit être compris comme
synonyme d’enregistrement.
Où les
enregistrements sont-ils interdits ? Le texte évoque la « salle de
spectacle cinématographique », ce qui renvoie par hypothèse à un lieu
clos. Les projections estivales en plein air ne sont donc pas concernées. Reste
à apporter la preuve que la captation n’a pas eu lieu à l’intérieur !
Quel est l’objet de
l’enregistrement ? Que le texte n’envisage pas toutes les œuvres de
l’esprit, mais les seules œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, n’est
pas anodin à l’heure où les exploitants de salles cherchent à diversifier leurs
offres pour faire revenir le public au cinéma : diffusion d’opéras, ou de
matchs de football (concernant les manifestations sportives, leurs
organisateurs étant, aux termes de l’article
L. 333-1 du code du sport, propriétaires du droit d’exploitation des compétitions ou manifestations sportives qu’ils
organisent, ils ne peuvent a priori faire
interdire un simple enregistrement en tant que tel car il ne consiste pas en
une « exploitation »).
La captation est interdite même si elle est
simplement partielle. Avec le succès
des smartphones facilitant
l’enregistrement de brèves séquences vidéo, faudra-t-il s’assurer à la fin des
projections qu’aucun utilisateur n’a procédé à une courte prise de vue ?
Si le texte permet la sanction de telles captations, son objectif reste
d’empêcher de porter atteinte aux entreprises du secteur du cinéma par la
diffusion massive de films dans d’autres circuits que ceux qu’elles contrôlent.
On imagine mal des fouilles aux sorties des salles, ou des comparutions
immédiates pour détention de matériel illicite sur son mobile !
Professeur
associé, EDHEC Business School (LegalEDHEC
Research Centre)
Visiting professor, Università degli Studi di
Salerno
Ne pouvait-on pas tout simplement considérer que la "captation" en salle est une reproduction non autorisée?
Rédigé par: FilouBilou | mercredi 09 septembre 2009 à 18:12