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	<title>Le blog Dalloz</title>
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		<title>Le Blog Dalloz devient le Droit en débats</title>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Le blog Dalloz change de version et s’intègre désormais dans Dalloz actualité, le quotidien du droit, dans une rubrique dédiée intitulée « Le droit en débats ». Accessible depuis la Une de Dalloz actualité, cette nouvelle rubrique reprendra les thèmes publiés sur le blog Dalloz. Si vous souhaitez proposer vos contributions, écrivez-nous à contact.actu@dalloz.fr. Vous pouvez accéder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/04/Fermeture_blog.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7636" alt="Fermeture_blog" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/04/Fermeture_blog.jpg" width="120" height="80" /></a>Le blog Dalloz change de version et s’intègre désormais dans <a href="http://www.dalloz-actualite.fr" target="_blank">Dalloz actualité</a>, le quotidien du droit, dans une rubrique dédiée intitulée « Le droit en débats ». Accessible depuis la Une de Dalloz actualité, cette nouvelle rubrique reprendra les thèmes publiés sur le blog Dalloz.</p>
<p><span id="more-7629"></span>Si vous souhaitez proposer vos contributions, écrivez-nous à contact.actu@dalloz.fr.</p>
<p>Vous pouvez accéder aux archives du blog Dalloz pendant encore quelques temps.</p>
<p><strong>Jeanne Daleau</strong><br />
Rédactrice en chef</p>
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		<title>Traduction commentée du nouveau code civil roumain : une passerelle entre deux nations</title>
		<link>http://blog.dalloz.fr/2013/03/28/traduction-commentee-du-nouveau-code-civil-roumain-une-passerelle-entre-deux-nations/</link>
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		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet de l'éditeur]]></category>

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		<description><![CDATA[Après le code civil russe et le BGB allemand, la collection « la lettre des lois » vient de s’enrichir d’un troisième volume consacré au nouveau code civil roumain grâce au partenariat entre Juriscope et les Editions Dalloz. Pour mémoire, cette collection a pour ambition de fournir au lecteur francophone une version française aussi fidèle que possible [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Code_civil_roumain.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7622" alt="Code_civil_roumain" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Code_civil_roumain.jpg" width="80" height="120" /></a>Après le code civil russe et le BGB allemand, la collection « la lettre des lois » vient de s’enrichir d’un troisième volume consacré au nouveau code civil roumain grâce au partenariat entre Juriscope et les Editions Dalloz.</p>
<p><span id="more-7618"></span>Pour mémoire, cette collection a pour ambition de fournir au lecteur francophone une version française aussi fidèle que possible des grandes lois étrangères contemporaines. Pour y parvenir, elle s’adonne à l’exercice, à la fois complexe et particulier, de la traduction de textes juridiques étrangers.</p>
<p>Ainsi, le nouveau code civil roumain est entré en vigueur en octobre 2011. Dans un pays de tradition linguistique latine, le droit avait été fortement influencé par l’adoption en 1864 du code civil français. Après la période communiste, le besoin de disposer d’un code civil moderne s’est affirmé.</p>
<p>Si la tradition française est toujours présente, les rédacteurs se sont inspirés de codifications récentes, en particulier du code civil québécois de 1990, mais aussi des codes italien, suisse et du projet européen des contrats pour l’élaboration de nouvelles règles dans le domaine des obligations, des biens et des sûretés, de la famille…</p>
<p>Le nouveau code civil (<i>Noul Cod civil</i>) est également un code unitaire qui emporte disparition du code de commerce par fusion dans un corps unique des dispositions du droit civil et la plupart des dispositions du droit commercial.</p>
<p>Selon la méthodologie scientifique de traduction du droit élaborée par Juriscope, la traduction a été réalisée par deux juristes d’origine roumaine ayant la double culture juridique, puis révisée par des universitaires des facultés de droit de Bucarest et de Poitiers.</p>
<p>Introduite par le ministre de Justice en charge de l’opération de recodification, la traduction est commentée par des universitaires qui ont participé à la commission de rédaction du nouveau code et qui retracent l’ambition et les enjeux qui ont présidé à la rédaction de ce texte moderne.</p>
<p>Les liens traditionnels entre juristes roumains et français, la nouveauté d’un code civil adopté récemment par un État membre de l’Union européenne confèrent tout son intérêt à la traduction pour les juristes francophones.</p>
<p>Dès lors, que ce soient les juristes d’entreprises, les avocats traitant avec la Roumanie, ou les universitaires férus de droit comparé, chacun trouvera dans ce nouveau code civil roumain et sa traduction commentée, matière à conforter ses échanges ou à découvrir et développer les passerelles juridiques qu’il reste à construire avec ce pays.</p>
<p>Il ne reste donc plus qu’à souhaiter à ce travail remarquable réalisé par des équipes d’universitaires et de juristes aux origines internationales, de rencontrer tout le succès qu’il mérite.</p>
<p><i>Ii dorim mult succes !</i></p>
<p><strong>Stéphane Prévost<br />
</strong>Editeur</p>
<p><em>Traduction :<br />
</em><em>Daniela BORCAN, docteur en droit, spécialiste de droit comparé, est ingénieur de recherches à l’Université de Poitiers.<br />
</em><em>Manuela CIURUC, doctorante en droit, juriste et linguiste, est traductrice au CNRS. Sa thèse porte sur La recherche d’équivalences en traduction juridique, le cas des notions rattachées au droit des biens.</em></p>
<p><em>Révision :<br />
</em><em>Marie-Eugénie Laporte-Legeais, professeur à l’Université de Poitiers, dirige Juriscope et codirige le Centre d’études sur la coopération juridique internationale (Cecoji).<br />
</em><em>Michel Moreau, professeur émérite de l’Université de Poitiers, ancien conseiller d’État en service extraordinaire, ancien recteur d’académie, est spécialiste de droit international.</em></p>
<p><em>Commentaires :<br />
</em><em>MM. Catalin Predoiu, Valeriu Stoica, anciens ministres de la Justice, du doyen Flavius Baias et des professeurs Marieta Avram, Razvan Dinca, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Aladar Sebeni.</em></p>
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		<title>L’ordonnance Belle et Bête et le journalisme juridique comme chaînon manquant</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et culture]]></category>
		<category><![CDATA[Le débat]]></category>

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		<description><![CDATA[Deux choses en particulier, relevant de la sociologie du droit, ont frappé l’attention dans ce que l’on a vu ou entendu dans la presse ou à la télévision de l’affaire Belle et Bête : les certitudes affichées ici ou là de ce que les éditions Stock et/ou Le Nouvel Observateur ne « risquaient rien » ou pas grand-chose [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/imprimerie_presse.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7607" alt="imprimerie_presse" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/imprimerie_presse.jpg" width="120" height="80" /></a>Deux choses en particulier, relevant de la sociologie du droit, ont frappé l’attention dans ce que l’on a vu ou entendu dans la presse ou à la télévision de l’affaire <i>Belle et Bête</i> : les certitudes affichées ici ou là de ce que les éditions Stock et/ou <i>Le Nouvel Observateur</i> ne « risquaient rien » ou <a href="http://leplus.nouvelobs.com/contribution/790391-dsk-assigne-marcela-iacub-pourquoi-le-livre-belle-et-bete-n-est-pas-censure.html" target="_blank">pas grand-chose</a> et la difficulté de l’AFP à saisir l’originalité de l’affaire et à solliciter les analyses juridiques contradictoires auxquelles se prêtent presque toujours les questions de droit.</p>
