Le 1er mai est pour les salariés des deux sexes une journée à la fois fériée, chômée et payée.
V. art. L3133-2 s. et D. 3133-1 c. trav.
Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.
Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.

Armistice : n. m. (lat. arma, armes, et sistere, s’arrêter). Convention par laquelle des belligérants suspendent les hostilités sans mettre fin à l’état de guerre.
Bien que la sonorité latine du terme laisse supposer le contraire, le concept d’armistice est relativement récent puisqu’il a été élaboré par les légistes du XVIe siècle, et plus particulièrement par le néerlandais Hugo Grotius et l’allemand Samuel von Pufendorf.
Huig de Groot (nom d’origine de Grotius), avocat de formation, pose, notamment dans son ouvrage De jure belli ac pacis, la théorie de l’État puissance civile : le droit international public est né. Tout naturellement, Grotius en vient à s’interroger sur la guerre et les droits des belligérants. La plupart des nations, dans lesquelles le droit a un fondement social, religieux, moral ou éthique, s’accordaient en effet, selon le précepte fides etiam hosti servanda de Saint Augustin, pour estimer que la parole donnée ou la promesse faite à un ennemi devait être tenue. Cette règle morale était non seulement valable dans la chrétienté mais également dans les pays pratiquant l’Islam puisque l’obligation de respecter, aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit, toutes les clauses d’un traité était un devoir rigoureux et proprement sacré (V. M.A. Draz, Le droit international public et l’Islam, RICR, mars 1952, p. 207).
La déloyauté, ou la perfidie, étaient donc proscrites, en temps de guerre comme en temps de paix. Il est d’ailleurs notable, à ce sujet, de remarquer que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, consacre, en son titre III (Méthodes et moyens de guerre, statut de combattant et de prisonnier de guerre) un article entier à la perfidie, la distinguant, à l’aide d’une définition et d’exemples précis, de la ruse de guerre, qui est, elle, autorisée :
Article 37 – Interdiction de la perfidie
1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :
a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition ;
b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie ;
c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant ;
d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit.
2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides.
Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflages, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.
Schématiquement, on pouvait distinguer deux cas de figure dans lesquels les sciences juridiques étaient amenées à garantir les droits des combattants : les conventions internationales chargées de régir les rapports permanents entre puissances ennemies, d’une part – emploi ou non de certaines armes ; réglementation des signaux, des communications ; traitement des prisonniers, conventions de neutralité ; etc. -, et, d’autre part, les conventions ayant pour objet la réglementation des rapports temporaires. Cette dernière catégorie pouvait, au temps de Grotius, compter en ses rangs, les sauf-conduits, les lettres de protection, les rançons, les contributions de guerre, l’échange de prisonniers, et, bien entendu, l’armistice et la capitulation.
S’agissant de ces deux dernières catégories, il convient de les distinguer nettement : la capitulation consiste en une proposition, rédigée par une partie, qui offre sa soumission, l’autre partie répondant par la même voie.
Un armistice, en revanche, est une trêve ayant pour objet une suspension des hostilités. Il n’est, selon la définition qu’en donne Grotius, qu’un arrêt momentané et consenti des combats, destiné, généralement à, certes, préparer une paix future mais, également, à reconstruire ses forces en vue d’une reprise des assauts. En clair, l’armistice est un statu quo. A ce titre, il pose des questions existentielles et controversées telles que : « peut-on, à l’occasion d’un armistice, réparer ses brèches et construire de nouvelles défense ? ». La théorie avait ses défenseurs (Grotius lui-même, Pufendorf) mais également ses contempteurs (Wheaton, Vattel). Quoi qu’il en soit, il est défendu à l’assaillant, pendant ce laps de temps, de continuer ses travaux de siège. La reprise des combats doit être précédée d’une dénonciation de l’armistice.
Avec les années, et, notamment, le concept de guerre totale inconnu des contemporains de Grotius, l’armistice est devenu, dans les faits, une capitulation inconditionnelle. On comprendra dès lors aisément, et bien que la définition de l’armistice donnée par la Convention de La Haye de 1907 fasse mention d’une suspension temporaire des opérations de guerre (art. 36), que les hauts responsables militaires allemands n’ont, en 1918, jamais utilisé ce terme dans leurs pourparlers.
Seul le chancelier allemand Max de Bade emploiera le mot armistice – alors que l’on préférait, prudemment, utiliser le vocable d’offre de paix – dans une note du 4 octobre 1918. L’offre de paix allemande prenait alors, au détour d’un armistice, le sens de capitulation, de défaite.
Une défaite bientôt remise en cause (« Vous étiez vainqueurs quand même », Journal du parti nazi, Völkische Beobachter, cité par Gerd Krumeich, « Vu d’Allemagne », Historia n° 336, p. 56) par la propagande nazie…
Anthony Astaix
La procédure criminelle est exceptionnelle à de nombreux égards, que ce soit par la mise en scène qu’elle offre de la confrontation de l’accusé à la société, ou la particularité de la juridiction compétente, mi-professionnelle mi-citoyenne, qui consacre, dans notre droit, les dernières traces de jury populaire.
