
Il a fallu qu’un membre très proche de ma famille m’annonce fièrement qu’il avait profité d’un paiement tardif d’heures complémentaires pour s’acheter la pièce en or de 250 € récemment émise par la Monnaie de Paris et me voici plongé dans des abîmes de perplexité.
La notice qui lui avait été remise avec sa précieuse pièce comportait en effet une mention intrigante : « Cette pièce a cours légal et dispose d’un pouvoir libératoire exclusivement sur le territoire national ; elle ne peut être utilisée dans les autres États membres de l’Union européenne ».
Ébranlé dans la croyance que j’avais en l’existence d’une « zone euro », j’ai commencé, réflexe de vieux juriste, par effectuer une recherche sur la question dans les textes officiels. Le premier d’entre eux, l’article R 112-2 du code monétaire et financier m’a fourni une indication précieuse : « Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l’article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ». Par bonheur pour moi, le texte en question m’a paru clair : « À partir du 1er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des États membres participants émettent des pièces en euros ou en cents et conformes aux spécifications techniques que peut adapter le Conseil conformément […]. Ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces États membres ». Un autre règlement n° 975/98 du même jour comporte, pour sa part, une considération qui ne manque pas d’intérêt. On y lit, en particulier : « Considérant que, pourvues d’une face européenne et d’une face nationale, les pièces exprimeront bien l’idée d’union européenne entre les États membres et seront susceptibles d’être beaucoup mieux acceptées par les citoyens européens ».
Et voilà que des pièces françaises libellées en euros devront être refusées par un commerçant allemand ou espagnol auquel elles seraient proposées en paiement d’une marchandise ou d’un service ! Il me fallait remonter à la source, ce que j’ai fait en interrogeant directement le Président de la Commission européenne, qui m’a fort aimablement fait comprendre que ma recherche documentaire était décidément incomplète. J’ai ainsi pris connaissance de deux textes intitulés « Conclusions du Conseil », l’un daté du 23 novembre 1998, l’autre du 5 novembre 2002, consacrés aux « pièces de collection », notion inconnue des règlements précités. On y découvre que sont ainsi qualifiées « les pièces commémoratives et les pièces en métal précieux, qui ont cours légal mais ne sont pas produites pour être mises en circulation ». Il est pourtant réaffirmé dans le second de ces documents que « les pièces de collection libellées en euros auront cours légal dans l’État membre émetteur ». Je passe sur les communications ultérieures de la Commission, sa recommandation du 29 septembre 2003 et sur l’étrange « communication sur la recommandation » qui lui fait suite, et je me contenterai de citer dans cet inventaire monotone la dernière recommandation de la Commission (décidément prolixe sur la matière) du 19 décembre 2008 consacrée exclusivement aux pièces en euros « destinées à la circulation ».
En substance, ce dernier texte a le mérite de clarifier la distinction entre les pièces destinées à la circulation en général (les plus courantes dans nos porte-monnaie) et les pièces dites « commémoratives », définies comme des pièces spécifiques destinées à la circulation émises pour des « commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure ». Il est bien précisé, évidemment, que « les pièces en euros ne circulent pas seulement dans l’Etat membre émetteur, mais dans l’ensemble de la zone euro et même au-delà ». Quant aux pièces dites de collection, qui méritent décidément la qualification d’OMNI (voir notre titre), elles ne sont visées qu’indirectement à propos des pièces commémoratives, les auteurs de la recommandation estimant que « pour les commémorations moins importantes, il est préférable d’émettre des pièces de collection en euros, qui ne sont pas destinées à la circulation et qui doivent pouvoir être distinguées aisément des pièces destinées à la circulation ».
Force est donc bien d’admettre, personne n’ayant eu le front de soumettre à la Cour de Justice un système aussi peu conforme aux principes d’une union monétaire ainsi qu’à celui de la liberté de circulation des marchandises, des services et des capitaux (car enfin, si je ne peux pas acheter en Allemagne un ordinateur portable en le payant avec ma pièce de 250 €, de quoi d’autre s’agit-il que d’une mesure équivalant à une restriction quantitative ?), qu’il existe bien aujourd’hui trois sortes de pièces en euro, ordinaires, commémoratives et de collection soumises à des règles différentes. Encore n’est-il pas interdit de faire quelques réflexions sur cette situation.
Si une pièce de collection franchit une frontière communautaire et aboutit dans un pays qui ne peut en reconnaître la valeur libératoire, son transfert à un ressortissant local n’est donc pas assimilable à un paiement et devient une vente de marchandise comme une autre, ce qui devrait déclencher les mécanismes douaniers et fiscaux inhérents à ce type d’opérations, en particulier la soumission de cette vente à la TVA. On comprend également que s’expriment les hésitations de nombreux commerçants devant l’abondance des émissions de pièces de collection, (car la plupart des États ne se privent pas de cette possibilité), qu’il est bien difficile parfois de distinguer des pièces de contrefaçon, lesquelles, paraît-il, abondent sur le marché.
Dans ces conditions, il conviendrait de toute urgence de sortir de l’hypocrisie qui caractérise le système. La mise en circulation des pièces en question alimente en réalité une spéculation pure et simple. Il suffit de se rendre sur Internet pour découvrir que, un mois à peine après leur émission, les pièces de 250 € se négocient à plus de 300 €. On n’est pas dans le domaine de la monnaie mais bien dans celui du commerce pur et simple et on serait bien en peine de trouver un acquéreur qui ait l’intention de payer quoi que ce soit avec de tels instruments. Libre à chacun de nous d’en juger.
En revanche, et pour sortir de cet imbroglio, il serait sain que soit prise une mesure qui mettrait le droit en conformité avec les faits. Pourquoi ne pas décider, tout simplement, que les pièces dites de collection ne doivent avoir aucun pouvoir libératoire même sur le territoire national ? Peu de gens s’en plaindraient et ces pièces retrouveraient leur véritable nature : il ne s’agit, ni plus ni moins, que de médailles banales dénuées, en tant que telles, de toute dimension monétaire. Y aurait-il de puissants intérêts qui s’opposent à une telle mesure raisonnable ?
Claude J. BerrProfesseur émérite de l’Université de Grenoble
Vous proposez de remiser ces pièces commémoratives/de collection au statut de simple bibelot.
Toutefois, il me semble que la démonstration de leur nuisance actuelle n'est guère manifeste.
Pourquoi donc ajouter une restriction de plus à celles-ci ? Quel est le problème social qui serait ainsi résolu ?
Rédigé par: Enclume des Nuits | vendredi 30 octobre 2009 à 12:05
Je voudrais féliciter Enclume des nuits pour son intégrité. A ceci près qu'il a été publié à midi, son commentaire n'en présente pas mois la subtilité et la nuance d'une enclume.
Et merci à l'auteur de ce billet, qui dépeint fort bien jusqu'où la vie courante peut (mal)mener le juriste pointilleux.
Rédigé par: Yan | samedi 31 octobre 2009 à 16:32