<p><span id="more-7599"></span>Pour tout dire, c’est un peu navré que l’on a vu autrefois le type de certitudes qui vient d’être rapporté retentir sur la défense du <i>Procès de Jean-Marie Le Pen</i> de Mathieu Lindon (POL). Ainsi, lorsque, dans les colloques, les revues juridiques et les journaux, il était répétitivement dit que la France serait « sûrement condamnée » par la Cour européenne des droits de l’homme si la Cour de cassation n’invalidait pas la condamnation de l’auteur, de son éditeur et du journal <i>Libération</i>, nous étions quasiment seul à soutenir que rien n’était moins sûr et qu’il fallait donc proposer à la Cour européenne une argumentation autrement plus élaborée que celle proposée aux juridictions internes et moins teintée de considérations morales sur le caractère de « bonne cause » de l’ouvrage litigieux. On sait comment ça s’est terminé (« à la surprise générale ») devant la Cour dans <i>Lindon, Otchakovsky-Laurens and July c. France</i> (22 oct. 2007).</p>
<p>Dans le cas qui nous intéresse, l’AFP a donc publié une <a href="http://obsession.nouvelobs.com/societe/20130227.AFP5048/livre-sur-dsk-la-condamnation-jugee-particulierement-severe.html" target="_blank">dépêche</a> sur la « sévérité » supposée de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2013, une dépêche discutable en presque tous les points et que l’on soupçonne d’avoir « excité » la tentation des dirigeants du <i>Nouvel Observateur</i> de faire appel lorsque l’avocat traditionnel du magazine semblait avoir pris la mesure des choses et de la difficulté d’aller en appel sans les éditions Stock et l’auteur (V. art. du <a href="http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2013/03/06/dsk-contre-iacub-le-nouvel-observateur-ne-fait-pas-appel-et-parle-a-ses-lecteurs/" target="_blank">blog</a> du Monde). La lecture de l’article consacré par Pascale Robert-Diard à la décision du <i>Nouvel Observateur</i> de ne pas se pourvoir en appel contre l’ordonnance du 26 février 2013 est, à cet égard, éclairante sur les représentations de certains acteurs de la presse. On apprend ainsi que, dans la perspective de l’appel, le propriétaire du <i>Nouvel Observateur</i> avait envisagé de dessaisir du dossier « l’avocat habituel » du magazine au profit d’un avocat qui aurait eu pour mission « de se montrer très offensif ». C’était injuste pour un avocat dont les écritures devant le juge des référés étaient des meilleures possibles compte tenu des circonstances de l’espèce. C’était surtout un peu naïf : les dirigeants du <i>Nouvel Observateur</i> ont failli céder à une vision magique de « l’avocat de presse », une vision très courante chez les professionnels de la presse.</p>
<p>Dans ces conditions, il fallait une certaine naïveté pour concevoir que <i>Le Nouvel Observateur</i> pût gagner en appel en disant simplement qu’il n’a fait que « rendre compte » du roman ou que les dommages-intérêts qui lui ont été infligés ne sont pas ceux qui se pratiquent « habituellement » devant les « chambres de presse » : si les avocats de M. Strauss-Kahn avaient cédé à cette « routine mentale », ils n’auraient sans doute pas demandé une réparation globale de 100 000 € et ils n’auraient pas choisi la stratégie consistant à demander à titre principal l’insertion d’un encart et la publication d’un communiqué judiciaire et seulement à titre subsidiaire l’interdiction de toute diffusion de l’ouvrage. Une importante nuance qui n’a pas empêché beaucoup d’organes de <a href="http://www.lexpress.fr/culture/livre/marcela-iacub-et-son-cochon-tromperie-sur-la-marchandise_1224445.html">presse</a> et de radiotélévision d’écrire ou de dire que M. Strauss-Kahn « demande l’interdiction de l’ouvrage ». Et, après coup, de ne pas s’aviser de ce que la double question qui compte, au regard notamment de la Convention européenne des droits de l’homme, est de savoir si la réparation est en rapport raisonnable avec le préjudice et si elle n’est pas de nature à avoir un effet réfrigérant sur la liberté d’expression.</p>
<p>Ce sont donc des travaux de sociologie judiciaire ou de science politique du droit (il en existe à l’étranger, spécialement dans les pays où les <i>Socio-Legal Studies</i> sont développées) qu’il faudrait consacrer par exemple au traitement par les médias des « affaires de presse » (y a-t-il des biais induits par le fait qu’ils sont en quelque sorte « juges et parties » ?). Ce sont d’autres études de sociologie judiciaire qui sont susceptibles, par exemple, de dire si, dans les affaires dites « de presse », les audiences ont l’importance déterminante que leur prêtent les médias. En effet, ces contentieux ont ceci de particulier que les juges sont pris dans un système de contraintes argumentatives tel (celui découlant de la nécessité de « concilier », en fonction des « considérations de l’espèce », des droits et libertés en conflit ou de dénouer un conflit entre une liberté fondamentale et un motif « prépondérant d’intérêt public ») qu’ils ne peuvent pas ne pas privilégier les écritures des parties. Celles-là mêmes qui, seules, compteront en cassation ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.</p>
<p>Il manque sans doute aussi des travaux sur les discours extra-judiciaires relatifs à la liberté d’expression de ceux des avocats spécialisés dans le droit des médias qui sont les plus sollicités par les médias : ces discours, qui sont des discours d’acteurs d’un système, sont-ils nécessairement éclairants des décisions judiciaires, sachant que ces décisions ne sont pas commentées par les juges qui les ont rendues et qu’il n’existe pas vraiment en France de journalistes juridiques à l’anglo-saxonne pour servir de passerelles entre le grand public et les juges (on reviendra sur ce point) ? Ces discours ne sont-ils pas inhibés par la nécessité de ne pas passer pour un « adversaire » de la liberté de la presse ? Il n’est pas indifférent, en effet, que les avocats de M. Strauss-Kahn aient dû répéter à l’envi qu’ils étaient d’autant moins des « censeurs » qu’ils avaient fait leurs preuves dans le passé dans la défense de la presse. Ce qui était une façon de suggérer que, dans le système de représentation de leurs interlocuteurs journalistes, à moins de « traîtrise », les « avocats de presse » sont ou devraient nécessairement être du côté de la presse. Ce système de représentation − on raisonne ici à la seule échelle de la France tant il est vrai que les cultures journalistiques, les représentations professionnelles des journalistes sont très variables d’une société à une autre, ces différences ayant une résonance sur les traitements juridiques du <a href="http://www.droit-medias-culture.com/Pascal-Mbongo-dir-Philosophie.html">journalisme</a> dans certains ordres juridiques −, qui avait une cohérence du temps de la majesté et de la souveraineté de la « grande presse » et du temps où il fallait endiguer les prétentions de contrôle des autorités publiques, est devenu pratiquement inexigible à l’heure de l’explosion médiatique, de l’explosion de la presse « d’en bas » (l’<a href="http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Culture_d_en_haut__culture_d_en_bas-9782707158703.html">expression</a> n’a ici aucune connotation négative), de la demande par les personnes physiques ou morales non étatiques de droits et effectifs mais concurrents (droit à l’image, droit à la vie privée) de la liberté de la presse.</p>
