Dans l'affaire Lipietz, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu, le 6 juin 2006, la responsabilité pour fautes de service de l'État et la SNCF pour le transport en France et l'internement de personnes considérées comme juives au camp de concentration de Drancy, en région parisienne. Alors que l'État a pris acte de sa condamnation à verser 40 000 € à la famille Lipietz, la SNCF, condamnée à verser 20 000 € avait interjeté appel. Par un arrêt du 21 décembre 2007, le Conseil d'État a décidé dans cette affaire que la juridiction administrative n'était pas compétente pour juger la SNCF.
Chemin faisant, les tribunaux administratifs saisis des centaines de requêtes ont commencé à débouter les requérants de leur action intentée contre l'État et la SNCF. Ainsi, après avoir rendu droit à une famille, la famille Lipietz, le juge administratif a décidé d'écarter les demandes formée par les autres familles. D'autre part, il faut préciser qu'un autre plaignant, M. Schaechter, avait déjà saisi la cour d'appel de Paris (Paris, 8 juin 2004) qui s'était déclarée compétente. Mais la cour de Paris avait également déclaré l'action entreprise atteinte par la prescription trentenaire en refusant d'appliquer à une demande civile l'imprescriptibilité pénale des crimes contre l'humanité, alors qu'au contraire, c'est sur ce fondement que la cour d'assises de la Gironde avait quant à elle accordé une indemnisation aux victimes de Papon.
C'est dans ces conditions que l'on peut se demander si la SNCF peut être attraite devant la cour d'assises pour complicité de crimes contre l'humanité. L’imprescriptibilité des crimes contre l'humanité prend dans son sens sur une telle question.
La SNCF est une personne morale, or la responsabilité pénale des personnes morales date de 1994 en droit français (art. 121-2 c. pén.) et le principe de la non-rétroactivité semble s'imposer. Néanmoins, la non-rétroactivité porte sur l'interdiction de punir un fait non punissable au moment où il a été commis. Ce principe pourrait ne pas s'appliquer pas aux règles d'imputation.
D'autre part, la responsabilité pénale d'une personne morale a été par exception reconnue par la jurisprudence française et par la loi (not. dans les ordonnances des 5 mai 1945, 30 mai 1945 et 30 juin 1945). Il convient de rechercher si un texte international a reconnu la responsabilité d'une personne morale pour crimes contre l'humanité.
La notion juridique de crimes contre l'humanité date de 1945 et a été appliquée de façon rétroactive non seulement à des personnes physiques mais également à des groupes paramilitaires et politiques nazis lors du procès de Nuremberg, notamment le Cabinet du Reich, le corps des chefs politiques du parti nazi, la SS, la Gestapo, la SA et l’État-major général. Le statut du tribunal international militaire du 8 août 1945, transposé par décret en France, et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 visent explicitement la responsabilité des « organisations », des « groupes » dans ses articles 1er, 9 et 10. La notion d'organisation est plus large que celle de personne morale, la responsabilité n'étant pas subordonnée à l'existence de la personnalité juridique du groupement. Dans ce sens, une personne morale peut être assimilée à une organisation.
La loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 (D. 1965. 4) a reconnu l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et la définition pénale française des crimes contre l'humanité renvoyait à la charte du tribunal de Nuremberg du 8 août 1945. La loi semble toujours applicable bien que la définition pénale des crimes contre l'humanité ne fait plus référence actuellement au statut du tribunal de Nuremberg.
La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié du 20 décembre 1945 (art. 2 C) a également retenu cette définition de crimes contre l'humanité. C'est aussi le cas de la déclaration de l'ONU n° 3-1 du 11 décembre 1946 portant confirmation des principes de droit international reconnus par les statuts de la cour de Nuremberg et par l'arrêt de cette cour et de la Déclaration de l'ONU n° 95-1.
Si l'on considère que ces textes n'emportent pas responsabilité d'une personne morale pour crimes contre l'humanité dès 1945, il serait possible d'étendre la rétroactivité des crimes contre l'humanité à la responsabilité pénale des personnes morales.
À propos du principe de la non-rétroactivité, le jugement du tribunal de Nuremberg a déclaré, en ce qui concerne les crimes contre la paix, que, d’une part, la non-rétroactivité n’est pas une règle de droit international, que, d’autre part, les accusés ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient l’illégalité de leurs actions. Enfin, l’état de nécessité justifierait (si besoin était) que le tribunal soit obligé de violer cette règle généralement suivie (Actes du colloque international, Le Procès de Nuremberg – Conséquences et actualisation, Éric David, L'actualité juridique de Nuremberg, Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 27 mars 1987, p. 111).
On peut soutenir également que l'infraction de crime contre l'humanité et les règles d'imputation. existaient en 1940 sur la base de la clause Martens selon laquelle les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Sur le fond, il est très difficile de savoir si la SNCF a été réquisitionnée par l'État français et contrainte de transporter des juifs dans des wagons à bestiaux ou a participé en tant que complice à la déportation des juifs de France. Il s'agit de voir si la SNCF n'a pas été soumise à une contrainte irrésistible.
Le rapport Bachelier de 1996, commandé par la SNCF, traite de la question difficile de la responsabilité de la SNCF dans la déportation des juifs de France. À la lecture de ce rapport, il est difficile de savoir si la SNCF a été contrainte de transporter les juifs en wagons à bestiaux par l'État français et les autorités allemandes ou a participé à leur côtés à la déportation des juifs. Il faut rappeler que, dès 1940, la SNCF avait été confrontée à l'expulsion des Juifs de Bade sur la zone sud et avait demandé qu'un programme établi avec les autorités allemandes soit arrêté comme toute affaire ordinaire.
La SNCF a participé à l'ensemble des grandes réunions décidant de la déportation des juifs de France avec l'État français et les autorités nazies. Informée de la nature et de la destination des convois en vue de l'internement à Drancy, puis de la déportation des personnes, la SNCF n'a jamais émis ni objection ni protestation sur l'exécution de ces transports, alors qu'elle protestait contre les réquisitions de trains et de matériel par les allemands. Il s'agira d'apprécier la contrainte allemande, les menaces, les suggestions et les provocations. La SNCF facturait généralement ces prestations de transport à l'État au tarif 3e classe et utilisait à cette fin, comme pour le transport des consorts Lipietz de Toulouse à Paris- Austerlitz, des wagons destinés au transport de marchandises ou d'animaux, dont ses agents avaient eux-mêmes obstrué les ouvertures, sans fournir aux personnes transportées ni eau, ni nourriture, ni conditions minimales d'hygiène.
Enfin, le conseil d'administration de la SNCF fut dirigé par Pierre-Eugène Fournier de septembre 1940 à 1946. Notons que ce fonctionnaire, titulaire de la légion d'honneur, a pris également la direction du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) lors de sa création le 9 décembre 1940. Ce service était chargé de l'aryanisation des biens juifs.
La question de la responsabilité de la SNCF exige à l'évidence une instruction longue et approfondie.
Antoine Rappoport
DEA de philosophie du droit Paris II, EFB de Paris
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