Exceptionnelle, certes, mais pas au point de permettre à un accusé d’être « juré à son propre procès » comme l’annonçaient fièrement quelques quotidiens, régionaux ou non, le 10 juin dernier, à propos de cet accusé en attente de comparution devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, soit-disant tiré au sort pour siéger à son propre procès.
Un simple détour par les articles 254 et suivants du code de procédure pénale (Section intitulée « du jury ») aurait réduit à néant l’anecdote (savamment mise en lumière par l’avocat de l’intéressé). Il aurait permis d’apprendre que « peuvent seuls remplir les fonctions de jury, les citoyens de l’un ou l’autre sexe – c’est heureux ! – âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire le français, jouissant des droits civils et politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants ». Et l’article 256 de préciser (à la suite, sur la même page, effort de lecture minime) : « Sont incapables d’être jurés [brève recherche dans la liste, temps effectif : 3 secondes] : 3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ».
Sanction de ces dispositions si l’intéressé parvient à passer tous les filtres qui vont se succéder jusqu’aux portes de la cour d’assises (voir la description ci-après) : la nullité de la déclaration de la cour et du jury [comprendre : nullité de la décision rendue]. Un arrêt de 1985 (Crim. 14 nov. 1985, Bull. crim. n° 355 ; RSC 1986. 891, obs. Braunschweig) nous enseigne ainsi qu’un juré de moins de 23 ans avaient « réussi » à siéger comme juré…
En tout état de cause, le tirage au sort, dans notre affaire, concernait la liste préparatoire établie à la suite de l’arrêté préfectoral fixant le nombre de personnes devant être « pioché » dans chaque commune. Rappelons qu’une liste de jury criminel est établie annuellement dans le ressort de chaque cour d’assises (art. 259 c. pr. pén.).
L’établissement de cette liste dite « définitive » obéit à une procédure fastidieuse (on vous aura prévenu !). Précisément, le nombre de jurés est réparti par commune, proportionnellement au tableau officiel de la population, par un arrêté préfectoral pris chaque année au mois d’avril (art. 260 c. pr. pén.). Dans chaque commune, le maire est chargé d’établir la liste préparatoire annuelle : pour cela, il tire au sort publiquement, à partir de la liste électorale, un nombre triple de celui fixé par l’arrêté (art. 261). C’est à ce moment que le maire doit avertir les personnes tirées au sort (objet de la lettre reçue par l’accusé dans notre affaire). À ce même moment également, il doit informer le greffier en chef du siège de la cour d’assises des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257 qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire… Autant dire que dans notre affaire, la messe est certainement déjà dite…
Mais admettons qu’elle ne le soit pas et continuons le processus. La liste annuelle est ensuite établie au mois de septembre par une commission se réunissant au siège de chaque cour d’assises, par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus ; elle est définitivement arrêtée dans l’ordre du tirage, signée séance tenante et déposée au greffe. Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée (art. 262 à 264 c. pr. pén.). Ces deux listes repassent ensuite par le maire ; elles sont encore susceptibles d’être corrigées en cas d’inaptitudes constatées (art. 265 c. pr. pén.). Puis, trente jours au moins avant l’ouverture de la session d’assises, le premier président de la cour d’appel tire au sort quarante jurés qui forment la liste de session et douze jurés suppléants (art. 266 c. pr. pén.). Ces listes sont encore modifiables si les personnes retenues ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale… et ce jusqu’au procès, où la liste est alors « révisée » : après exercice de leur droit de récusation par l’accusé et le ministère public, « le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés […] et les noms des jurés supplémentaires » (art. 297 c. pr. pén.).
Peu de risques, donc, que « notre » individu soit juré à son propre procès… C’est en tant qu’accusé – et accusé seulement – qu’il fera prochainement son entrée dans la salle de la cour d’assises appelée à le juger.
Sabrina Lavric
Jury : élément propre à certaines juridictions, formé de jurés, simples citoyens, appelés, à titre exceptionnel et temporaire, à rendre la justice pénale.
Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.

Mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
La durée de la garde à vue dépend de la nature de l’infraction : elle est plus longue en cas de criminalité ou de délinquance organisées (terrorisme, trafic de stupéfiants…).
V. C. pr. pén., art. 77 s.
Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.
Littéralement l’euthanasie signifie "bonne mort", celle qui délivre de souffrances intolérables. Fait pour un tiers compatissant de procurer la mort à une personne atteinte d’une maladie très douloureuse et incurable. En droit pénal, l’euthanasie est un assassinat.
Lexique des termes juridiques Dalloz, 16e éd., 2007.
L’article 79-1 du code civil dispose :
« Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.(Pour la mention sur le livret de famille, V. Décr. n° 74-449 du 15 mai 1974, art. 9, ss. art. 54.).
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question.»
Selon l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, "Le droit à un logement décent et indépendant,
mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute
personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et
dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil
d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de
s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant,
par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités
fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L.
441-2-3-1 ».
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