<p>Arrêtons-nous enfin sur la question du journalisme juridique en partant des États-Unis, ce qui, somme toute, est logique, compte tenu du statut mythologique du « journalisme américain » (expression discutablement holiste) depuis l’affaire du Watergate. Dans le contexte américain, les journalistes juridiques travaillent, pour certains, comme rédacteurs de publications juridiques tournées vers les professionnels (il en existe en France) et, pour d’autres, comme rédacteurs pour la presse générale (il n’y a pas de grande agence de presse, de grand journal, de grande chaîne de télévision qui n’aient pas de journaliste accrédité auprès de la Cour suprême, auprès du Département de la justice, etc. ; il n’y a pas de grand journal régional qui n’ait pas de journaliste accrédité à la Cour suprême de l’État…). C’est cette seconde catégorie de journalistes juridiques qui n’existe pas vraiment en France alors que c’est elle qui, par exemple, introduit dans le débat public accueilli par les journaux, les radios et les télévisions, du matériau intellectuel tiré de sa lecture et de sa connaissance, d’une part, des essais juridiques (catégorie éditoriale surplombante et distinctive du juriste universitaire ou praticien aux États-Unis (V. art. du <a href="http://blog.dalloz.fr/2012/10/03/histoire-et-interpretation-juridico-constitutionnelle-polemique-entre-richard-posner-et-antonin-scalia/">Blog</a> Dalloz), où les manuels sont infiniment plus rares qu’en France), d’autre part, des articles de revues juridiques savantes ou non.</p>
<p>De fait, ce sont ces journalistes juridiques des grands journaux et des grandes chaînes de télévision qui convient dans les colonnes de leurs journaux ou sur leurs plateaux les opinions juridiques des universitaires ou des praticiens. Au demeurant, il nous semble que, dans une société à forte culture du procès et des « <a href="http://www.droitamericain.fr/Opinions-separees-des-juges">opinions séparées</a> » comme les États-Unis, ces journalistes juridiques conçoivent « naturellement » qu’il y ait presque toujours des analyses contradictoires, lorsqu’en France, le fait de dire qu’il existe plusieurs « possibilités » disponibles pour le juge (ou le législateur) vous vaut d’être analysé par le journaliste comme voulant « faire un cours d’amphi ». Et puis, dans une société plus démocratique (ou moins « aristocratique ») comme les États-Unis, les journalistes sont moins attirés par le « statut » ou la position institutionnelle de celui qui parle que par le point de vue qu’il apporte : « Vous auriez en France quelqu’un comme Richard Posner », nous disait un jour ironiquement un ami américain francophile, « il serait seul à être interviewé à la radio et à la télévision sur tout ce qui touche au droit et vous seriez dans des débats sans fin sur la date de sa nomination au Conseil constitutionnel ».</p>
<p>Est-il possible d’importer, en France, le type de journalisme juridique dont il est ici question ? Rien n’est moins sûr, tant ce journalisme est plutôt caractéristique de sociétés où le droit tient lieu de religion civile. Ce dont on est sûr, c’est qu’en toute hypothèse, la « solution » ne passe pas par la création de diplômes de journalisme juridique dans les facultés de droit alors que les offres de recrutement des journalistes ne sont pas prolifiques et que le marché des journalistes professionnels est « tenu » en France par les écoles de journalisme.</p>
<p><b>Pascal Mbongo</b><br />
Professeur des facultés de droit à l’Université de Poitiers,<br />
Président de l’Association française de droit des médias et de la culture,<br />
Directeur de l’Université d’été en droit américain</p>
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		<title>L’Odyssée identitaire</title>
		<link>http://blog.dalloz.fr/2013/03/11/lodyssee-identitaire/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit et culture]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Odyssées… Inévitablement, ce terme nous évoque Homère, le récit du long voyage d’Ulysse, héros de la guerre de Troie, de retour sur l’île d’Ithaque. Placée dans un contexte plus contemporain, l’odyssée pourrait relater le récit d’aventures singulières d’hommes et de femmes qui, contrairement à Ulysse, quittent leur terre natale, le continent africain, pour un eldorado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Odyssees1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7594" alt="Odyssees" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Odyssees1.jpg" width="80" height="120" /></a>Odyssées</i>… Inévitablement, ce terme nous évoque Homère, le récit du long voyage d’Ulysse, héros de la guerre de Troie, de retour sur l’île d’Ithaque. Placée dans un contexte plus contemporain, l’odyssée pourrait relater le récit d’aventures singulières d’hommes et de femmes qui, contrairement à Ulysse, quittent leur terre natale, le continent africain, pour un eldorado européen. L’odyssée moderne aurait-elle comme consonance juridique l’immigration clandestine ?</p>
<p><span id="more-7592"></span>Tout comme Ulysse, ces êtres empruntent une longue route sur laquelle ils croisent de multiples incarnations du dieu Poséidon (en la forme notamment de passeurs) et tombent rapidement de Charybde en Scylla.</p>
<p>Mais que sait-on de cette route ? Outre qu’elle mène géographiquement à un lieu : l’eldorado européen et son inévitable course à l’obtention de papiers… d’identité.</p>
<p>Cette fuite vers un prétendu ailleurs n’est-elle pas un faux prétexte pour se confronter à soi-même, pour trouver sa véritable identité ? N’est-elle pas le chemin que tout être humain doit avoir le courage, ou la sagesse, d’emprunter pour mener sa propre aventure intérieure, afin de découvrir son identité passée pour mieux appréhender la future ?</p>
<p>Si le voyage est physique, il forme surtout l’esprit. Il élève moralement tant le héros par les épreuves qu’il traverse que le spectateur qui est appelé à découvrir les hasards, dangers et interrogations engendrés par une telle quête sociale.</p>
<p>Des mots pour décrire les véritables maux de l’immigration clandestine, <i>Odyssées </i>est la nouvelle pièce pittoresque de Gustave Akkpo, une épopée résolument moderne où le tragique côtoie le comique, une invitation à un voyage initiatique.</p>
<p><i>Odyssées est jouée par la compagnie Hercub’, actuellement en tournée et à Paris au théâtre de l’Étoile du Nord du 19 mars au 20 avril 2013.</i></p>
<p><b>Renseignements : </b><a href="http://www.hercub.net/">http://www.hercub.net/</a><b></b></p>
<p><b>Réservation : </b><a href="http://www.moxity.com/events/odyssees/ticketing/select?colors%5b%5d=ffffff&amp;colors%5b%5d=eeeeee&amp;colors%5b%5d=666666&amp;colors%5b%5d=B70D1A&amp;colors%5b%5d=ffffff&amp;colors%5b%5d=B70D1A&amp;colors%5b%5d=FF0013&amp;">cliquer ici</a><b> ou au </b><b>01 42 26 47 47</b></p>
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		<title>L’euro</title>
		<link>http://blog.dalloz.fr/2013/03/04/leuro/</link>
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		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet de l'éditeur]]></category>

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		<description><![CDATA[Le projet de créer une monnaie unique date des années soixante-dix et l’idée s’est imposée progressivement, pour stabiliser les monnaies européennes et favoriser la croissance économique en Europe. Ainsi, le Traité de Maastricht, signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, institue l’Union européenne, prévoyant la création de la Banque centrale européenne et une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Blog_Euro.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7587" alt="Blog_Euro" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/03/Blog_Euro.jpg" width="80" height="120" /></a>Le projet de créer une monnaie unique date des années soixante-dix et l’idée s’est imposée progressivement, pour stabiliser les monnaies européennes et favoriser la croissance économique en Europe.</p>
