Il existe, en droit administratif, des établissements publics « à double visage » qui exercent des activités de nature différente, qui gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Dans un arrêt du 4 juillet 1986 « Centre français du commerce extérieur », le Conseil d'État a estimé que ce centre, qui reste de façon prépondérante un établissement administratif exerçant une activité essentiellement administrative, pouvait accessoirement mener des activités industrielles et commerciales, relevant du droit privé et de la compétence de la juridiction judiciaire. Le juge compétent diffère donc selon l'activité en cause (V. aussi T. confl., 23 janv. 1978, Marchand, Rec. p. 643).
Peut-on soutenir que, du fait de l’article 64 de la Constitution (« Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature »), le Chef de l’État serait irrecevable à se constituer partie civile devant les juridictions pénales pendant l’exercice de son mandat ? Qu’il ne saurait exercer l’action d’un « simple » justiciable en demandant au juge de se prononcer sur ses prétentions personnelles sans se départir de ses devoirs constitutionnels ? Que s’il en allait autrement, il y aurait atteinte au droit à un procès équitable affirmé par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6) ?
Au terme d’un contrôle in concreto, qui rappelle celui auquel se livre couramment la Cour européenne des droits des l’homme (V., par ex., arrêt Roemen & Schmit c. Luxembourg du 25 févr. 2003) la cour d’appel de Versailles (9e ch.), dans un arrêt du 8 janvier 2010, a conclu à la recevabilité de la constitution de partie civile du président de la République et infirmé la décision de première instance qui avait sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de ce dernier, « le juge ne pouvant distinguer là où la loi ne distingue en créant une règle particulière ».
Plus précisément, la Cour a examiné si la théorie des apparences - en vertu de laquelle « il ne suffit pas que justice soit rendue, il faut encore que l’on ait le sentiment qu’elle l’a été » - avait été respectée. Il est en effet certain, pour citer l’arrêt du 8 janvier 2010, que « le Parquet local, de sa propre initiative, a déployé un zèle manifeste ». Mais ce zèle, pour les magistrats versaillais, n’a pu « en aucune façon préjudicier aux intérêts légitimes et aux droits fondamentaux des personnes mises en cause ».
À l’évidence, le « statut contentieux » du chef de l’État est ambigu puisque l’article 67 de la Constitution, tout entier destiné à le protéger des attaques judiciaires, ne lui interdit pas d’agir comme un justiciable ordinaire lorsqu’il décide de se tourner vers le juge (judiciaire comme administratif). Quant au « lien institutionnel » entre le président de la République et les magistrats, il ne saurait laisser croire aux justiciables, à lui seul, qu’ils ne bénéficient pas d’un tribunal indépendant et impartial. Il en faut davantage. L’article 64 précité de la Constitution énonce en effet, par une disposition spéciale prévalant sur toute disposition générale, que le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, « ce qui légitime, nous dit la cour d’appel, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes juridiques, et même lorsque le président de le République est partie au procès, ses pouvoirs sur le ministère public et écarte toute remise en cause de l’indépendance des magistrats du siège ».
De toute façon, comme le relèvent « en outre » les juges d’appel, si contradiction entre l’organisation judiciaire française et la Convention européenne il y a (c’est peu dire dans ce contexte que l’arrêt de grande chambre de la CEDH dans l’affaire Medvedyev c. France, req. n° 3394/03, est attendu avec impatience…), seule une réforme de la Constitution serait en mesure de résoudre cette contradiction. On ne sache pas qu’elle soit à l’ordre du jour.
Jean-David Dreyfus
Avocat au barreau de Paris
Je ne suis qu'un modeste civiliste qui ne fait pas de politique, mais je ne vois pas ou est le problème.
Le Président de la République n'est pas un roi dont la personne serait "inviolable et sacée", pour reprende l'expression de la consitution de 1791, mais un simple citoyen chargé d'un ministère public.
A ce titre il lui est pafaitement loisible de demander judiciairement réparation des dommages qu'il aurait pu subir. S'il subit un dommage dans l'exercice de ses fonctions, l'Etat pourra demander réparation pour les dommages subis par l'Etat, comme l'AJT le fait par exemple pour un fonctionnaire blessé dans l'exercice de ses fonctions.
Le fait que le Président préside le CSM ne me semble pas dirimant. Cete présidence est purement formelle et il n'intervient pas dans les nominations. D'autre part, le Garde des Sceaux le suppléée en tant que de besoin et personne ne se pose de questions sur l'intervention du Garde en justice alors que c'est lui qui a autorité sur le parquet. Imaginons que Mme Alliot-Marie poursuive le sieur Z...son voisin de palier, lequel serait un fanatique de musique techno, pour tapage nocturne : je ne vois pas pourquoi le parquet ne pourrait pas demander la condamnation de l'auteur de l'infraction bien qu'il arrive à la plaignante de présider à l'ocasion le CSM et d'être la chef (lointaine) du modeste substitut qui va requérir. Certes, on peut imaginer que le sieur Z.. saisira la CEDH après le rejet de son ultime pourvoi par la Cour de cassation (Cass. crim. 28 avril 2022 n° de pourvoi 20-46.414, sieur Z... contre Ministère public, publié au bulletin).
Si l'on dénie au Chef de l'Etat, sous le prétexte qu'ul préside le CSM, le droit d'ester en justice ; alors le JAF de X... aurait du rejeter la requête conjointe en divorce introduite avec la dame Y...
Je crois qu'il faut raison garder, sinon on aboutira à des absudités.
Rédigé par: Ludovic | samedi 23 janvier 2010 à 11:48