Les lecteurs du
Monde ont pu redécouvrir cet été un roman de Maupassant dont on ne parle que
trop insuffisamment : Mont-Oriol (dans le cadre de la série « les romans
de la crise » : A. Kahn, L’intérêt financier au-delà des sentiments, Le Monde, 31 juill.
2009). À son propos, si la critique elle-même n’est pas très prolixe, elle
n’en demeure pas moins partagée. De tous les livres de Maupassant, il
s’agirait, pour certains, de celui ayant le plus mal vieilli (A. Lanoux, Maupassant, le Bel-Ami, Fayard,
1967, p. 254). Mais ce constat est certainement trop sévère. D’une trempe
différente de celle de Bel-Ami, Mont-Oriol conserve cependant tout le
cynisme qui fait l’une des marques du talent de l’écrivain normand.
L’intrigue surprend
par son étonnante modernité. Quelques années avant la publication du roman en
feuilleton dans Le Gaulois, entre décembre 1886 et février 1887,
Maupassant remarquait que « dans
chacune des stations thermales, qui se fondent autour de chaque ruisseau tiède
découvert par un paysan, se joue toute une série de scènes admirables » (Malades et médecin, Le
Gaulois, 11 mai 1884). C’est certainement à la suite de ses séjours
réguliers à Châtelguyon qu’il fit ce constat et sans doute peut-on imaginer que
l’histoire mouvementée de cette station lui inspira pour partie la trame de son
roman.
Tranquille ville
thermale auvergnate, Enval est partagée entre l’influence des trois médecins
régnant sur l’assemblée de curistes qui la fréquente. Parmi ces derniers,
Andermatt, un banquier parisien, est venu y soigner son épouse Christiane, que
l’on soupçonne de stérilité. Il tombe rapidement sur une affaire dont il
subodore les profits potentiels, dus au jaillissement d’une source sur le
terrain voisin d’une famille de paysans : les Oriol. Il ne faut pas
longtemps au parisien pour imaginer y construire une station. Se met alors en
place le « roman d’une société d’argent
qui triomphe » : Mont-Oriol va naître. Pour ce faire, il lui
faudra venir à bout d’Enval.
Naturellement, le droit sera l’instrument au service de cette « ligne montante », et plus précisément une société anonyme au capital de deux millions. Andermatt revint de Paris accompagné de sept messieurs « respectueux et muets », pour constituer la structure. Ils en seront les actionnaires, nous informe-t-il. Les statuts furent signés chez le notaire, la première assemblée aussitôt réunie et Andermatt désigné président.
Deux questions sont
susceptibles de se poser. Les discussions survenues au corps législatif en juin
1867 sur ce point de la loi s’en firent l’écho. Tout d’abord, pourquoi imposer
la réunion d’un nombre minimal élevé d’actionnaires ? La réponse fut de
deux ordres. En premier lieu, il s’agissait de permettre à la société anonyme
de fonctionner. Avec un nombre inférieur, il paraissait difficile à cette
société de s’organiser, de mettre en place le conseil d’administration ou
encore les commissaires de surveillance (Bretigny fut d’ailleurs nommé à ce
poste). En second lieu, une société avec un faible nombre d’actionnaires
pouvait à l’époque faire croire qu’il s’agissait d’une société en nom
collectif. Partant, pour les créanciers, l’illusion serait entretenue de ce
qu’ils avaient affaire à une responsabilité illimitée, alors même que cela ne
correspondait pas à la réalité. Pont y voyait la « raison véritable » de cette exigence. De nos jours,
l’argument n’est plus très pertinent. Les structures juridiques sont désormais
bien installées et comprises. Le nombre d’associés n’est certainement plus un
indice.
Ensuite, pourquoi
prévoir sept actionnaires ? Pourquoi retenir ce chiffre si célèbre ?
Certains y voyaient à l’époque un chiffre fantaisiste. Par exemple, le projet
primitif proposait un seuil de dix. En réalité, l’inspiration est anglaise. La
loi de 1867, et, avant, une loi de 1863, avait emprunté ce chiffre à la
législation britannique qui l’avait repris dans le Company act de 1862.
Aujourd’hui, l’exigence n’est plus de mise en Angleterre (V. le Compagnies act de 2006) et l’on peut dès lors se poser la
question du maintien de celle-ci en droit français. Si les sociétés anonymes
unipersonnelles ne sont naturellement pas envisageables, et s’il faut bien sûr
pouvoir faire fonctionner les organes sociaux, l’existence en pratique de ces
structures avec un faible nombre d’actionnaires n’est pas inhabituelle.
Thibault
de Ravel d’Esclapon
ATER à l’Université
de Strasbourg, Centre du Droit de
l’Entreprise
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