<p>Ainsi, le Traité de Maastricht, signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, institue l’Union européenne, prévoyant la création de la Banque centrale européenne et une monnaie unique, l’euro.</p>
<p><span id="more-7586"></span>L’introduction de l’euro, le 1<sup>er</sup> janvier 1999, a marqué une étape décisive dans l’intégration européenne. En remplaçant les anciennes devises nationales, comme le mark allemand et le franc français, l’euro est devenu la nouvelle monnaie officielle que partagent actuellement dix-sept États membres de l’Union européenne qui, ensemble, constituent la zone euro.</p>
<p>D’abord introduit comme une monnaie virtuelle, il est apparu sous la forme concrète de billets et de pièces, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2002, et, aujourd’hui, même si l’euro n’est pas la monnaie de tous les États membres de l’Union européenne, quelque 330 millions de citoyens l’utilisent comme monnaie unique. Mais jusqu’à quand ?</p>
<p>La zone euro est en crise et cette crise, qui a débuté avec la dette publique de la Grèce, se poursuivant avec celle de l’Irlande, du Portugal et l’Espagne, a atteint un niveau très critique. D’où les nombreuses interrogations sur l’avenir de la monnaie unique européenne qui font débat.</p>
<p>L’euro a-t-il un avenir ou est-ce la fin de l’euro ? La crise est-elle derrière nous ? Comment repenser l’Europe ? Faut-il exclure la Grèce la zone euro ? Qui va payer la dette ? Doit-on craindre ou envisager un retour aux monnaies nationales ?…</p>
<p>Autant de questions soulevées par Jean-Pierre Vesperini, qui, dans ce petit ouvrage, retrace les motivations et la naissance de la monnaie unique européenne, ses forces et ses objectifs, mais aussi ses défauts et les conséquences défavorables qui, peut-être, mettent en péril sa pérennité.</p>
<p>L’auteur dresse le bilan de ces dix dernières années, depuis que l’euro a été mis en circulation, et depuis, surtout, qu’une suite d’événements financiers affecte l’économie des pays membres de la zone, devant faire face à l’actuelle crise financière qui met l’Europe, et sa monnaie, en péril, et les chefs d’États en désaccord.</p>
<p><b>Catherine Faivre<br />
</b>Rédaction Dalloz</p>
<p>Jean-Pierre Vesperini, <i>L’euro</i>, Dalloz, coll. « À savoir », 256 p., 3,50 €.</p>
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		<title>« Musées propres » : la gestion des œuvres d’art spoliées au passé flou</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Droit et culture]]></category>
		<category><![CDATA[Le débat]]></category>

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		<description><![CDATA[Lors de sa séance du mercredi 16 janvier 2013, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a eu à connaître d’un sujet particulièrement sensible : la spoliation, systématique et d’une ampleur gigantesque, d’œuvres d’art par les nazis pendant l’occupation, notamment à travers la terrible action de l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/musee_tableau_mnr.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7581" alt="Ornate gold frame at the concrete wall with clipping path for th" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/musee_tableau_mnr.jpg" width="120" height="80" /></a>Lors de sa séance du mercredi 16 janvier 2013, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a eu à connaître d’un sujet particulièrement sensible : la spoliation, systématique et d’une ampleur gigantesque, d’œuvres d’art par les nazis pendant l’occupation, notamment à travers la terrible action de l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). La catastrophe aura durement touché des centaines de milliers de familles de confession juive et fait incontestablement partie des visées génocidaires du régime hitlérien, dans la mesure où elle participe pleinement de la négation de l’être en confisquant l’avoir.</p>
<p><span id="more-7580"></span>Le sujet est, certes, aujourd’hui bien connu et fait l’objet de travaux de grande qualité et d’une médiatisation croissante. Sénatrice, madame Corinne Bouchoux s’est récemment saisie de la question, formulant, après une trentaine d’auditions, une série d’intéressantes propositions afin de tenter d’aller plus loin encore (V. le compte rendu sur le <a href="http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130114/cult.html" target="_blank">site</a> du sénat). L’objectif est simple : il s’agit de militer en faveur de la mise en place de « musées propres », c’est-à-dire de musées, selon les termes de la sénatrice, « dans lesquels tous les biens, quel que soit leur statut – acquis par don, par legs, par achat –, sont irréprochables en terme de provenance ».</p>
<p>En effet, c’est aujourd’hui devenu une préoccupation légitime des organismes publics que de rechercher méticuleusement la provenance des œuvres d’art dont on sait qu’un doute subsiste sur leur passé. Ce souci est partagé au niveau <a href="http://blog.dalloz.fr/2009/05/28/restitution-doeuvres-dart-spoliees-une-avancee-au-royaumeuni/" target="_blank">européen</a> et mondial. Le secteur privé n’est pas en reste sur ce point et les maisons d’enchères prennent également un soin tout particulier à s’assurer de l’origine des pièces qu’on leur confie. D’ailleurs, selon les conclusions de la sénatrice, un marché de la provenance des œuvres d’art aurait émergé, et près de 200 personnes en vivraient actuellement aux États-Unis. Aussi, les musées français ne doivent cesser de se confronter à ces éléments particuliers de leur collection.</p>
<p>C’est donc des fameux MNR (Musées nationaux récupération) dont il est question ici. Sont désignées sous ce sigle les nombreuses œuvres entrées en dépôt dans les collections françaises après la Libération, en attente de retrouver un jour leur propriétaire initial et dont la provenance est plus que douteuse. La qualification de MNR a été rendue possible par un décret du 30 septembre 1949. Une légère attention permet d’identifier ces trois lettres lourdes de sens sur certains cartels du Louvre, du musée d’Orsay mais, également, dans divers musées de province et parfois au sein d’administrations (V., sur ce point, H. Feliciano, <i>Le Musée disparu</i>, Gallimard, rééd. 2008, p. 331). Il faut dire qu’en 1945, l’afflux d’œuvres spoliées aura été impressionnant. Nombre d’entre elles ont été restituées : près de 46 000 en 1949. Cependant, selon les chiffres de madame Bouchoux, 15 792 sont demeurées entre les mains de l’État, faute de n’avoir pu retrouver leur propriétaire. Entre 75 et 80 % ont été vendues par le service des domaines à cette époque, et il resterait ainsi environ 2 000 œuvres estampillées MNR. De plus, selon deux experts ayant participé aux travaux de la commission Mattéoli, au 1<sup>er</sup> mars 2000, 163 objets avaient été spoliés, de façon certaine ou quasi certaine, dont certains d’entre eux avaient été retrouvés au château de Neuschwanstein, véritable capharnaüm où fut entreposé, pour partie, le résultat des rafles nazies (I. Le Masne de Chermont et D. Schulmann, <i>Le pillage de l’art en France pendant l’occupation et la situation des 2 000 œuvres confiées au musées nationaux</i>, Doc. fr., 2000, p. 65).</p>
<p>Que faut-il faire de ces œuvres ? Ou, plutôt, que reste-t-il encore à faire avec ces œuvres ? En effet, les travaux de la commission, à l’initiative de Madame Bouchoux, démontrent que beaucoup a déjà été entrepris. Les initiatives sont provenues de l’État français, bien sûr, mais pas seulement. Les œuvres classées MNR sont précisément identifiées et doivent être accessibles au public. Les musées ne les détiennent qu’à titre précaire. La commission Mattéoli, mise en place en 1997, a fourni un impressionnant travail et le site Rose Valland recense l’ensemble des MNR ainsi que leur localisation. Treize restitutions auraient été opérées pour l’année 2012. Et, encore récemment, grâce au travail d’une historienne autrichienne, sept œuvres destinées au musée qu’Hitler voulait créer à Linz vont être restituées par la France (N. Herzberg, Ces sept tableaux spoliés que la France va rendre, Le Monde, 14 févr. 2013, p. 22). Il faut également citer les diverses expositions proposées ces temps derniers et, notamment, par le Musée d’art et d’histoire du judaïsme en 2008 (« À qui appartenaient ces tableaux ? »), de même que l’extraordinaire action d’institutions et de fondations d’origine privée qui ont largement contribué à la fin heureuse de multiples dossiers de restitution.</p>
<p>Cependant, selon la sénatrice Bouchoux, il faut aller encore plus loin. Une impulsion nouvelle doit être donnée à la problématique des restitutions. Le respect des principes de la conférence de Washington, laquelle s’est tenue en 1998, doit conduire à emprunter cette voie. Ce qui semble possible et sans passer par l’adoption d’un texte à valeur législative. Neuf propositions ont été formulées. Ainsi, il est effectivement impératif de régler le sort des 163 œuvres (le nombre n’est certainement plus celui-là, notamment si l’on tient compte de la restitution précitée) dont la spoliation est certaine. De même, un sigle sur le cartel pourrait marquer que la provenance a été vérifiée. Le travail de recherche devrait être facilité (développement des travaux académiques en ce sens, meilleure accessibilité des recherches), et le statut des MNR rappelé.</p>
<p>Toutes ces propositions vont dans le bon sens. Peut-être ne pourra-t-on se passer d’un texte, notamment pour définir avec précision le statut de ces œuvres au passé flou. Quoi qu’il en soit, il convient de limiter, autant que faire se peut, en tenant compte de l’action irrémédiable du temps, la présence dans les collections françaises d’œuvres au passé trouble, nécessairement synonymes d’un drame humain. Corrélativement, cet objectif sert également celui d’une recherche constante et plus efficace de la restitution des œuvres aux héritiers de ces familles dépouillées, l’un des gages d’une meilleure réparation des atrocités commises.</p>
<p><b>Thibault de Ravel d’Esclapon</b><br />
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg, Centre du droit de l’entreprise</p>
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		<title>La condition juridique des météorites</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le 15 février 2013, une pluie de météorites s’abattait sur la ville de Tcheliabinsk (Russie) et ses alentours. Que des météorites s’échouent sur Terre n’est, certes, pas rare (10 000 à 100 000 tonnes de météorites tomberaient ainsi annuellement sur la planète). Mais, alors que le phénomène passe généralement inaperçu (soit que les météorites parviennent jusqu’au sol terrestre à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Ciel_etoiles_meteorites.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7574" alt="Milky Way" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Ciel_etoiles_meteorites.jpg" width="120" height="80" /></a>Le 15 février 2013, une pluie de météorites s’abattait sur la ville de Tcheliabinsk (Russie) et ses alentours. Que des météorites s’échouent sur Terre n’est, certes, pas rare (10 000 à 100 000 tonnes de météorites tomberaient ainsi annuellement sur la planète). Mais, alors que le phénomène passe généralement inaperçu (soit que les météorites parviennent jusqu’au sol terrestre à l’état de simples poussières, soit encore qu’elles tombent dans les mers ou les océans ou dans des régions inhabitées), la pluie survenue au-dessus de Tcheliabinsk devait largement marquer les esprits, en raison des dommages par elle générés (plus d’un millier de blessés, et des dizaines de millions d’euros de dégâts matériels<span id="more-7573"></span> ; V. S. Foucart et P. Smolar, L’Oural frappé par une pluie de météorites, Le Monde, 15 févr. 2013). Reste que, nonobstant le caractère tout à fait singulier de l’évènement, d’aucuns ne devaient pas perdre le sens des affaires, et pour cause : « quelques heures après les premiers émois causés par l’intrusion céleste, des petits malins ont mis en vente sur internet des “débris de météorite” » (M. Jégo et S. Foucart, Météorites : la Russie toujours sous le choc, Le Monde, 16 févr. 2013). Peut-être – probablement… – ces prétendus débris de météorite ne sont-ils en réalité, pour la plupart, que de vulgaires cailloux terrestres. Cela, pour autant, n’interdit pas de se poser très prosaïquement cette question : a-t-on le droit de vendre des météorites ?</p>
<p>La réponse à cette interrogation est, bien évidemment, à chercher dans le droit de l’<a href="http://blog.dalloz.fr/2006/12/14/brve_odysse_jur/" target="_blank">espace</a> (un droit dont l’édification est devenue nécessaire à compter de 1957, avec la mise en orbite du satellite russe Spoutnik ; V. P.-M. Martin, <i>Le droit de l’espace</i>, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1991, p. 8 ; <i>adde</i>, cette remarque de Carbonnier [<i>Droit civil</i>, t. 2, <i>Les biens. Les obligations</i>, PUF, coll. « Quadrige Manuels », 2004, n<sup>o</sup> 708, p. 1596], précisément à propos de l’avènement du droit de l’espace : « où ne montera pas le droit ? »). À cet égard, ce sont deux textes fondamentaux qu’il convient de prendre en compte : tout d’abord, le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967 ; ensuite, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes du 5 décembre 1979. Le Traité sur l’espace, pour sa part, affirme (art. II) que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale », étant précisé, à la suite d’un auteur, que l’adjectif « nationale », tel qu’il est dans ce cadre employé, pour viser les États, concerne encore « l’ensemble de la communauté, y compris les citoyens » (A. Kerrest, Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, <i>in </i>P. Achilleas (dir.), <i>Droit de l’espace</i>, Larcier, 2009, p. 341, spéc. p. 350), quand l’Accord sur la Lune, lui, et en plus de réitérer le principe de non-appropriation posé par le Traité sur l’espace (art. 11-2 ; V. aussi art. 11-3, les ressources naturelles se trouvant sur la Lune « ne peuvent [pas] devenir la propriété d’États », pas plus que de quelconques « organisations » ou « personnes physiques »), qualifie la Lune et ses ressources naturelles de « patrimoine commun de l’humanité » (art. 11-1). Toutes considérations qui mènent donc à celle-ci : la Lune et les autres corps célestes (et, un corps céleste, la météorite en est un ; ce corps céleste s’appelle plus précisément météroïde quand il évolue dans l’espace, le terme météorite désignant le fragment restant de ce corps lorsqu’il percute le sol – terrestre ou autre) sont des choses communes, en cela rétives à toute appropriation (V. A. Kerrest, art. préc., p. 343-344 ; M. Jacquelin, La Lune, miroir des tentations : les réponses du droit à la science-fiction, <i>in</i> P.-J. Delage (coord.), <i>Science-fiction et science juridique</i>, IRJS Éditions, coll. « Les voies du droit », 2013, à paraître ; <i>adde</i>, C. civ., art. 714).</p>
<p>De telle sorte qu’on pourrait être tenté de conclure à l’impossibilité pour quiconque de vendre (et, en amont, de se rendre ou prétendre propriétaire d’) un ou plusieurs corps célestes, la qualification de <i>res</i> <i>communis</i> que prête le droit international à ces mêmes corps s’y opposant rigoureusement (c’est ainsi que, à tout citoyen français qui serait tenté d’acquérir, auprès de la <a href="http://www.lunarembassy.com" target="_blank">Lunar Embassy</a>, un lopin de terre sur la Lune, Mars ou Vénus, il faudra répondre que le contrat de vente sera nul, pour cause d’objet illicite – car « sont hors commerce les choses inappropriables telles que les choses communes », M. Fabre-Magnan, <i>Droit des obligations</i>, t. 1, <i>Contrat et engagement unilatéral</i>, PUF, coll. « Thémis droit », 3<sup>e</sup> éd., 2012, p. 388 ; rappr., pour le rejet, toutefois fondé sur des purs motifs de procédure, de la revendication par un plaideur québécois de la propriété de plusieurs planètes du système solaire, C. Kleitz, Le plaideur quérulent à l’assaut de la galaxie, Gaz. Pal., 7-8 mars 2012, p. 3).</p>
<p>Et, cependant, l’on peut bien vendre, sur Ebay ou ailleurs, des météorites. La justification s’en trouve dans l’article 1<sup>er</sup> de l’Accord sur la Lune : un article qui, d’une part, précise (al. 1) que ses dispositions, applicables à la Lune, le sont également (à l’exception de la Terre) aux autres corps célestes (ce qui inclut ce faisant les météorites, qu’elles soient lunaires ou non) ; et qui, d’autre part, stipule (al. 3) que « Le présent Accord [en ce compris le principe de non-appropriation posé par lui, V. <i>supra</i>] ne s’applique pas aux matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels ». En clair, originellement et principiellement chose commune (<i>i. e. </i>quand elle est encore à l’état de météroïde, V. <i>supra</i>), la météorite peut exceptionnellement devenir chose sans maître (<i>res nullius</i>) si elle vient à s’échouer sur Terre, et alors être objet d’appropriation (la référence textuelle faite aux « moyens naturels » paraît en revanche exclure – et, donc, maintenir dans le statut de chose commune – les ressources naturelles lunaires ramenées sur Terre par l’homme – ce qui, pourtant, ne semble pas avoir empêché la NASA de déclarer « bien national » certains échantillons lunaires ramenés par l’une des missions Apollo…).</p>
<p>À qui trouve, donc, par exemple, sur son terrain une météorite (ainsi le cas de… Mme Comette !, V. Le Parisien, 9 oct. 2011), il est parfaitement possible de la vendre (les météorites lunaires ou martiennes, très rares, sont les plus prisées), l’intéressé étant, en effet devenu propriétaire de celle-ci par accession. Tout au plus convient-il d’ajouter (et pour désormais s’en tenir à la seule situation d’une météorite tombée sur le sol français) que la qualification de trésor (C. civ., art. 716.) ne semble pas pouvoir s’appliquer à la météorite : elle est, bien sûr, exclue à chaque fois que la découverte n’est pas le fait du hasard (il existe, à ce titre, des chasseurs de météorites – qui, eux, se les approprient par occupation ; P. Jolly, Chasseurs de météorites, Le Monde, 20 oct. 2000) mais la qualification doit encore être écartée pour cette raison que, même si celle-ci s’est perdue « dans la nuit du passé » (Carbonnier, <i>op. cit.</i>, n<sup>o</sup> 904, p. 1889), une propriété originelle est toujours nécessaire au trésor (or, tant qu’elle évolue dans l’espace extra-atmosphérique, la météorite ne peut avoir de propriétaire, puisque chose commune ; bref, c’est dire que la seule hypothèse – d’école ? – où le qualificatif de trésor pourrait trouver à s’appliquer serait celle d’une météorite tombée sur Terre, cachée ou enfouie par son premier propriétaire, puis découverte plus tard et par hasard par un <i>quidam</i>). En conséquence de quoi, le régime applicable à la météorite semble bien davantage devoir s’aligner sur celui des fouilles archéologiques et découvertes fortuites d’objets pouvant intéresser l’histoire ou l’art (C. patrim., art. L 531-1 s. et L 531-14) : un régime qui peut autoriser l’État à se voir confier l’objet mobilier découvert pendant le temps nécessaire (qui ne peut dépasser 5 ans) à son étude scientifique, sinon même à revendiquer cet objet – sorte d’« expropriation pour cause d’utilité (scientifique) publique » (Carbonnier, <i>op. cit.</i>, n<sup>o</sup> 904, p. 1890) – mais moyennant alors indemnité (C. patrim., art. L 531-16 ; <i>adde</i>, sur le <a href="http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8581-a-qui-appartient-l-espace-un-casse-tete-spatial.php">site</a> du CNES, Un casse-tête spatial).</p>
<p><b>Pierre-Jérôme Delage</b><br />
Doctorant, Université de Limoges</p>
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		<title>Obligation de communication de données personnelles, adresse IP et fournisseur d’accès à internet</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le débat]]></category>

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		<description><![CDATA[L’identification d’une personne à partir de son adresse IP fait partie de ces problématiques relatives aux droits de la personnalité confrontés à l’internet. Si, en principe, l’utilisation d’internet n’implique pas forcément un relâchement des mécanismes de protection de la vie privée garantis par le droit, la lutte contre la cybercriminalité a, toutefois, créé certaines exceptions. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Armoires_serveurs_informatiques.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7568" alt="young engeneer in datacenter server room" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Armoires_serveurs_informatiques.jpg" width="120" height="80" /></a>L’identification d’une personne à partir de son adresse IP fait partie de ces problématiques relatives aux droits de la personnalité confrontés à l’internet. Si, en principe, l’utilisation d’internet n’implique pas forcément un relâchement des mécanismes de protection de la vie privée garantis par le droit, la lutte contre la cybercriminalité a, toutefois, créé certaines exceptions.</p>
<p><span id="more-7567"></span>Plusieurs textes imposent ainsi une obligation de communication concernant les données personnelles d’internautes rattachées à une adresse IP et, notamment, à la charge des fournisseurs d’accès à internet (FAI) dans le cadre de la poursuite d’infractions. Les textes concernés relèvent de sources différentes (décret, lois codifiées et non codifiées), ce qui ne facilite pas la mise en œuvre de cette obligation de communication.</p>
<p>En tout état de cause, cette complexité juridique a autorisé Bouygues Télécom, dans une affaire qui l’oppose à Publicis Webformance, à agir en rétractation d’une ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, rendue le 15 mai 2012, lui ordonnant de communiquer des données en vue de l’identification de la personne à laquelle était attribuée une adresse IP. Or le TGI de Paris vient justement de rejeter cette demande en rétractation par une nouvelle ordonnance du 30 janvier 2013.</p>
<p>En l’espèce, à la suite d’une intrusion dans son système informatique, la société Publicis Webformance, dont l’activité est la gestion de noms de domaines pour le compte de ses clients, a, sur requête, obtenu du président du TGI de Paris, le 15 mai 2012, une ordonnance enjoignant à Bouygues Télécom la communication de données d’identification attachées à une adresse IP.</p>
<p>Cependant, Bouygues Télécom a contesté cette ordonnance par une assignation en référé-rétractation le 31 octobre 2012, comme le lui permettait l’article 496 du code de procédure civile. Il est ainsi demandé au président du TGI de « constater l’impossibilité légale et réglementaire pour Bouygues Télécom de déférer à l’ordonnance du 15 mai 2012 ». À l’appui de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2012, Bouygues invoque principalement : la directive du 12 juillet 2002 « vie privée et communications électroniques », la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’article 34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) ainsi que la loi LCEN n° 2004-575 du 21 juin 2004.</p>
<p>D’après la société requérante, l’ensemble de ces textes lui fait défense de se conformer à l’ordonnance en cause et qu’elle ne pourrait y déférer sans violer les dispositions de la loi informatique et libertés et s’exposer de la sorte à une sanction pénale. Elle estime, en effet, que ces textes n’obligent un FAI à communiquer les données à caractère personnel d’un internaute qu’aux seules juridictions répressives. Ce qui n’est, de toute évidence, pas le cas de la chambre des requêtes du TGI de Paris.</p>
<p>Le TGI n’a pas été convaincu par les arguments développés par Bouygues Télécom et l’a, en conséquence, déboutée de sa demande de rétractation en la condamnant, par ailleurs, au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur le préjudice subi. Ce faisant, le TGI a retenu une interprétation différente de celle de Bouygues Télécom concernant les textes relatifs à l’obligation pour les FAI de communiquer les données à caractère personnel en cas de réquisition par l’autorité judiciaire.</p>
<p>Bouygues Télécom concentre sa démonstration, dans un premier temps, sur l’article 34-1 du code des postes et communications électroniques. Cet article prévoit, selon elle, une obligation de communication à la charge des FAI mais uniquement « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ». Pour la requérante, c’est la chambre des requêtes qui a été saisie en l’occurrence et non pas une juridiction répressive. Par conséquent, il y a lieu de croire que l’objet du litige n’intéresse pas une infraction pénale mais une demande civile.</p>
<p>Pour contrer cette argumentation, la société Publicis Web rappelle que l’infraction visée, c’est-à-dire l’intrusion dans son système informatique, constitue l’infraction pénale visée à l’article 323-1 du code pénal relatif à l’accès frauduleux à un système automatisé de traitement de données. Cette remarque est subsidiaire, toutefois, car la société Publicis Web fait observer que l’article 34-1 du CPCE ne fait nullement obstacle à l’application de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, lequel fait référence à l’« autorité judiciaire » sans distinguer entre les juridictions civiles et pénales.</p>
<p>Le TGI rappelle, dans son ordonnance du 30 janvier 2013, que la communication des données à la demande de l’autorité judiciaire n’est pas limitée aux infractions pénales visées à l’article 34-1 du CPCE. En effet, précise-t-il, l’obligation de communication souhaitée par le législateur est nécessairement plus large car elle est la contrepartie à la reconnaissance d’une responsabilité atténuée au profit des FAI en matière de contenus en ligne, conformément à l’article 6 de la loi LCEN. Ainsi, lorsque la loi LCEN prévoit à l’article 6 que « l’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires des données mentionnées […] », le législateur n’a pas entendu limiter cette obligation de communication aux seules juridictions pénales.</p>
<p>Bouygues Télécom a également invoqué les dispositions 5 et 6 de la directive du 12 juillet 2002, « vie privée et communications électroniques », lesquelles ne prévoient d’obligation de communication des données à caractère personnel que dans les cas exceptionnels de sauvegarde de l’intérêt public et de poursuites d’infractions pénales.</p>
<p>Mais, pour écarter cette justification, le TGI relève que, par un système de renvoi, l’article 13 de cette directive prévoit également que « les États membres ont la possibilité de limiter les droits et obligations de protection des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, l’intrusion dans le système informatique de la société Publicis Web constitue bien une atteinte à ses droits, ce qui justifie donc la « limitation » de la protection des données à caractère personnel.</p>
<p>Bouygues Télécom faisait ensuite valoir, mais sans espoir, la violation des dispositions contenues dans le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques. Ce décret a introduit un article R.10-13 dans le code des postes et communications électroniques et qui énonce les différentes données devant être conservées « pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales ». En invoquant ce texte, la société requérante visait probablement à accentuer le fait que l’obligation de communication ne s’applique qu’aux infractions pénales et qu’en l’espèce, la compétence de la chambre des requêtes pour traiter de la demande de Publicis Web démontre assez qu’il s’agit d’une demande ayant un caractère civil.</p>
<p>Le TGI n’a pas pris la peine de répondre à ce raisonnement. Il ne répond, d’ailleurs, pas plus à l’argumentation sur l’absence d’autorisation de la CNIL pour recevoir les informations sollicitées. Le TGI a, semble-t-il, volontairement évacué la question largement débattue en jurisprudence, celle de savoir si l’adresse IP constitue ou non une donnée à caractère personnel nécessitant l’autorisation de la CNIL pour y accéder.</p>
<p>En résumé, l’ordonnance du 30 janvier 2013 juge que l’obligation de communication mise à la charge des FAI par le législateur s’applique aussi bien aux juridictions civiles que pénales, car la raison d’être de l’article 6 II de la loi LCEN est de prévoir, en contrepartie d’une responsabilité atténuée, une obligation de communication étendue à la charge des FAI, permettant d’identifier les personnes à l’origine d’un contenu ou d’une transmission sur internet.</p>
<p><b>Antoine Chéron<br />
</b>Avocat au Barreau de Paris et de Bruxelles, <a title="ACBM avocats" href="http://www.acbm-avocats.com/" target="_blank">ACBM avocats</a></p>
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		<title>La lutte d’un ex-détenu pour réhumaniser les prisons</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et culture]]></category>

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		<description><![CDATA[« Je suis en train de parler de gens. Là, ce soir, y’a un gars qui va penser à se flinguer ». Ce cri est celui de Pierre Botton, homme d’affaires passé par la case prison pour abus de biens sociaux. Aujourd’hui, ce quinquagénaire se bat avec son association Les prisons du cœur pour que les conditions [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Reforme_prisons.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-7558" alt="b" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/Reforme_prisons.jpg" width="120" height="80" /></a>« Je suis en train de parler de gens. Là, ce soir, y’a un gars qui va penser à se flinguer ». Ce cri est celui de Pierre Botton, homme d’affaires passé par la case prison pour abus de biens sociaux. Aujourd’hui, ce quinquagénaire se bat avec son association Les prisons du cœur pour que les conditions de détention en France soient améliorées. Certains de ses projets trouvent un écho favorable, tels que sa pétition visant à autoriser les parlementaires, deux fois par an, à visiter à l’improviste des prisons en présence de journalistes (V. <a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/10/24/une-majorite-de-deputes-veut-inviter-la-presse-en-prison_1780043_3224.html">Le Monde</a>, 24 oct. 2012, par F. Johannès). En janvier 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, a annoncé un projet de loi devant permettre à la presse d&#8217;accompagner les parlementaires dans les établissements pénitentiaires.</p>
<p><span id="more-7557"></span>Le documentaire, <i>Prison, l’impossible réforme ?</i>, diffusé dimanche 17 février 2013 sur Planète + Justice, plonge le téléspectateur dans les coulisses de la lutte de Pierre Botton pour réhumaniser les prisons. Son carnet d’adresses, son culot, sa détermination&#8230; Pierre Botton dispose d’atouts pour faire avancer sa cause. Le documentaire revient longuement sur le projet de prison expérimentale à Saint-Julien-sur-Suran (Jura) misant sur la réinsertion par le travail grâce à des partenariats avec des entreprises. Un projet qui a suscité la polémique, certains évoquant un risque de privatisation du service public pénitentiaire (sur ce projet et les oppositions, V. <a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/14/dans-le-jura-la-prison-modele-qui-seme-la-zizanie_1657188_3224.html">Le Monde</a>, 14 mars 2012, par A. Bolis). Des interviews rythment ce documentaire. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, apporte un éclairage sur les conséquences de la surpopulation carcérale et la situation du travail dans les prisons. Robert Badinter revient sur l’expérience de la prison de Mauzac, tournée vers la formation professionnelle et dotée d’unités de vie.</p>
<p>Dimanche 17 février 2013, 21 h 50, Planète + Justice, <i>Prison, l&#8217;impossible réforme ?</i> Documentaire français réalisé par Bernard George en 2011.</p>
<p><b>Caroline Fleuriot<br />
</b>Rédaction Dalloz</p>
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		<title>Find me guilty ou le droit de se défendre seul aux États-Unis</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'avant, droits d'ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et culture]]></category>
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		<description><![CDATA[L’intérêt de Sydney Lumet pour la justice ne se résume pas au célèbre Douze hommes en colère. En réalité, l’adaptation qu’il fit de la pièce de Reginald Rose, en 1957, ouvre une longue série d’œuvres diverses, lesquelles sont souvent, d’une manière ou d’une autre, un bon moyen pour comprendre les ressorts du système judiciaire américain. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-7545" alt="FindMeGuilty" src="http://blog.dalloz.fr/files/2013/02/FindMeGuilty.jpg" width="120" height="80" />L’intérêt de Sydney Lumet pour la justice ne se résume pas au célèbre <i>Douze hommes en colère</i>. En réalité, l’adaptation qu’il fit de la pièce de Reginald Rose, en 1957, ouvre une longue série d’œuvres diverses, lesquelles sont souvent, d’une manière ou d’une autre, un bon moyen pour comprendre les ressorts du système judiciaire américain. Et, une fois encore, le cinéma prouve toute son utilité pour l’analyse critique, grâce à la mise en situation qu’il suscite.</p>
<p><span id="more-7544"></span>Ainsi, <i>Find me guilty</i>, sorti en 2006, l’un des derniers films du réalisateur, permet de passer au crible un mécanisme important du droit pénal des États-Unis : <i>self-representation</i>, ou encore <i>pro se legal representation</i>, c’est-à-dire se passer des services d’un avocat, se représenter soi-même. N’est-on jamais mieux servi que par soi-même, y compris en matière pénale ? La question n’est pas simple.</p>
<p>Il faut tout d’abord dire un mot du contenu du film, car il s’agit quand même d’un morceau important de l’histoire criminelle des États-Unis. La ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n’est pas fortuite, elle est clairement recherchée. Sydney Lumet s’est plongé dans les archives d’un des célèbres procès de la mafia américaine, un de ceux qui s’étaient tenus dans la foulée de l’adoption de RICO en 1970, acronyme d’un texte qui a permis au gouvernement fédéral de poursuivre de nombreuses associations de malfaiteurs. En août 1985, après quatre années d’investigations menées par le FBI, le <i>US Attorney </i>du New Jersey se lance dans une vaste entreprise de répression du crime organisé. Vingt membres supposés de la mafia sont inculpés, et voilà qu’un méga procès s’ouvre devant la <i>Federal District Court</i> de Newark. Gigantesque en taille, bien sûr, puisqu’il y a près de vingt prévenus, mais, également, en temps. Il débute en novembre 1986 et s’achève le 26 août 1988, soit une durée de près de 21 mois.</p>
<p>La conduite du procès a été à l’époque beaucoup critiquée, notamment par les avocats de la défense qui fustigeaient les méthodes du gouvernement : ragots, ouï-dire, témoignages peu crédibles, etc. Tout concourait, selon eux, à en faire un <i>trashy novel</i> (J. Rangel, Mob trial going to jury today in Jersey, <i>New York Times</i>, 25 août 1988). Après quatorze heures de délibérations, le procès s’est soldé par un acquittement général des accusés.</p>
<p>L’un d’entre eux, Jackie Di Norscio avait décidé de se défendre seul. Invoquant le sixième amendement, il a décidé de ne pas recourir aux services d’un avocat. Ses interventions, restées célèbres, ont alors tourné en véritable farce et l’on comprend que l’affaire ait pu intéresser le cinéma.</p>
<p>Sydney Lumet, et son scénariste TJ Mancini ont puisé à la source en se servant, pour l’écriture du scénario, des véritables minutes du procès. Vin Diesel excelle en affranchi s’improvisant homme de loi, le jury sourit, le juge s’attendrit face à ce personnage attachant. C’est d’ailleurs finalement la vraie réussite de Sydney Lumet dans ce film, celle d’avoir réussi à troubler les habituelles catégories, d’avoir suscité un attendrissement évident pour ce condamné qui purge pourtant une peine de prison pour trafic de cocaïne et ce, même aux yeux du président du tribunal. «<i> I am not a gangster, I am gagster</i> », dit au jury Di Norscio. Et, aussi surprenant soit-il, on a bien envie de le croire.</p>
<p>Mais tout cela n’aurait pas été possible sans un certain Anthony Falleta qui s’était rendu coupable de vol à Los Angeles. Dans un arrêt du 30 juin 1975, la Cour suprême des États-Unis (<i>Faretta v. California</i>, 422 U.S. 806) a reconnu que le droit de se représenter soi-même était d’origine constitutionnelle, découlant du sixième amendement. En effet, l’arrêt, rédigé par le juge Justice Stewart, énonce clairement que ce droit trouve son support dans la structure de cette disposition constitutionnelle. Après avoir fait observer que ce droit est protégé depuis 1789 (<i>Judiciary Act</i>) au niveau des cours fédérales et que son principe même n’était pas du tout étranger, ni à la jurisprudence de la Cour suprême ni même à la tradition britannique, Justice Stewart reconnaît expressément que le droit de mener personnellement sa défense est implicitement compris dans les termes du sixième amendement.</p>
<p>Ce droit étonnera le juriste français. Pas vraiment s’il s’agit de se représenter devant des juridictions où l’enjeu est moins significatif. Il n’est pas rare, bien au contraire, de voir les justiciables se défendre eux-mêmes devant, par exemple, le tribunal de police. Mais, parmi d’autres juridictions, et devant la cour d’assises, il n’est pas question de se passer de la présence d’un avocat. En effet, l’article 317, alinéa 1<sup>er</sup>, du code de procédure pénale énonce qu’« à l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire ». En France, il est radicalement impossible de pourvoir soi-même à sa défense.</p>
<p>On peut rester évidemment sceptique face à la solution américaine. Se défendre seul n’est pas toujours un choix heureux en termes de résultat ni même le produit d’une saine réflexion. La défense peut alors se révéler catastrophique pour le prévenu, spécialement dans les procès où la peine de mort est en jeu (E. Rieder, The right of self-representation in the capital case, <i>Columbia Law Review</i>, vol. 85, n<sup>o</sup> 1, 1985, p. 130). Mais le système américain a pris en compte cet écueil et la jurisprudence, dès l’arrêt <i>Faretta</i>, insiste sur l’idée que la décision doit être prise en pleine connaissance de cause des conséquences, par un individu doté de toutes ses capacités mentales. Car c’est la combinaison des deux exigences qui conduit à ce que l’impératif d’un <i>fair trial</i> soit respecté, une notion clef de la procédure pénale américaine.</p>
<p>L’acceptation de principe d’un tel droit traduit une différence de culture fondamentale entre les systèmes français et américain et la prouesse de Sydney Lumet est de parvenir à démontrer les limites de la possibilité de se défendre soi-même, dans un pays où l’exigence d’un procès équitable est pourtant primordiale. Plus encore, <i>Find me guilty</i> rend compte de ce que la justice est bien souvent, et avant tout, dans sa plus simple expression, un rapport d’individu à individu, de l’accusé au jury. Directement.</p>
<p><strong>Thibault de Ravel d’Esclapon</strong><br />
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg, Centre du droit de l’entreprise</p>
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